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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 27 mars 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00251 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJF6
Minute : 26/251
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme, [H], [Q], [O]
Comparant, assisté de Me Marion DESCAT
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de VIRGINIE SCIEUX, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et Loire le 17 mars 2026, concernant :
Mme, [H], [Q], [O]
née le 02 Février 2006 à, [Localité 1]
Vu la saisine en date du 24 mars du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme, [Q], [O], [H] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 mars 2026 mars ,
Vu les débats tenus en audience publique le 27 mars 2026 .
Mme, [Q], [O], [H] a comparu et indiqué qu’elle ne comprend pas pourquoi elle est au Césame et que c’est sa famille qui l’a envoyée.
Maitre, [D], [P] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme, [Q], [O], [H] a fait l’objet d’une première hospitalisation sans consentement à compter du 16 février à 17h00 sur décision du directeur du cesame pour péril imminent en date du 17 février 2026.
Mme, [Q], [O], [H] née le 2 fevrier 2006 a été admise le 17 mars en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 17 mars 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur, [I] le17 MARS 2026 à15h04 , lequel faisait état d’une patiente hospitalisée en soins sans consentement depuis le 16 février 2026 dans le cadre d’une decision du directeur pour péril imminent en raison de la décompensation d’un trouble connu et d’une rupture de soins avec délire de persécution, que la patiente avait fugué la ville et s’était réfugiée chez elle, logement dans lequel elle vivait avec son père et sa soeur, qu’elle avait refusé de réintégrer l’hopital malgré la venue des soignants, que la famille inquiéte avait contacté l’hopital car la patiente s’était réfugiée dans sa chambre avec un couteau et leur en voulait, que dans ce contexte de vécu persecutif il était nécessaire que Mme, [Q], [O] réintégre l’hopital et qu’il était demandé la transformation de la mesure pour sécuriser la situation .
Le juge a été saisi le 24 mars , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 17 mars , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme, [Q], [O], [H] .
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients n’a pu être délivrée à Mme, [Q], [O], [H] le 18 MARS en raison de son état de santé .
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur, [K] le 18 mars à 14h32 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur, [A] le 20 MARS 2026 à 12h03 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte et ils sont intervenus dans les délais requis à compter de l’avis de réintégration .
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 23 MARS par le Préfet du Maine et Loire et n’a pu être portée le 23 MARS à la connaissance de Mme, [Q], [O], [H] en raison de son état de santé .
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 17 MARS
aux diverses autorités concernées . Aucun membre de la famille n’a été désigné par la patiente et aucune information n’a donc pu être transmise .
L’ avis motivé en date du 23 MARS , dressé par le DR, [I] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme, [Q], [O], [H] présentait lors de son examen une absence d’évolution clinique avec hypersomnie, clinophilie, tendance au repli, absence de critique des éléments délirants centré sur son logement, très mauvaise observance des traitements, absence d’insight.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme, [Q], [O], [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme, [H], [Q], [O],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 mars 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme, [H], [Q], [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marion DESCAT
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 27/03/2026
le greffier
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