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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 avr. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTVV
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 25 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [S] [R] épouse [B], entrepreneur individuel à responsabilité limitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0436, substitué lors de l’audience par Maître Marie-Laure GASC-AOUN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Commune de [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Alexandre LABETOULE de l’AARPI CLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0257
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 17 janvier 2025, Madame [S] [R] épouse [B] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la commune de Saclay, au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin de désigner un expert judiciaire ayant pour mission de réunir les éléments d’appréciation permettant de fixer le montant de l’indemnité d’éviction qui lui due et le montant de l’indemnité d’occupation due à la commune de Saclay à compter 1er juillet 2025.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [R] épouse [B] expose que :
— par acte sous seing privé en date du 23 mars 2016, Monsieur [E] [D], aux droits duquel se trouve désormais la commune de [Localité 14], a donné à bail à Monsieur [A] [O], aux droits duquel se trouve désormais Madame [S] [R] épouse [B], un local commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14], pour une durée de 9 années entières et consécutives, à compter du 1er juillet 2016, moyennant un loyer annuel initial, hors taxes, hors charges de 30.000 euros,
— par exploit en date du 5 décembre 2024, la commune de [Localité 14] a délivré à Madame [S] [R] épouse [B] un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction.
A l’audience du 25 février 2025, Madame [S] [R] épouse [B], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La commune de [Localité 14], représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles L. 145-9 et L. 145-14 du code de commerce, elle forme protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et sollicite un complément de mission.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’existence d’un litige potentiel non manifestement voué à l’échec et susceptible d’opposer les parties portant tant sur la fixation de l’indemnité d’éviction que sur l’indemnité d’occupation est caractérisé.
De plus, aucune partie ne s’oppose à ce qu’il soit ordonné une expertise afin d’obtenir tous les éléments techniques à dire d’expert, permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond d’évaluer l’indemnité d’éviction due au locataire évincé et l’indemnité d’occupation due par ce même locataire jusqu’à son départ des lieux par référence aux dispositions des articles L.145-14, L145-18 et L.145-28 du code de commerce.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
S’agissant des demandes de complément de mission, l’expertise ordonnée vise déjà l’examen des points listés, de sorte que ces demandes sont sans objet.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [S] [R] épouse [B] dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [P] [K]
expert près la Cour d’appel de Paris
Cabinet FRUCHTER & [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
tél : [XXXXXXXX02]
fax : 01.49.24.04.94
email : [Courriel 10]
DIT que l’expert aura pour mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux donnés à bail sis [Adresse 4] à [Adresse 13] [Localité 1],
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous les éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction pouvant être due à Madame [S] [R] épouse [B], et :
— dire si le transfert du fonds est possible, et alors donner son avis sur le coût d’un tel transfert, compte-tenu des frais et droits de mutation exposés, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert,
— dire si le transfert du fonds n’est pas possible, et alors donner son avis sur la valeur de la perte du fonds, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique et de la réparation du trouble commercial,
* rechercher tous les éléments permettant de déterminer, en application de l’article L145-28 du code de commerce, l’indemnité d’occupation qui serait due par commune de [Localité 14] pour l’occupation des lieux, à compter du 1er juillet 2025, date d’effet du congé, jusqu’à libération complète et la remise des clés, et donner son avis sur le montant de cette indemnité,
* présenter toutes observations utiles,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à Evry, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [S] [R] épouse [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX03] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [R] épouse [B].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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