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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUALITE FRANCAISE ISERE - SERVICES DE SOINS ET D' ACCOMPAGNEMENTS MUTUALISTES dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] prise en son établissement EHPAD [ 5, Société MUTUALITE FRANCAISE ISERE C c/ Société IDEX ENERGIES, SAS IDEX ENERGIES dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] prise en son établissement secondaire ( SIRET 315 |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00686 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLTN
AFFAIRE : Société MUTUALITE FRANCAISE ISERE C/ Société IDEX ENERGIES
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
MUTUALITE FRANCAISE ISERE -SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENTS MUTUALISTES dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en son établissement EHPAD [5] situé [Adresse 2],
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAS IDEX ENERGIES dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire (SIRET 315 871 640 01231) situé [Adresse 1],
représentée par Me Laure GARDIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 5 décembre 2024 (n° RG 24/01054), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Y] [E], au contradictoire de la S.A. [Adresse 6] et de la S.A.S. Bureau Alpes Contrôles, la S.A. EuroMaf Assurance des Ingénieurs et Architectes européens, la MMA IARD Assurances Mutuelles, la S.A. MMA IARD, la Mutualité Française Isère – Services de soins et d’accompagnement mutualiste, la S.A.S. [Y] Thermique, la société L’Auxiliaire, la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. La Fabrique Architectes, la Mutuelle des Architectes français Assurances, la S.A.S. TPF Ingénierie, et la société Zurich Insurance Europe AG.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la société MUTUALITE FRANCAISE ISERE, prise en son établissement EHPAD CHANT DU RAVINSON, a fait assigner la société IDEX ENERGIES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 5 décembre 2024 (n° RG 24/01054) soient étendues à son contradictoire.
En défense, la société IDEX ENERGIES émet les protestations et réserves d’usage et souhait que le juge des référés dise que les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront supportés par le demandeur à la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société IDEX ENERGIES est en effet en charge, depuis un contrat à durée déterminée conclu en 2014 renouvelé plusieurs fois par avenants, de l’entretien et de l’exploitation des installations thermiques de chauffage, de rafraîchissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation de l’EHPAD.
À l’issue de la première réunion d’expertise en date du 20 mars 2025, l’expert judiciaire a préconisé l’appel en cause de la société IDEX ENERGIES.
La société MUTUALITE FRANCAISE ISERE, prise en son établissement EHPAD CHANT DU RAVINSON, justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 5 décembre 2024 (n° RG 24/01054) à la société IDEX ENERGIES.
La société MUTUALITE FRANCAISE ISERE, prise en son établissement EHPAD CHANT DU RAVINSON, procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [E] par ordonnance du 5 décembre 2024, dans la procédure n° RG 24/01054 opposant initialement la S.A. [Adresse 6] à la S.A.S. Bureau Alpes Contrôles, la S.A. EuroMaf Assurance des Ingénieurs et Architectes européens, la MMA IARD Assurances Mutuelles, la S.A. MMA IARD, la Mutualité Française Isère – Services de soins et d’accompagnement mutualiste, la S.A.S. [Y] Thermique, la société L’Auxiliaire, la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. La Fabrique Architectes, la Mutuelle des Architectes français Assurances, la S.A.S. TPF Ingénierie, et la société Zurich Insurance Europe AG, à :
— La société IDEX ENERGIES ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la société IDEX ENERGIES, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la société MUTUALITE FRANCAISE ISERE prise en son établissement EHPAD CHANT DU RAVINSON avant le 7 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 7 avril 2026 ;
Condamnons la société MUTUALITE FRANCAISE ISERE, prise en son établissement EHPAD CHANT DU RAVINSON, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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