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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 22/12561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12561 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XST
AFFAIRE :
M. [F] [O] (Maître [X] [K] de la SELARL CABINET [X] [K] & ASSOCIES)
C/
Compagnie d’assurance ACM IARD SA (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ACM IARD SA
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
[F] [O] expose que son véhicule MERCEDES, classe A, immatriculé [Immatriculation 4] a été gravement dégradé entre le 01 et le 02 août 2021.
Le véhicule est assuré auprès d’ACM suivant contrat automobile, formule Tous Risques Optimale référencé AA20780082.
Le 02 août 2021, Monsieur [O] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 6].
Aux termes d’un rapport déposé le 05 août 2021, l’expert a chiffré le coût des réparations du véhicule à hauteur de 14.719,20 €.
Monsieur [O] a confié son véhicule au garage VIVA CAR’S afin qu’il effectue les réparations nécessaires et a fourni à la concluante, le 25 août 2021, une facture des réparations d’un montant de 14.604 €, ainsi que deux factures relatives à l’achat des pièces ayant servi à procéder aux réparations.
ACM IARD n’ayant pas remboursé [F] [O], par courriers en date du 31 janvier 2022 et du 14 février 2022, son conseil a tenté de prendra attache avec la compagnie afin de résoudre amiablement le litige.
En avril 2022, l’assureur du véhicule indique au Conseil du requérant qu’il refuse d’intervenir dans la prise en charge des réparations aux motifs suivants :
— L’adresse du garage figurante sur la facture n’est pas identique à celle mentionnée auprès du RCS
— Les factures relatives à l’achat des pièces ayant servi à la réparation des dommages comme « non conformes » car « sur feuilles volante à petit carreaux » et prétend qu’au jour de la facture émise par la société KMY d’un montant de 1.200€ au profit du garage, la dénomination KMY n’existait plus.
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2022,[F] [O] a assigné ACM IARD devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner à indemniser son sinistre.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2025, au visa des articles 1102 et suivants du Code civil, 1231 et suivants du Code civil, L.113-1 et suivants du Code des assurances, L.175-19 et suivants du Code des assurances,, [F] [O] sollicite de voir :
CONSTATER que la compagnie d’assurance ACM IARD SA ne démontre pas que Monsieur [F] [O] ait ou aurait pu commettre des actes frauduleux dans le sinistre intervenu entre le 01/08/2021 et le 02/08/2021 ou dans les conséquences de celui-ci ;
DEBOUTER la compagnie d’assurance ACM IARD SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [O] est intégral ;
CONDAMNER la compagnie d’assurance ACM IARD SA au paiement de la somme de 14.604 euros au titre de la réparation du préjudice matériel de Monsieur [O].
CONDAMNER la compagnie d’assurance ACM IARD SA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de Monsieur [O].
CONDAMNER la compagnie d’assurance ACM IARD SA u paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la compagnie d’assurance ACM IARD SA aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, [F] [O] affirme que :
— il n’a commis aucune faute contractuelle de nature à justifier le refus de la Société ACM IARD SA à l’indemniser des réparations subis sur son véhicule,
— ACM IARD ne démontre pas sa mauvaise foi,
— L’adresse mentionnée sur la facture correspond bien au lieu où les travaux ont été effectués, où s’est rendu l’expert d’assurance. Bien que cette adresse ne soit pas enregistrée comme établissement secondaire au registre du commerce, cela ne constitue pas une irrégularité rendant la facture invalide.
— Sur la facture en date du 16/08/2021 émise par la société KMY au profit du garage réparateur, la négligence du garagiste qui n’a pas modifié son tampon à la suite du changement de dénomination sociale ne saurait être reproché à l’assuré,
— le seul fait que ce dernier ait pu être victime antérieurement d’un sinistre de type « vandalisme » alors qu’il était assuré auprès de la société ALLIANZ ne permet de déduire aucune once de négligence aggravée ou encore faire présumer une fraude à l’assurance
— Il est malvenu pour la Société ACM IARD de soutenir qu’il pourrait exister un quelconque lien de participation, même indirect, entre la déclaration d’accident intervenue le 06/05/2021 et le sinistre de vandalisme subi entre le 01/08/2021 et le 02/08/2021. Le seul fait que le responsable de l’accident susvisé dénommé Monsieur [T] [H] est le même patronyme que le gérant de la société PLOMBIERES PNEUS ne laisse présumer aucune connivence dans la survenance de l’accident et de ses suites.
— La Société ACM IARD SA est malvenue de sous-entendre que Monsieur [O], ne disposerait pas des moyens financiers suffisants pour l’achat de son véhicule alors même que cela ne peut et ne devrait pas entrer en considération dans l’indemnisation des réparations subies.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2023, au visa des articles 1103 du code civil, L113-1 du code des assurances, L112-6 et L561-8 du code monétaire et financier, ACM IARD sollicite de voir :
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] ne justifie pas des réparations effectuées sur son véhicule,
DIRE ET JUGER que la garantie souscrite auprès de la Société ACM n’est pas mobilisable,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la Société ACM la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation prononcée à l’égard de la concluante.
Au soutien de ses prétentions, ACM IARD fait valoir que :
— S’agissant de la facture des réparations n°37 datée du 21/08/2021, elle apparaît non conforme sur plusieurs points : L’adresse du garage figurante sur la facture n°37 n’est pas identique à celle mentionnée sur l’extrait KBIS de l’établissement VIVA CAR’S et la facture est non acquittée,
— La facture de la société KMY, datée du 16 août 2021 d’un montant de 1.240 € n’apparaît pas conforme à la règlementation en vigueur : l’instruction du dossier a révélé que la société KMY n’existait plus à la date d’émission de la facture et que l’adresse mentionnée était donc inexacte et le règlement de cette somme supérieure à 1.000 € aurait été effectuée intégralement en espèce, en violation des dispositions prévues à l’article L.112-6 du Code Monétaire et Financier.
— la facture de la société PLOMBIERE PNEUS datée du 19.08.2021 et d’un montant de 50 €, elle apparaît très sommaire et n’a pas été retrouvée par le gérant de la société émettrice,
— le véhicule sinistré avait déjà été vandalisé le 21 juin 2020 alors qu’il était assuré chez ALLIANZ.
— le 06 mai 2021, soit seulement trois mois avant les actes de vandalisme objet de la présente procédure, le véhicule de Monsieur [O] est à nouveau impliqué dans un accident de la circulation : il est percuté par un dénommé Monsieur [T] [H]. Or le gérant de PLOMBIERES PNEUS, fournisseur de VIVA CAR’S porte le même patronyme que le responsable de l’accident subi par Monsieur [O] le 06 mai 2021,
— l’acquisition d’un véhicule d’une telle valeur est particulièrement étonnante dans la mesure où Monsieur [O] déclare être sans emploi,
— L’ensemble de ces éléments permettent de soutenir que Monsieur [O] n’a pas réellement acheté ledit véhicule, mais qu’il est à sa disposition et que son utilisation est corrélée à des déclarations de sinistres frauduleuses.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la lutte contre le blanchiment et les opérations de financement du terrorisme :
Il ressort des dispositions de l’article L.561-8 du code monétaire et financier que : « Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire « aux obligations » prévues à l’article L. 561-5 « ou à l’article L. 561-5-1», elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, « n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article … ».
L’article L561-8 permet à l’assureur de refuser d’effectuer des transactions si celui-ci est mis dans l’impossibilité de respecter ses obligations au titre des articles L561-5 et L561-5-1. Or, ces deux textes prévoient effectivement des obligations de vérification de la part de l’assureur à l’égard de l’assuré, mais ces obligations pèsent sur l’assureur avant d’entrer en relation.
La société ACM n’explique pas quelles circonstances l’ont empêchées de procéder à la vérification de l’origine des fonds du véhicule avant d’entrer en relation avec Monsieur [O], comme elle en avait pourtant l’obligation au titre des articles L561-2 et suivants.
ACM se borne à indiquer que l’acquisition d’un véhicule d’une valeur de 26 000 euros est particulièrement étonnante dans la mesure où Monsieur [O] déclare être sans emploi de sorte qu’elle ne peut procéder aux vérifications qui lui incombent et que sa garantie est donc exclue.
Toutefois il résulte des éléments versés au débat que [F] [O] justifie de l’achat du véhicule litigieux pour un montant de 26 000 euros par chèque de banque émis le 26 novembre 2020. En outre ce dernier verse au débat des éléments justifiant de sa situation de gérant de société.
Ainsi le prix d’achat du véhicule apparaît justifié.
Il n’y a pas lieu de débouter Monsieur [O] de sa prétention au titre de ce moyen.
Sur la déchéance de garantie :
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Les conditions générales du contrat prévoient, en caractères gras et apparents, une clause de déchéance de garantie en cas notamment de fausses déclarations, exagération du montant des dommages, fourniture de documents inexacts ou utilisation de moyens frauduleux.
La clause est rédigée comme suit : « si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurés, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. »
La société ACM prétend que Monsieur [F] [O] a fait une fausse déclaration et plus encore que ce dernier « n’a pas réellement acheté ledit véhicule, mais qu’il est à sa disposition et que son utilisation est corrélée à des déclarations de sinistres frauduleuses » mais se borne à procéder par suppositions. Elle ne démontre pas la production par Monsieur [F] [O] d’un faux document.
Elle se borne en effet à indiquer que le garage qui a réparé le véhicule n’a pas la même adresse au RCS et sur la facture : ce fait suspect concerne le garage ou son gérant, mais pas Monsieur [F] [O] qui s’est borné à faire réparer son véhicule, dont les dégâts ont été constatés par l’expert d’ACM, auprès de VIVA CARS qui en verse la facture aux débats. En outre il n’est pas contesté que l’adresse figurant sur la facture correspond bien à l’adresse à laquelle l’expert en assurance s’est rendu pour expertiser le véhicule.
De même, le fait que la société KMY a émis une facture en date du 16 août 2021 alors que sa dénomination sociale avait changé à cette date et que la facture a été payée en espèces par le garage VIVA CARS en infraction avec les dispositions du code monétaire et financier, n’apparaît aucunement imputable à [F] [O].
Enfin, le fait que le véhicule ait déjà fait l’objet d’un vandalisme apparaît sans rapport avec la déchéance de garantie opposée par ACM et le juge peine à comprendre le sens et les conséquences juridiques que tirent ACM des développements formulés au sujet de la communauté de patronyme entre la personne ayant percuté le véhicule de [F] [O] dans le cadre d’un sinistre distinct et celui du gérant de la société PLOMBIERES PNEUS ayant fourni une pièce dans le cadre du présent sinistre pour un montant de 50 euros.
Dès lors, il n’y a pas lieu à déchéance de garantie de ce chef.
En conséquence, ACM sera condamnée à verser à [F] [O] la somme de 14.604 euros au titre de son sinistre.
Sur le préjudice moral :
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des allégations d’ACM, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément objectif, le tribunal admet l’existence d’un préjudice moral de [F] [O] qu’il convient d’évaluer justement à la somme de 1000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner ACM aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner ACMà verser à [F] [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à [F] [O] :
-14.604 euros au titre de l’indemnisation de son sinistre,
-1000 euros au titre de son préjudice moral
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la SA ACM IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à verser à [F] [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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