Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 12 nov. 2024, n° 24/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02203 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGH7
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024,, délibéré prorogé au 12 Novembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [E], [Y] [R]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 10] 2024, demeurant de son vivant [Adresse 8]
représenté par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. LES 3 PONTS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 879060796, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E], [V], [F] [R]
né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 16], domicilié [Adresse 7]
représenté par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.C.I. DOCKS MARINES immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 904 397 510, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [U] [W] es qualité de légataire universelle de Monsieur [E] [R], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
******************
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance l’y autorisant du juge de l’exécution de Draguignan en date du 13 octobre 2023 la société DOCKS MARINES a fait dresser, à l’encontre de Monsieur [E] [Y] [R], Monsieur [E] [V] [F] [R] et la SCI LES 3 PONTS, le 11 décembre 2023, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de Maître [X] [L], notaire à Saint-Tropez, pour garantir le paiement de la somme totale de 2 800 000 €.
Cette mesure a été dénoncée le 19 décembre 2023 à Monsieur [E] [Y] [R].
Par exploit en date du 6 mars 2024, Monsieur [E] [Y] [R], Monsieur [E] [V] [F] [R] et la SCI LES 3 PONTS ont assigné la société DOCKS MARINES à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 02 avril 2024 aux fins de contester cette mesure.
Madame [U] [T] [W] est intervenue volontairement à l’instance, es qualité de légataire universelle de Monsieur [E] [R], décédé le [Date décès 10] 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 septembre 2024 en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, la SCI LES 3 PONTS, Monsieur [E] [V] [F] [R] et Madame [U] [T] [W], es qualité de légataire universelle de Monsieur [E] [R] ont demandé au juge de:
Vu les dispositions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 1641, 1642 et 1643 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
— Débouter la SCI DOCKS MARINES de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
— Prononcer la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la SCI DOCKS MARINES sur le fondement de l’Ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Draguignan (RG n°23/07105) en date du 13 octobre 2023.
— Condamner la SCI DOCKS MARINES, à restituer la somme de 2.800.000 euros rendue indisponible du fait de la saisie conservatoire pratiquée le 11 décembre 2023 entre les mains de Maître [L], Notaire, à Madame [U] [T] [W] légataire universelle de Monsieur [E] [Y] [R], Monsieur [E] [V] [R] et la SCI LES 3 PONTS.
— Condamner la SCI DOCKS MARINES à verser à Madame [U] [T] [W] légataire universelle de Monsieur [E] [Y] [R], Monsieur [E] [V] [R] et la SCI LES 3 PONTS les intérêts à taux légal ayant couru sur la somme de 2.800.000€ à compter de du 11 décembre 2023 jusqu’à signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la SCI DOCKS MARINES, au paiement de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de Madame [U] [T] [W] légataire universelle de Monsieur [E] [Y] [R], Monsieur [E] [V] [R] et la SCI LES 3 PONTS.
— Condamner la SCI DOCKS MARINES à payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [U] [T] [W] légataire universelle de Monsieur [E] [Y] [R], Monsieur [E] [V] [R] et la SCI LES 3 PONTS.
— Condamner la SCI DOCKS MARINES aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la SCI DOCKS MARINES a demandé au juge de :
Vu les articles L111-1, L511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution ;
Vu les pièces versées au débat,
— Juger que la SCI DOCKS MARINES, justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— Juger bien fondée la saisie conservatoire pratiquée le 11.12.2023 ;
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les demandeurs solidairement au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, doivent donc être écartées celles qui ont été transmises par chacune des parties postérieurement à l’audience.
Il convient de recevoir Madame [U] [T] [W], en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [E] [Y] [R] en son intervention volontaire, son intérêt à agir en cette qualtié dans le cadre de la présente instance n’étant pas discuté.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
L’article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [Y] [R], Monsieur [E] [V] [F] [R] et la SCI LES 3 PONTS ont consenti au profit de la SC FERAUD une promesse de vente notariée en date du 6 janvier 2021, portant sur des biens sis à COGOLIN, cadastrés section BH [Cadastre 2] et BH [Cadastre 3] à [Cadastre 5] moyennant un prix total de vente de 21 millions d’euros.
Cette vente s’est réalisée en deux temps.
Les biens BH 15 17 18 et moitié indivise 21 ont été vendus par Monsieur [E] [V] [F] [R] à la SC FERAUD par acte notarié en date du 23 juillet 2021 pour 9 millions d’euros et la SCI DOCKS MARINES s’est ensuite substituée à la SC FERAUD.
Les biens BH 1 13 14 16 20 22, moitié indivise de 21 ont été vendus par Monsieur [E] [Y] [R] et la SCI LES 3 PONTS à la SCI DOCKS MARINES par acte notarié en date du 20 octobre 2023 pour 12 millions d’euros.
Au soutien de leur demande de mainlevée de la mesure conservatoire, la SCI LES 3 PONTS, Monsieur [E] [V] [F] [R] et Madame [U] [T] [W], es qualité de légataire universelle de Monsieur [E] [R] font valoir que les critères exigés par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplis en l’espèce.
Il convient donc d’apprécier si la société défenderesse dispose, à leur encontre, d’une apparence de créance dont le recouvrement est menacé, étant rappelé qu’il lui appartient d’en rapporter la preuve et qu’il appartient au présent juge de rechercher si, au jour où il statue, la mesure continue de se justifier.
La société DOCKS MARINES considère qu’elle dispose d’une créance fondée en son principe au titre des pollutions multiples affectant les biens qu’elle a acquis successivement des susnommés.
Elle fait état d’une pollution à l’amiante qui aurait été identifiée par l’entreprise RDI BASSO mandatée le 31/01/2023, produisant (pièce 12) un dossier technique immobilier réalisé par ladite entreprise, mentionnant toutefois qu’il a été établi selon une « date du repérage » fixée au 04/10/2021.
C’est donc valablement que les demandeurs soutiennent que la société DOCKS MARINES ne démontre pas qu’elle n’a pas été informée de la présence d’amiante avant janvier 2023, puisqu’elle l’était manifestement dès octobre 2021 et qu’elle ne produit aucun élément objectif établi postérieurement permettant d’établir une aggravation de la situation connue dès cette date.
Par ailleurs, ils font valoir à juste titre qu’il résulte de la promesse de vente (page 16) signée le 6 janvier 2021 entre les consorts [R] et la SCI LES 3 PONTS, d’une part, et la société FERAUD, d’autre part, que « conformément aux dispositions de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, le promettant a fourni au bénéficiaire, qui le reconnaît, un diagnostic technique comprenant les documents relatés ci-après », ledit dossier de diagnostic technique comprenant, notamment, « les diagnostics ci-après réalisés lors de l’acquisition de la parcelle section BH N°1 : l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du code de la santé publique ». Quand bien même, aucune des parties ne verse aux débats le dossier dont il s’agit, cette mention comprise dans l’acte notarié est de nature à contredire les allégations de la société acheteuse quant à sa méconnaissance de la présence d’amiante au sein des bâtiments acquis.
Dans ces conditions, la société DOCKS MARINES ne peut effectivement pas se prévaloir d’une créance fondée en son principe à l’encontre de ses vendeurs au titre de leurs obligations contractuelles du fait de la pollution à ce titre qu’elle dénonce, et dont elle avait manifestement connaissance antérieurement à la date qu’elle indique.
La société DOCKS MARINES se prévaut également de désordres affectant les réseaux électriques ainsi que d’autres désordres résultant d’un procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser le 15 décembre 2023 (pièce 33).
Il sera toutefois relevé que dans sa requête en date du 10 octobre 2023, ayant donné lieu à l’autorisation contenue dans l’ordonnance du 13 octobre 2023 de procéder à la mesure conservatoire litigieuse, cette société n’a nullement fait état de tels désordres ou ne pouvait pas en faire état compte tenu de leur date de constatation, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui, dans le cadre de la présente instance en contestation de la mesure conservatoire, ajouter de nouveaux motifs permettant de justifier a posteriori l’autorisation qui lui a été donnée en octobre 2023.
La société DOCKS MARINES fait enfin état d’une pollution des eaux de la GISCLE qu’elle affecte à la défaillance du dispositif de traitement des eaux techniques en vue de leur rejet dans ce fleuve.
Au soutien de ses allégations, elle produit un RAPPORT D’INTERPRÉTATION QUALITÉ DES MATÉRIAUX AU DROIT DU CHANTIER NAVAL DE LA GISCLE À [Localité 13] de janvier 2023 de [S] [Z], expert conseil en environnement, duquel il résulte que les teneurs très élevées en cuivre, organostanniques et certains hydrocarbures poly aromatiques indiqueraient un « fonctionnement défaillant » dudit système ainsi qu’une « utilisation d’une formulation de peinture anti salissures interdites par les règlements français et/ou le traitement de coques revêtues de ce type de peinture dont les résidus nécessiteraient un devenir adapté pour ne pas impacter la qualité du milieu naturel », un procès-verbal de constat dressé le 21 juin 2023 par commissaire de justice assistant aux prélèvements, effectués le jour dit par l’expert conseil, de sédiments sur le fond et au droit de la bouche d’évacuation depuis laquelle s’extraient les eaux du débourbeurs, ainsi que le RAPPORT D’INTERPRÉTATION QUALITÉ DES MATÉRIAUX AU DROIT DU REJET D’EAUX TECHNIQUES ÉPURÉES DU CHANTIER NAVAL DE LA GISCLE À [Localité 13] qui s’en est suivi de juillet 2023. Il résulte de ce dernier rapport que « les résultats analytiques […] témoignent d’apport en organostanniques (TBT) et les concentrations relatives entre Tri, Di et Monobutylétain laissent à penser que ces rejets sont récents et récurrents. Nous attirons à nouveau l’attention de la maîtrise d’ouvrage sur le fait que la présence d’organostanniques indiquerait l’utilisation de formulations de peinture anti salissure qui est interdite par la réglementation française et/ou le traitement de coques revêtues de ce type de peinture dont les résidus nécessiteraient un devenir adapté pour ne pas impacter la qualité du milieu naturel ».
En l’état de ces éléments, qui ne sont contredits par aucun élément objectif émanant des demandeurs, et dans la mesure où il est établi que la société DOCKS MARINES n’a pas eu l’entière jouissance des lieux avant décembre 2023 et où les établissements [R] ont maintenu leur activité profesionnelle sur le lieux litigieux au-delà des dates successives de vente de ces derniers, la société DOCKS MARINES justifie effectivement qu’elle dispose d’un principe de créance à ce titre à l’encontre de ses vendeurs, qui n’est pas remis en cause par les moyens invoqués par ces derniers et tenant au fait que la société DOCKS MARINES est une société civile immobilière coutumière des ventes immobilières de biens à usage de chantier naval ou que d’autres entreprises sont situées à l’intérieur du périmètre de protection de la GISCLE ayant fait l’objet d’une convention d’application pour la réduction des polluants toxiques des professionnels du nautisme du bassin versant de la GISCLE, dès lors que, quand bien même ces éléments seraient avérés, ils ne sont, en tout état de cause, pas de nature à exclure leur propre responsabilité qui pourrait être mise en oeuvre en la matière.
En outre, et dans la mesure où ce type de pollution peut permettre la mise en œuvre d’une responsabilité autre que contractuelle des vendeurs du fait de l’usage des parcelles litigieuses jusqu’en décembre 2023, le moyen tiré de la clause exclusive de garantie au bénéfice de Monsieur [E] [V] [R] est sans portée pour mettre à néant le principe de créance valablement revendiqué par la société défenderesse au titre d’une pollution de cette nature.
Au vu de ces éléments, il convient donc de considérer qu’encore aujourd’hui, la société DOCKS MARINES justifie d’une créance fondée en son principe à l’encontre de ses vendeurs au titre de la pollution des eaux.
Aux termes de l’ordonnance en date du 13 octobre 2023, la créance garantie a été fixée à la somme totale de 2 800 000 €, au regard, notamment des devis produits pour le désamiantage.
Il vient cependant d’être retenu que la société DOCKS MARINES ne pouvait justifier d’une créance fondée en son principe au titre de la pollution du fait de la présence d’amiante de sorte qu’au vu des différents postes de préjudice dont elle fait état, le principe de créance du fait de la pollution des eaux ne peut subsister qu’à hauteur de 246 640 € (pièce 16).
S’agissant de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une telle créance, il sera relevé que tant Madame [W], en sa qualité de légataire
universelle de Monsieur [E] [Y] [R], que Monsieur [E] [V] [R] justifient qu’ils sont propriétaires, sur le territoire national, de biens immobiliers (pièces19, 20, 24) dont la valeur excède largement la créance de la société défenderesse telle qu’elle reste justifiée aux termes de la présente instance et dont il n’est pas justifié qu’ils sont grevés d’inscriptions rendant par avance vaine toute tentative d’exécution en cas d’obtention d’un titre exécutoire ou qu’il sont en cours de cession dans le but d’organiser l’insolvabilité de leur propriétaire.
A cela s’ajoutent les parts sociales qui reviennent à ces dernier du fait du décès de leur auteur, tandis que Madame [W], es qualité, justifie de la convention de quasi usufruit qui a été régularisée au décès de Monsieur [R] laissant à sa disposition la totalité des valeurs de rachat desdits contrats à hauteur de plus de 7 millions d’euros, alors même qu’aucune manœuvre de dispersion du patrimoine ne peut, à ce jour, être reprochée à cette dernière.
Au regard de ces éléments, le second critère exigé par l’article L. 511-1 n’apparaît plus d’actualité, de sorte que la mainlevée de la mesure, laquelle n’avait eu, au demeurant, au vu de la réponse du tiers saisi, d’effet qu’à l’égard de Monsieur [E] [Y] [R] doit être ordonnée.
La mainlevée de la mesure entraînera de facto la mainlevée de l’indisponibilité de la somme de 2 800 000 € entre les mains du tiers saisi.
Les demandeurs seront déboutés de leur prétention s’agissant des intérêts, dès lors que la mainlevée est prononcée à compter de ce jour.
Ils seront également déboutés de leur demande tendant à obtenir paiement de la part de la société défenderesse de la somme de 100 000 € à titre de réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire dans la mesure où la démonstration de l’existence objective d’un préjudice découlant de la saisie dont mainlevée est donnée est défaillante.
La société défenderesse, ayant succombé à la présente instance, en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ECARTE les notes reçues en cours de délibéré ;
REÇOIT Madame [U] [T] [W], es qualité de légataire universelle de Monsieur [E] [Y] [R], en son intervention volontaire ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la société DOCKS MARINES à l’encontre de Monsieur [E] [Y] [R], Monsieur [E] [V] [F] [R] et la SCI LES 3 PONTS selon procès-verbal dressé le 11 décembre 2023 entre les mains de Maître [X] [L], notaire à Saint-Tropez, pour garantir le paiement de la somme totale de 2 800 000 € ;
CONDAMNE la société DOCKS MARINES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société DOCKS MARINES à payer à la SCI LES 3 PONTS, Monsieur [E] [V] [F] [R] et Madame [U] [T] [W], es qualité de légataire universelle de Monsieur [E] [R] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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