Infirmation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 sept. 2025, n° 25/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/03688 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03688
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Amira BABOURI, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 août 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [R] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 août 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [R] [F], notifiée à l’intéressé le 19 août 2025 à 15h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2025 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [R] [F] pour une durée de vingt six jours à compter du 23 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 26 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 17 septembre 2025, reçue et enregistrée le 17 septembre 2025 à 10h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 17 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [R] [F], né le 03 Février 1996 à [Localité 21], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [P] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Parfait MASILU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me ZERAD Isabelle (Mathieu), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [R] [F];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/03688 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS AU FOND
Attendu que M. [R] [F] soutient, par la voie de son conseil, que les diligences ne sont pas satisfaisantes en raison de la communication tardive d’une copie de passeport aux autorités consulaires de nature à rallonger inutilement le délai de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes saisies le 20 août 2025 ont été relancées le 9 septembre 2025, que la circonstance de la communication tardive de la copie de passeport le 1er septembre aux autorités consulaires est sans incidence sur le bon accomplissement des diligences dès lors que, si la copie de passeport a été découverte le 19 août 2025 par un agent de police du centre de rétention, seule la préfecture est en mesure de communiquer des informations au consulat et il était nécessaire de lui laisser un délai raisonnable pour réceptionner cette copie de passeport, vérifier si elle correspond à l’intéressé puis la communiquer au consulat le 1er septembre, que pour regrettable que soit cette tardive transmission, il n’y a pas lieu de considérer que ce délai rallonge inutilement la rétention à ce stade, les diligences attendues dans les 30 premiers jours de rétention ayant été correctement effectuées ;
Qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [F], au centre de rétention administrative [23] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 17 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Septembre 2025 à 16h39 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 18 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Acte ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Titre ·
- Débats
- Indivision ·
- Partage ·
- Prix de vente ·
- Biens ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Règlement amiable ·
- Assurances ·
- Règlement ·
- Titre
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Prêt ·
- Provision ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle judiciaire ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Garde à vue ·
- Juge d'instruction ·
- Procédure ·
- Information
- Logement ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Proportionnalité ·
- Pièces ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Ingérence
- Enquête ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Date certaine ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Chaudière ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Entretien ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Injonction de faire ·
- Astreinte ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Église ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique
- Véhicule ·
- Facture ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Vandalisme ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Monétaire et financier
- Mission ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.