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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUQY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001762 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B103 substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Mme [M] [X] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [C] [Z]
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [Y]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [B] [O], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[W] [D]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [D] a adressé à la [8] ([11] ou caisse) de Moselle une déclaration de maladie professionnelle de « lombosciatalgies chroniques L4-L5 et L5-S1 sur des hernies discales à ces niveaux » selon certificat médical en date du 28 août 2023.
Le médecin conseil de la caisse, par avis du 04 octobre 2023, a considéré que la pathologie déclarée n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles.
Par courrier du 04 octobre 2023 la caisse a informé Monsieur [D] du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Sur recours amiable de Monsieur [D], la commission médicale de recours amiable ([10]) près la caisse a, par décision du 22 janvier 2024, rejeté ledit recours.
Par requête déposée au greffe le 26 mars 2024, Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre cette décision de rejet.
Par dernières conclusions du 03 juillet 2024, Monsieur [D] demande au tribunal de :
— Avant dire droit : procéder à une expertise
— Au fond :
— Dire et juger qu’il présente la pathologie du tableau 98 des maladies professionnelles ;
— Par conséquent, annuler la décision de la [12] du 26 janvier 2024 portant notification de la décision de la [10] refusant de reconnaitre sa pathologie comme relevant du tableau 98 ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 30 octobre 2024, la [12] demande le débouté du recours et la confirmation de la décision du 22 janvier 2024 de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2025 au cours de laquelle les parties étaient dûment représentées, et s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Monsieur [D] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
SUR LE REFUS DE PRISE EN CHARGE
Monsieur [D] soutient que sa pathologie ressort du tableau 98 des maladies professionnelles ainsi libellé :
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Monsieur [D] doit ainsi établir que l’analyse médicale portée par le médecin conseil de la caisse n’est pas pertinente.
Pour ce faire, il produit en pièce 12 une IRM du 30 mai 2024 qui conclut à « une hernie discale paramédiane gauche L4-L5 responsable d’un conflit L4 gauche et arthrose hypertrophique des massifs articulaires postérieurs pluriétagés, avec possible conflit L5 droit ». Or, cette pièce, non contemporaine de la date de déclaration de la maladie ne peut permettre de remettre en cause la décision du médecin-conseil, d’autant que n’est pas établi par cet élément l’ensemble des éléments du tableau 98, et notamment la sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Quant aux autres éléments médicaux, force est de constater qu’ils ont été produits pour les besoins du recours amiable de la caisse, sans modification de décision, et qu’ils ont ainsi été examinés par la [10] dont il est rappelé qu’elle est composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil, étant souligné que l’IRM du 11 mai 2022 (pièce n°11 du demandeur) conclut à l’absence d’hernie discale.
Ainsi, il faut constater la défaillance de Monsieur [D] à établir que sa pathologie est bien une « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » comme le définit le tableau 98, pour l’ensemble de la définition qui comprend l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
Par ailleurs, l’expertise n’ayant pas vocation de pallier la carence des parties, Monsieur [D], qui ne verse aux débats aucun document susceptible de faire naître un litige d’ordre médical, sera débouté de sa demande d’expertise.
Il faut dès lors rejeter le recours contentieux de Monsieur [D] et confirmer la décision de la [10] litigieuse, outre de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT RECEVABLE le recours contentieux de Monsieur [W] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [D] de son recours ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [D] ;
CONFIRME la décision du 22 janvier 2024 de la commission médicale de recours amiable de la [12] ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [D].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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