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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADECCO FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société ADECCO FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00297 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INYU
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Société ADECCO FRANCE
2 rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
Rreprésentée par Me HUET, substituant Me BOSSUOT-QUIN,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [U] [B] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société ADECCO FRANCE
— Me Elodie BOSSUOT-QUIN
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 septembre 2016, la société Adecco France (la société) a rempli une déclaration d’accident du travail indiquant que, le 26 septembre 2016, M. [V] [E] a ressenti une douleur au genou droit alors qu’il enjambait un carton se trouvant au sol.
Le certificat médical initial du 26 septembre 2016 établi a diagnostiqué une entorse du genou droit.
Le caractère professionnel de l’accident a été retenu par la caisse le 30 septembre 2016.
Contestant l’imputabilité au travail de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits, la société a saisi la commission médicale de recours amiable laquelle a, par décision du 30 mars 2023, rejeté son recours.
Suivant requête rédigée par son conseil le 2 juin 2023, adressée par lettre recommandée le même jour et reçue au greffe le 5 juin 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter du 11 octobre 2016 ensuite de l’accident du travail dont a été victime M. [E] le 26 septembre 2016. Subsidiairement, la société sollicite une emsure d’expertise.
Par dernières conclusions déposées le 27 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal :
— de lui déclarer inopposables les 280 jours d’arrêt de travail de M. [E] à compter du 11 octobre 2016 conformément à l’avis médico-légal de M. [O],
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— A titre principal :
— de confirmer la décision rendue le 30 mars 2023 par la commission médicale de recours amiable,
— de déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] ensuite de son accident du travail,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de rejeter la demande d’expertise,
— de privilégier une mesure de consultation médicale.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou, de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
En l’espèce, la société produit un avis médical en date du 4 février 2023 rédigé par son médecin consultant, M. [O], auquel la caisse a communiqué son dossier.
Ce praticien relève l’existence d’un traumatisme précédant du genou droit, à type de rupture du ligament croisé antérieur et notamment sa mention dans le certificat du 26 septembre 2016 de Mme [F], médecin urgentiste au centre hospitalier de Caen de la façon suivante : “entorse genou droit, a déjà réalisé une IRM genou il y a un an”.
Il est en outre noté que le certificat médical du 17 octobre 2016 fait apparaître un nouveau motif : “suspicion de rupture LCA” et celui du 30 janvier 2017 établi par M. [N], à la suite d’une ligamentoplastie, souligne “LCA, ancienne rupture”.
Ainsi, un état antérieur à type de rupture des ligaments croisés antérieurs apparaît dans les certificats médicaux recueillis au dossier de M. [E].
Enfin, dans sa note technique du 26 juillet 2023, le médecin conseil de la caisse, mentionne la présence d’une “lésion a priori ancienne du croisé antérieur”.
En l’espèce, il existe une contestation d’ordre médicale qui nécessite l’éclairage d’un expert sur l’existence d’un état antérieur influant sur la urée des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 26 septembre 2016.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur ;
Ordonne une expertise médicale sur dossier ;
Commet pour y procéder M. [P], médecin expert, rhumatologue, médecine interne, 14 avenue de Creully 14000 Caen, gthibier@wanadoo.fr, serment préalablement prêté, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur les lésions dont a été victime M. [V] [E] consécutivement à l’accident du travail survenu le 26 septembre 2016,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [V] [E] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 26 septembre 2016, notamment ceux prescrits au-delà du 11 octobre 2016, dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 25 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente du pôle social pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les autres demandes et dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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