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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2025, n° 24/04569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/04569 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TS4U
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[X] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 31 Mars 2025
à Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 04 janvier 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [X] [B] un prêt personnel amortissable n°0000000000000011006025 d’un montant de 13.000 euros, remboursable en 48 mensualités d’un montant de 290,34 euros, au taux de 3,45% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [X] [B] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 1.541,82 euros dans le délai de 8 jours en date du 12 mai 2023, envoyée le 19 mai 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a adressé un courrier du 27 juillet 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a ensuite fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10.658,94 euros au titre du solde restant dû au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 3,45 % à compter du 27 juillet 2023,
— 687,94 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023,
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10.658,94 euros au titre du solde restant dû au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 3,45 % à compter du 27 juillet 2023,
— 687,94 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023,
— en tout état de cause, la capitalisation des intérêts et sa condamnation au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 04 février 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE expose que Monsieur [X] [B] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Subsidiairement, elle demande la résiliation judiciaire du prêt compte-tenu du défaut de paiement des échéances à compter du 05 décembre 2022. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne formule aucune observation sur les moyens soulevés par le juge.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 13 novembre 2024 (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), Monsieur [X] [B] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DECHEANCE DU TERME ET LA RESILIATION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de justifier de l’exigibilité des sommes dues, ce qui implique de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire avec d’obtenir le paiement des sommes dues en ce cas.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 04 janvier 2022 contient une clause de déchéance du terme, qui stipule que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt de 13.000 euros durant 48 mois. En outre, la clause ne prévoit pas expressément la mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements et le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat d’une somme importante, sans mise en demeure dans un délai raisonnable, alors qu’il était censé pouvoir la rembourser sur le long terme. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Le caractère abusif de cette clause apparaît d’autant que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a entendu s’en prévaloir et a sommé Monsieur [X] [B] de régler 1.541,82 euros dans le délai de 8 jours, délai particulièrement court au regard de la somme demandée, du montant du prêt et des enjeux en cas de non-paiement.
Il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la résiliation
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, Monsieur [X] [B] n’a pas réglé les échéances du crédit depuis plusieurs mois, en ce compris après la délivrance d’une assignation aux fins de paiement. Monsieur [X] [B] n’a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit.
Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A) SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 05 janvier 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 13 novembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 05 janvier 2023.
En conséquence, l’action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n’est pas forclose et est recevable.
B) SUR LE FOND
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit, au soutien de ses demandes:
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [X] [B] le 04 janvier 2022 et le fichier de preuve de signature électronique,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— Le contrat d’adhésion à l’assurance signé manuellement par l’emprunteur, la notice d’assurance, la synthèse des garanties d’assurance signé électroniquement par l’emprunteur et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 04 janvier 2022,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur signé électroniquement par l’emprunteur de Monsieur [X] [B],
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2023, envoyée le 19 mai 2023, sommant Monsieur [X] [B] de régler 1.541,82 euros dans le délai de 8 jours à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 27 juillet 2023 prononçant la déchéance du terme ,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [X] [B]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Monsieur [X] [B], se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de son droit aux intérêts.
b) Sur la remise d’un bordereau de rétractation électronique
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
c) Sur la remise de la FIPEN
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [K], [S] et [I]).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le contrat de crédit signé par Monsieur [X] [B] comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir eu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle. Le prêteur produit en outre une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, laquelle n’est toutefois pas signée électroniquement par l’emprunteur et n’est pas mentionnée sur le fichier de preuve de signature électronique. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d’information précontractuelle a bien été remise à l’emprunteur.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts, faute de prouver l’information précontractuelle délivrée à l’emprunteur avant la conclusion du prêt.
d) Sur la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [K], [S] et [I]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, l’adhésion à l’assurance facultative signé par Monsieur [X] [B] comporte une clause selon laquelle celui-ci reconnaît avoir eu un exemplaire de la notice d’assurance. Si une notice d’assurance est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n’est pas signée ou visée par l’emprunteur, à la différence des autres documents remis à l’instance et notamment de la synthèse des garanties des contrats d’assurance, qui ne comprend pas toutes les informations listées par l’article L.312-29. Enfin, l’attestation de signature électronique ne mentionne nullement la notice d’assurance, tant dans les documents signés que dans la liste des documents transmis à l’emprunteur, dont les noms ne sont pas suffisamment clairs pour éclairer le tribunal.
En conséquence, il convient de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 5], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 27 juillet 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
13.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
3.024,75 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
9.975,25 euros
Par conséquent, Monsieur [X] [B] sera condamné à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 9.975,25 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [C]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel. Le taux contractuel est par ailleurs fixé à 3,45 %.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts sera de fait également rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [X] [B] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°0000000000000011006025 du 04 janvier 2022, compte-tenu de son caractère abusif résultant de son manque de précision ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat n°0000000000000011006025 du 04 janvier 2022, compte-tenu des manquements de Monsieur [X] [B] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE concernant le contrat n°0000000000000011006025 du 04 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 9.975,25 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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