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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 6 juin 2025, n° 23/05275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 06 JUIN 2025
N° RG 23/05275 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRPY
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, Société Civile coopérative à personnel et capital variables, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social se trouve [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Madame [H] [I] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7],
défaillante
Monsieur [T] [V] [D] [Y] [N], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
AU PERCHE (61), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 14 Septembre 2023 reçu au greffe le 18 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, prorogé au 06 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seings privés en date du 10 mars 2008, Monsieur [T] [N] et Madame [H] [I] épouse [N] ont souscrit auprès de la CRCAM de [Localité 10] et D’ILE DE FRANCE (ci-après « le Crédit agricole ») afin de financer l’achat de leur résidence principale sise [Adresse 6], un prêt n°60195287014 « PTH PERSONNEL GROUPE » d’un montant en principal de 245.000 euros, d’une durée de 300 mois, au taux annuel fixe de 3,53%, hors assurance, remboursable en 299 échéances de 1.230,47 euros et une échéance de 1.232,09 euros.
Le prêt a fait l’objet d’une modulation d’échéance au mois de juillet 2013 sur un capital de 210.384,83 euros, portant le montant des échéances à 1.119,47 euros et la durée du prêt à 336 mois.
Monsieur [N] a divorcé de Madame [I], épouse [N], le [Date naissance 3] 2016.
Ce prêt étant impayé depuis l’échéance du 31 juillet 2022, partiellement payée, le Crédit agricole a adressé aux emprunteurs une mise en demeure, par courriers recommandés avec avis de réception en date du 3 janvier 2023.
Madame [N] n’étant pas allée chercher le pli recommandé qui lui était destiné, la mise en demeure lui a été adressée de nouveau par courrier simple en date du 1er février 2023.
Ces correspondances étant restées sans effet, le Crédit agricole a adressé à chacun de ses débiteurs un courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 février 2023, visant la déchéance du terme.
Ces courrier sont également restés vains, étant précisé que le bien de [Localité 8], pour lequel le présent financement avait été accordé, a été vendu en septembre 2015, sans que les défendeurs aient jugé utile de rembourser leur crédit, après avoir perçu le prix de vente.
C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, le Crédit agricole a fait assigner Monsieur et Madame [N] devant le présent tribunal aux fins de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le juin 2024, le Crédit agricole demande au tribunal de :
Vu le contrat de crédit n°60195287014 du 10 mars 2008,
Vu les dispositions des articles L312-1 et suivants de l’ancien code de la consommation,
Vu l’article R 313-28 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L 314-20 du code de la consommation, 1344-12 et 1343-5 du code civil,
Débouter Monsieur [T] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire le déclarer prescrit dans sa demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE.
Condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [H] [I] épouse [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 10] et D’ILE DE FRANCE la somme de 163.847,57 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,53 % à compter du 25 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Dire sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
A titre infiniment subsidiaire condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [H] [I] épouse [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 10] et D’ILE DE FRANCE la somme de 42.543,02 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023.
Condamner également solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [H] [I] épouse [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 10] et D’ILE DE FRANCE une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par le SCP COURTAIGNE AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile
Aux termes de ses écritures notifiées par voir électronique le 7 février 2024, Monsieur [N] sollicite de voir :
Vu les articles 1190, 1353, 1152 ancien, 1231-5 du code civil,
Vu les articles L. 312-9 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L. 311-12 ancien du code de la consommation,
Accueillir Monsieur [N] en ses demandes, fins et conclusions, l’en dire bien fondé, y faire droit ;
Par conséquent :
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Prononcer à la réfaction de l’indemnité forfaitaire ;
Fixer le montant de l’indemnité forfaitaire à la somme de 1 euro ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE ;
Fixer le quantum de la somme à rembourser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE à 42.206,24 euros arrêtée au 15 décembre 2023 ;
Et au besoin, condamner Monsieur [N] et Madame [I] à verser cette =
somme en deniers ou quittance ;
En tout état de cause :
Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
Madame [I], régulièrement assignée à étude de commissaire de justice n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 21 mars 2025 reporté au 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Monsieur [N], sur le fondement de l’article L. 312-9 du code de la consommation, applicable au moment des faits, soutient que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, la remise d’une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance est indispensable et que son absence ne peut être supplée par la remise d’autres documents contractuels, même exhaustifs, tels que des « conditions générales et particulières » du contrat d’assurance lié à un crédit immobilier.
Il affirme que le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et qu’en l’espèce, le Crédit agricole ne lui a pas fourni une notice d’assurance annexée au contrat de prêt, distincte de tous autres documents contractuels, de telle sorte qu’après application de la déchéance du droit aux intérêts, reste due la somme de 42.206,24 € au 15 décembre 2023.
Le Crédit agricole rétorque qu’il verse aux débats le bulletin d’adhésion à l’assurance, que Monsieur [N] a signé le 12 février 2008, dans lequel il reconnaît avoir reçu la notice d’assurance, ledit bulletin d’adhésion comportant d’ailleurs en annexe toutes les conditions particulières de l’assurance.
A titre subsidiaire, il rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce, cette sanction civile encourt la prescription quinquennale et que s’agissant de l’action en déchéance du droit aux intérêts contre un prêteur, la Cour de cassation a jugé que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour de l’acceptation de l’offre. les emprunteurs ayant pu déceler l’irrégularité invoquée à la simple lecture de l’offre de prêt.
Il souligne que le présent litige n’a aucunement trait à une difficulté de prise en charge de l’assurance que le défendeur a souscrite, de telle sorte que la présente procédure ne peut être considérée comme le fait déclencheur ayant permis à Monsieur [N] d’avoir connaissance de l’irrégularité qu’il soulève, si bien qu’il y a lieu de considérer que le point de départ de l’action en déchéance du droit des intérêts soulevée par Monsieur [N] pour absence de remise de la notice d’assurance groupe doit être fixé au jour de l’acceptation de l’offre de prêt, soit le 10 mars 2008 ; qu’en conséquence, l’action en déchéance du droit au intérêts se prescrivait le 10 mars 2013, voire le 17 juin 2013, en application des dispositions transitoires prévues par l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile.
A titre infiniment subsidiaire, il affirme qu’il résulte du décompte de sa créance intégrant la déchéance du terme, arrêtée au 19 février 2024, que reste due la somme de 42.543,02 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023.
***
Aux termes de l’article L.312-9 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément. »
En l’espèce, la banque verse aux débats le formulaire de demande d’adhésion à l’assurance de groupe signé le 12 février 2008 par Monsieur [N], lequel a certifié, à cette occasion, que le prêteur lui a remis le jour même un exemplaire des conditions générales et particulières, valant notice d’assurance et a attesté en avoir pris connaissance.
Il apparaît ainsi que les dispositions de l’article L.312-9 du Code de la consommation ont été respectées et qu’aucune déchéance du droits aux intérêts n’est encourue à ce titre.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande en paiement :
Le Crédit agricole fait valoir qu’il a prononcé la déchéance du terme, conformément aux stipulations contractuelles, après mise en demeure préalable restée infructueuse ; que sa créance est certaine.
Monsieur [N] ne présente pas d’observation spécifique quant à la demande en paiement.
***
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, dispose que « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment, du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure du 3 janvier 2023, de la lettre de déchéance du terme et du décompte de créance que le 27 février 2023 date de la déchéance du terme, Monsieur [T] [N] et Madame [H] [I] étaient solidairement redevables envers la banque des sommes suivantes :
— 6.913,67 € au titre des échéances échues impayées,
— 146.414,37 € au titre du capital restant dû
soit la somme totale de 153.328,04 €.
Il résulte de la clause «L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » qu’en cas de déchéance du terme, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant do majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
La somme de 153.328,04 € portera donc intérêts au taux conventionnel de 3,53% l’an à compter du 27 février 2023, date de la déchéance du terme.
Toutefois, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] a procédé à des règlements partiels de sa dette qui n’ont pas été comptabilisés par la demanderesse, la condamnation interviendra en deniers ou quittances.
Sur l’indemnité légale :
Monsieur [N] fait valoir que le contrat de crédit prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de sa dette que la banque pourra lui demander une indemnité égale à 7 % des sommes dues ; que selon décompte de la demanderesse cette somme est égale à 10.732,96 € alors que l’application du taux de 7 % au capital restant dû ressort à la somme de 10.718,02 €.
Il souligne, encore que compte tenu des remboursements intervenus après la déchéance du terme, le capital restant dû est égal à la somme de 160.347,57 € au 8 décembre 2023 et que le contrat n’est pas ambigu et doit permettre la seule application de l’indemnité de 7 % sur le montant du capital restant à la date de la décision à intervenir, puisque la date à laquelle le capital restant dû doit être évalué n’est pas précisée et que si cette clause était considérée comme ambiguë, elle devrait être interprétée en sa faveur.
Il soutient par ailleurs que cette clause est une clause pénale, susceptible de réfaction dès lors qu’elle est manifestement disproportionnée au préjudice réellement subi ; qu’en l’espèce, le préjudice subi par la banque ressort de l’immobilisation de ses fonds, sans perception de l’intérêt contractuel, alors qu’il n’a jamais cessé de verser sa part d’échéance, ses revenus ne lui permettent pas d’honorer seul l’intégralité des mensualités du prêt, de telle sorte qu’il convient de la réduire à la somme de 1 €.
En défense, la banque affirme que conformément aux dispositions contractuelles, l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 7% est calculée sur les sommes dues, capital et intérêts échus, à la date de la déchéance du terme ; que contrairement à ce qu’avance le défendeur, cette indemnité ne doit aucunement être réactualisée à chaque versement reçu ; que la déchéance du terme a été notifiée par courriers recommandés avec avis de réception en date du 7 février 2023 et qu’à la date du 25 mai 2023, le montant des sommes dues en principal par Monsieur et Madame [N] s’élevait à la somme de 153.328,04 €.
Elle rappelle, encore, que l’indemnité contractuelle de 7% du capital restant dû a pour objet de compenser les pertes liées à la rupture du contrat, et n’est pas liée à la situation ponctuelle des emprunteurs, au moment où ils sont défaillants dans leurs obligations ; que d’ailleurs, la jurisprudence juge de manière constante que le caractère manifestement excessif de la clause pénale doit être prouvé ; que Monsieur [N] ne justifie pas en quoi la clause pénale serait manifestement excessive.
Elle soutient, au contraire, que le taux de la pénalité est parfaitement conforme au taux autorisé par l’article R 313-28 du code de la consommation pour les crédits aux particuliers, ; que cette pénalité n’apparaît nullement excessive au regard du préjudice subi, tenant à la perte des intérêts contractuels à compter de la date de la déchéance du terme, au mois de février 2023, jusqu’au terme du prêt en mars 2036 et qu’elle apparaît d’autant moins excessive au regard des circonstances entourant le règlement du prêt objet du présent litige et notamment de la revente de leur bien immobilier de [Localité 8] sans que le prix de vente ait été utilisé pour rembourser le prêt ayant permis l’acquisition.
***
Le contrat de prêt stipule qu’une indemnité égale 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à Emprunteur.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [N], le montant de l’indemnité légale est calculée au moment du prononcé de la déchéance du terme et n’a pas vocation à être actualisé après chaque versement partiel.
Par ailleurs, cette indemnité qui a pour finalité de compenser les pertes liées à la rupture du contrat n’apparaît pas manifestement excessive de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande de la banque et les débiteurs seront condamnés à lui payer la somme de 10.732,96 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, premier acte valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Le Crédit agricole sollicite la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Toutefois, l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [N] soutient qu’il n’a jamais cessé de contribuer au versement des échéances de son prêt malgré la déchéance du terme, imputable à Madame [I], de telle sorte qu’il conviendra dès lors de tenir compte des versements effectués postérieurement au mois de juillet 2022.
Il considère qu’il a fait preuve de bonne foi, ne se soustrayant pas à ses engagements malgré les difficultés.
Il explique être chauffeur de direction et percevoir un salaire de 3.424 € par mois ainsi que des revenus de capitaux mobiliers de 106 € par mois, tout en s’acquittant d’un loyer mensuel de 833,73 €.
Compte tenu de sa situation et de sa parfaite bonne foi, il sollicite un échéancier de 24 mois au titre du remboursement des sommes dues.
La banque soutient que Monsieur [N] ne justifie aucunement être dans une situation lui permettant de solliciter le moindre délai de paiement ; qu’il a agi à son égard avec la plus grande mauvaise foi, en s’abstenant de rembourser le crédit au moment où il a revendu le bien de [Localité 8] pour l’achat duquel il avait souscrit le prêt objet du présent litige ; qu’il ne justifie aucunement être dans une situation lui permettant d’obtenir des délais de paiement dans la mesure où il bénéficie d’un salaire confortable, et ne fait pas état de charges importantes, le montant de son loyer étant très raisonnable.
***
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite l’octroi d’un délai de paiement de justifier de sa situation financière afin d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, il est constant qu’à partir du moment où il n’est pas contesté que l’immeuble acquis avec le prêt dont le remboursement est réclamé dans le cadre de la présente instance a été vendu sans que l’emprunt soit remboursé, au moins partiellement, Monsieur [N] ne peut sérieusement invoquer être de bonne foi.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [N] et Madame [H] [I] épouse [N] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la SCP COURTAIGNE AVOCATS sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Monsieur [T] [N] et Madame [H] [I] épouse [N] seront également condamnés, in solidum, à verser au Crédit agricole la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE, en deniers ou quittance, solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [H] [I] épouse [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 10] et D’ILE DE FRANCE les sommes de :
— 153.328,04 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,53% l’an à compter du 27 février 2023, jusqu’à parfait paiement,
— 10.732,96 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, premier acte valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du Code civil.et jusqu’à parfait paiement.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de délais de paiements ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [N] et Madame [H] [I] épouse [N] aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et DIT que la SCP COURTAIGNE AVOCATS sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [N] et Madame [H] [I] épouse [N] à payer à la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 10] et D’ILE DE FRANCE une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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