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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/07186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 32 ] ( Syndic : SARL ABSOLUTE HABITAT ) c/ SA SMA SA, SAS DEKRA INDUSTRIAL, SOPREMA ENTREPRISES, SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS ( AIA MP ), SAS GTM BATIMENT AQUITAINE, Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 33 ], SNC, SARL MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIES, POOL SERVICES ET MAINTENANCE, son Syndic en exercice, SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, SA EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, SAS AIA INGENIERIE, SA DAVID DAVITEC |
Texte intégral
N° RG 22/07186 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCA5
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 22/07186
N° Portalis DBX6-W-B7G- XCA5
Minute n°2024/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 32] (Syndic : SARL ABSOLUTE HABITAT)
C/
SAS AIA INGENIERIE
SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE
SARL MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIES
MAF
SA DAVID DAVITEC
SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS (AIA MP)
POOL SERVICES ET MAINTENANCE
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
SOPREMA ENTREPRISES
SAS GTM BATIMENT AQUITAINE
SA SMA SA
SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 27]
le :
à
Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
1 copie Mme [B] [F], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 33] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL ABSOLUTE HABITAT, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE
[Adresse 15]
[Localité 25]
représentée par Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION BADIER PERRIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS)
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS (AIA MP)
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS AIA INGENIERIE
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS GTM BATIMENT AQUITAINE
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA SA agissant en sa qualité d’assureur de la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 35]
[Adresse 34]
[Localité 24]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA DAVID DAVITEC
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS POOL SERVICES ET MAINTENANCE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Localité 16]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre 2014 et 2016, la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE a fait procéder, [Adresse 6] et [Adresse 12], à la construction d’un ensemble immobilier dénommé Résidence [30] composé de bâtiments regroupant des logements collectifs destinés être vendus en état futur d’achèvement et placés sous le régime de la copropriété.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrit par la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE auprès de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Une convention de maîtrise d’œuvre en co-traitance a été conclue par le maître de l’ouvrage avec un groupement composé notamment des intervenants suivants
➢ le cabinet d’architecture MIMRAM, architecte mandataire et assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF)
➢ le BET structure AIA INGENIERIE, assuré auprès d’EUROMAF
➢ le BET CAP TERRE, en charge des fluides et VRD
➢ la société AIA MANAGEMENT DE PROJET, assurée auprès d’EUROMAF, en qualité de maître d’œuvre d’exécution
La SAS DEKRA INDUSTRIAL est intervenue comme contrôleur technique.
Le 30 septembre 2014, la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE a conclu avec la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, assurée au titre de sa responsabilité décennale, auprès de la SA SAGENA, devenue la SMA SA, un marché de travaux en vue de la réalisation de cet ouvrage.
La SASU GTM BATIMENT est intervenue comme mandataire solidaire d’un groupement conjoint d’entreprises chargé de l’exécution des travaux tous corps d’état et a réalisé, dans le cadre de ce groupement, le gros-œuvre et les façades des immeubles.
La SASU GTM BATIMENT a sous-traité à la SAS SOPREMA ENTREPRISES le lot étanchéité et au BET structure AIA INGENIERIE la rédaction des plans EXE d’exécution.
N° RG 22/07186 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCA5
Une réception partielle des bâtiments F01, F02, F04 et podium FAURE a été prononcée le 28 novembre 2016 avec réserves, et la livraison des parties communes est intervenue le même jour, également avec réserves, parmi lesquelles de multiples fissures affectant les façades des bâtiments ainsi que des infiltrations provenant de la piscine collective en R+10.
Se plaignant de la persistance de ces désordres et de non conformités, le syndicat des copropriétaires de la résidence INFLUENCE ILOT FAURE a, par acte des 24 et 27 novembre 2017 saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire.
Il a obtenu, par ordonnance de référé du 29 janvier 2018, la désignation d’un expert en la personne de monsieur [M], remplacé par madame [F].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS POOL SERVICES ET MAINTENANCE, chargée du lot hydraulique piscine, la SAS AIA INGENIERIE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS selon ordonnance de référé du 06 mai 2019, et à la SAS DAVID DAVITEC, sous-traitant de la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE pour le lot peinture et lasure en façades, et son assureur la SMABTP, selon ordonnance de référé en date du 06 juillet 2020.
Par acte du 26 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [30] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire au fond dirigée contre la SNC BORDEAUX FAURE DURAND INFLUENCE.
Par acte des 21 et 23 janvier 2019, la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SARL MARC MIMRAM ARCHITECTURE et la MAF, la SAS AIA MANGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE et la SA SAGENA devenue SMA SA.
Les affaires ont été jointes le 1er février 2019.
Selon ordonnance du 10 mai 2019, le Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Selon acte du 25 novembre 2022, la SMA SA a appélé en intervention forcée la société AIA INGENIERIE, son assureur, EUROMAF, la société DAVID DAVITEC, la société POOL SERVICES & MAINTENANCE et la société SOPREMA ENTREPRISES.
Les affaires ont été jointes le 08 février 2023.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [30], notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, et signifiées le 19 juin 2024 à la SAS SOPREMA ENTREPRISES,
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Vu les dernières conclusions de la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SARL MARC MIMRAM ARCHITECTURE, la MAF, la SAS AIA MANGEMENT DE PROJETS, la SAS AIA INGENIERIE et la SA EUROMAF notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, et signifiées le même jour à la SAS SOPREMA ENTREPRISES,
Vu les dernières conclusions de la SMA SA notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SAS DAVID DAVITEC notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED notifiées par voie électronique le 02 avril 2024, et signifiées le 25 juillet 2024 à la SAS SOPREMA ENTREPRISES,
Vu les dernières conclusions de la SAS POOL SERVICES ET MAINTENANCE notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SAS DEKRA INDUSTRIAL notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024,
Régulièrement assignée, la SAS SOPREMA ENTREPRISES n’a pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile et aucune des parties ne s’y opposant, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2024 en raison des dernières conclusions notifiées par la SARL MARC MIMRAM ARCHITECTURE, la MAF, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS AIA INGENIERIE et la SA EUROMAF le 30 septembre 2024, ainsi que celles de la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE notifiées le 1er octobre 2024, afin d’assurer le strict respect du principe de la contradiction, ces circonstances constituant un motif grave.
Une ordonnance de clôture est donc prononcée à la date de l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SA SMA, de la SARL MARC MIMRAM ARCHITECTURE, la MAF, la SAS AIA MANGEMENT DE PROJETS, la SAS AIA INGENIERIE et de la SA EUROMAF à l’encontre de la SAS SOPREMA ENTREPRISES
Les parties précitées forment des demandes de condamnation contre la SAS SOPREMA ENTREPRISES, non constituée dans le cadre de la présente instance, mais ne justifient pas avoir signifié leurs dernières écritures à cette partie.
En conséquence, en application des articles 14 et 15 du code de procédure civile, les demandes de l’ensemble de ces parties seront déclarées irrecevables à l’égard de la SAS SOPREMA ENTREPRISES.
I/ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
A/ Sur la demande de réparation en nature
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, à titre principal, de condamner la SNC BORDEAUX FAURE DURAND INFLUENCE à effectuer les travaux réparatoires tels que préconisés dans le rapport d’expertise de madame [B] [F] du 31 janvier 2023 sur le fondement de la garantie des vices apparents prévue aux articles 1642-1 et 1648 du code civil, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir.
Il est constant, en application de l’article 1142 du code civil, dans sa version applicable au litige, que le juge n’est pas tenu de faire droit aux demandes tendant à une condamnation en nature si le constructeur refuse de procéder aux travaux de remise en état ou s’il se trouve en incapacité juridique ou technique de le faire.
En l’espèce, c’est à juste titre que la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE fait valoir que n’étant pas une entreprise de construction, elle est dans l’incapacité technique d’effectuer les travaux réparatoires et est obligée de les faire faire.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de réparation en nature.
B/ Sur les demandes d’indemnisation
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] INFLUENCE [Adresse 29] demande, sans distinguer les désordres, la condamnation de la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE à lui payer le coût global des travaux réparatoires chiffrés par l’expert à la somme de 1 738 813 € TTC, maîtrise d’oeuvre inclue, au titre de la réparation des désordres ayant donné lieu à réserves dénoncées à la suite de la livraison des parties communes du 28 novembre 2016, sur le fondement de la garantie des vices apparents prévue aux articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Subsidiairement, si les désordres revêtent une nature décennale, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil de la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE, la SARL MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIÉS, la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS POOL SERVICES ET MAINTENANCE, la SA DAVID DAVITEC, la SAS SOPREMA et leurs assureurs respectifs, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la MAF, et la SA EUROMAF à lui payer cette même somme.
L’expert judiciaire ayant relevé deux catégories de désordres, lesquels sont susceptibles de ne pas recevoir la même qualification, ni impliquer les mêmes parties, il y a lieu de distinguer les prétentions en fonction des désordres.
1°) Sur les désordres de fissurations en façades
Le régime prévu à l’article 1792 du code civil étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner en premier lieu cette prétention, même présentée à titre subsidiaire.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Le promoteur qui a vendu cet immeuble après réalisation des travaux est donc de plein droit responsable de ce dommage décennal à l’égard du syndicat des copropriétaires, peu important à cet égard qu’il n’ait pas commis de manquement.
*Sur la nature et la qualification des désordres
L’expert a constaté la présence de nombreuses fissures verticales et horizontales sur les façades des bâtiments ESQUISSE F01, ALLURE F02 et CASCADE F03 qu’ils a décrites en pages 15 à 31 de son rapport, localisées sur les voiles en béton banché, au niveau des linteaux et allèges des baies, au droit des planchers, et au niveau des acrotères.
L’expert attribue ces fissures à plusieurs causes :
— une absence de « parements soignés » des bétons destinés à être lasurés (F04) ou peints (F01-F02),
— un phénomène non maitrisé du retrait du béton des voiles extérieurs en béton banché,
— une insuffisance de quantité d’acier dans les armatures verticales des baies (renforts verticaux d’entourage des baies),
— une insuffisance d’acier dans les armatures aux extrémités des voiles (étages sous terrasse),
— l’absence de continuité des armatures entre voiles au droit des planchers (étages courants),
— l’absence de joints de fractionnement des acrotères hauts (étages avec terrasse) ;
Il est constant que les fissures sur les trois bâtiments précités ont donné lieu à des réserves à la réception en novembre 2016.
Cependant, l’expert a relevé, à la lecture des déclarations de sinistre formalisées en 2019 par plusieurs copropriétaires que de nombreux logements ont fait l’objet d’infiltrations par les fissures en façades et en acrotères, provoquant moisissures et humidité dans les murs ainsi que des coulures importantes dans les pièces d’habitation.
Elle a également relevé que de nouveaux logements ont été impactés en mai 2020, mettant en évidence le caractère évolutif des fissures, ce que l’ensemble des parties a pu constater, selon l’expert, lors de l’accedit du 11 mai 2021 (page 51 du rapport).
Des fissures évolutives et infiltrantes rendent nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination en altérant sa fonction d’étanchéité à l’eau.
Ainsi, quand bien même les fissures auraient donné lieu à des réserves à la réception du 28 novembre 2016, elles ne se sont révélées dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à celle-ci.
Ces désordres revêtent donc un caractère décennal.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à rechercher la responsabilité de plein droit de la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE sur le fondement de l’article 1792 du code civil en sa qualité de promoteur vendeur, et la garantie de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances, qu’en sa qualité d’assureur CNR de la SNC sur le fondement des articles L. 241-1 et L.124-3 du même code.
Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité de la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, de la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, maître d’oeuvre d’exécution, de SARL MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIÉS, de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, de la SAS POOL SERVICES ET MAINTENANCE, de la SA DAVID DAVITEC, et de la SAS SOPREMA ENTREPRISES.
Il sera rappelé que la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Etant intervenues sur l’ouvrage affecté de désordres, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, titulaire du lot gros oeuvre, et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, maître d’oeuvre d’exécution engagent leur responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Ayant chacun, par leur activité, contribué à créer le préjudice lié à la nécessité de réaliser des travaux de reprise, les constructeurs dont la responsabilité est retenue, seront condamnés in solidum à réparation, avec la SA EUROMAF, qui ne conteste pas sa garantie à la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Le désordre caractérise en outre un manquement de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, sous-traitant de la SASU GTM BATIMENT au titre du lot étanchéité, à son obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre, ce qui est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires et elle voit donc sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Or, le syndicat des copropriétaires ne vise que l’article 1792 du code civil s’agissant du fondement juridique de son action à l’égard de cette société. Il sera par conséquent débouté de ses demandes.
En revanche, s’agissant de la SARL MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIÉS, il ressort des pièces contractuelles versées aux débats, en particulier du tableau annexé à l’avenant n°3 du 20 mars 2013 que sa mission ne concernait que la phase de conception (études préalables jusqu’au permis de construire, études de projet/dossier d’appel d’offres, rédaction des documents de vente) et non la phase d’exécution comprenant notamment la rédaction des CCTP, cette phase étant confiée à la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS.
Les désordres en façade sont donc étrangers à l’activité de la SARL MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIÉS, si bien que toute demande de condamnation à son encontre ou à celle de son assureur la MAF, sera rejetée.
Seront également rejetées les demandes concernant :
— la SAS POOL SERVICES ET MAINTENANCE, chargée du lot hydraulique piscine, qui n’est pas intervenue en façade,
— la SAS DEKRA INDUSTRIAL, contrôleur technique, qui, conformément à l’article L125-2 du Code de la Construction et de l’habitation, ne peut voir engager sa responsabilité civile décennale que dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le Maître de l’ouvrage, dès lors qu’en l’espèce, s’agissant de l’infrastructure et de la structure du bâtiment, la mission de la Société DEKRA INDUSTRIAL était limitée à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables (Mission LP) et qu’aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, madame [B] [F] indique clairement que les fissurations des façades n’altèrent pas la solidité de l’ouvrage et que seules sont mises en cause l’impropriété à destination et l’obtention d’un aspect des façades non conforme au projet initial de l’ouvrage (page 65 du rapport).
— la SA DAVID DAVITEC, sous-traitant de la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE pour le lot peinture et lasure en façades, en l’absence de lien entre la pose de la peinture et l’apparition des fissures.
L’expert a proposé des travaux réparatoires chiffrés à la somme de 1 732 247 TTC, maîtrise d’oeuvre incluse, et détaillés en page 55 de son rapport, consistant principalement en un décapage mécanique ou chimique des supports existants, une mise en conformité de l’ouvrage au niveau des joints de fractionnement, du ferraillage, et de la pose des couvertines, un traitement des éclats béton et des fissures, la mise en oeuvre d’un enduit de ratissage et l’application d’un système d’imperméabilité de classe I4.
Après discussions en cours d’expertise, les parties ne contestent plus, dans le cadre de l’instance, ces travaux ni dans leur nature ni dans leur quantum. La demande du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie.
En conclusion, et dans la limite des prétentions du requérant, le tribunal condamnera in solidum la SNC BORDEAUX FAURE DURAND INFLUENCE, la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (es-qualité d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur), et la SA EUROMAF ASSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [30] la somme de 1 732 247 TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel relatif aux fissures en façades, frais de maîtrise d’oeuvre inclus.
Ni la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ni la SA EUROMAF ne pourront opposer aucun plafond ni franchise au syndicat des copropriétaires s’agissant d’une assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels au titre de la responsabilité décennale, en application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. En revanche, elles pourront appliquer leur franchise à leurs assurés respectifs, la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE, en application de l’article L112-6 du même code.
*Sur les recours
Il ressort des conclusions non sérieusement contestables de l’expert que les désordres résultent essentiellement de malfaçons dans l’exécution des ouvrages et voiles en béton banché (insuffisance de ferraillage, insuffisance de quantité d’acier, insuffisance dans le lissage des parements, et défauts de mise en oeuvre de joints de fractionnement au niveau des acrotères des terrasses).
La SAS GTM BATIMENT AQUITAINE, titulaire du lot « gros oeuvre et façades » et la SAS SOPREMA ENTREPRISES, son sous-traitant en charge du lot « étanchéité », portent donc une part prépondérante de responsabilité dans la survenue des désordres.
Si la SAS SOPREMA ENTREPRISES est tenue à une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre, ce dernier étant bien fondé à exercer contre elle un recours sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE doit conserver une part de responsabilité pour les défauts d’exécution des travaux de gros oeuvre non sous-traités et pour manquement à son devoir de surveillance à l’égard de son sous-traitant.
L’expert, dont les conclusions techniques ne sont pas sujettes à contestation, attribue dans une moindre mesure les désordres, d’une part, à des erreurs dans les études techniques d’exécution qui étaient à la charge de la SAS GTM mais que cette dernière a sous-traité à la SA AIA INGENIERIE, et d’autre part à une insuffisance dans la direction des travaux imputable au maître d’oeuvre d’exécution la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, à qui l’expert reproche aussi d’avoir validé des plans d’exécution erronés, notamment au niveau des plans de ferraillage des voiles extérieurs.
La SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE, en sa qualité de constructeur non réalisateur à l’encontre duquel aucune faute n’est établie, est bien fondée à obtenir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et dans la limite de ses prétentions, la condamnation in solidum de la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SMA SA et la SA EUROMAF à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre.
De même, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, es-qualité d’assureur dommages ouvrage, est bien fondée, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, à obtenir dans la limite de ses prétentions, la condamnation in solidum de la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS AIA INGENIERIE, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, la SA SMA, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SA EUROMAF ASSURANCE à la garantir intégralement de cette condamnation.
En qualité d’assureur CNR, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY est bien fondée à obtenir dans la limite de ses prétentions, la condamnation in solidum de la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, la SA SMA, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de la SAS AIA INGENIERIE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SA EUROMAF ASSURANCE sur le fondement de l’article 1382 du code civil à la garantir intégralement de cette condamnation.
La SMA SA sera condamnée à garantir son assurée la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE de cette condamnation et autorisée à lui opposer sa franchise contractuelle sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les co-obligés ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige s’ils ne le sont pas, les assureurs adoptant le même fondement juridique que leurs assurés.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, assurée auprès de la SA SMA : 25 %
— la SAS SOPREMA ENTREPRISES : 30 %
— la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, assurée auprès de la SA EUROMAF : 15 %
— la SAS AIA INGENIERIE, assurée auprès de la SA EUROMAF : 30 % ;
Les recours réciproques de la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, de son assureur la SMA SA, de la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, de la SAS AIA INGENIERIE et de leur assureur la SA EUROMAF seront accueillis dans ces proportions, dans la limite de leurs prétentions, et de la recevabilité de ces dernières, selon les modalités précisées dans le dispositif de la décision.
2°) Sur les infiltrations sous la piscine du toit du bâtiment F04 en R+10
Dans son rapport, l’Expert judiciaire a relevé la présence de fissures de façades situées dans l’environnement de la piscine et présentant des écoulements d’eau vers l’extérieur même par temps sec avec présence de calcite, la présence d’infiltrations à l’intérieur de la loggia des appartements B81 et B82, ainsi que la présence de traces de fuites nettes au plafond dans le local technique de la piscine contigü au bassin situé sous les plages et des traces de coulure de calcite en façade.
Ces infiltrations ont, selon l’expert, pour origine un défaut d’étanchéité des couvertines d’acrotères autour des poteaux métalliques (appartement B81 et local technique) de l’auvent et en partie courante (appartement B82).
Selon l’expert, le remède technique à apporter réside dans une réfection de l’étanchéité de l’embase des poteaux de l’auvent de la terrasse piscine, ainsi que la réfection de la couvertine de l’arase d’acrotère et de la terrasse piscine pour un montant de 7.566 € TTC, dont le quantum n’est pas discuté par les parties.
Ces désordres réservés à la réception sont limités dans leur ampleur, isolés, et n’empêchent pas une utilisation normale des appartements ainsi que du local piscine. Ils ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage et ne revêtent donc pas une nature décennale.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à demander la condamnation de la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil à réparer son préjudice matériel. Cependant la somme allouée sera limitée à 6 566 € TTC.
En effet, en accordant la somme de 7 566 € TTC demandée, le montant total des sommes allouées au syndicat des copropriétaires en réparation de ses préjudices matériels atteindrait une somme de 1 739 813 € TTC, ce qui conduirait le tribunal à statuer ultra petita, le requérant ne sollicitant qu’une somme totale de 1 738 813 €.
L’expert impute à juste titre les désordres de façon prépondérante à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, chargée du lot étanchéité, pour défauts d’exécution, et de façon plus mineure à la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE pour défaut de surveillance de son sous-traitant.
Bien que l’expert ne retienne aucun grief contre la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET, force est de constater qu’en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, elle aurait dû apporter une surveillance particulière aux travaux d’étanchéité sur les ouvrages entourant la piscine.
Conformément à sa demande, le désordre ne revêtant pas un caractère décennal, la SNC sera intégralement relevée indemne de cette condamnation par la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE : 25 %
— la SAS SOPREMA ENTREPRISES : 60 %
— la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, assurée auprès de la SA EUROMAF : 15 %
La SMA SA est fondée à refuser sa garantie à son assurée, en l’absence de désordres de nature décennale. La SASU GTM BATIMENT AQUITAINE sera pour les mêmes raisons déboutée de son recours contre la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, es-qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur.
Aucune faute n’étant démontrée à l’encontre des autres intervenants que ceux cités ci-dessus, les recours de la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE seront limités d’une part à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, à hauteur de 60 % sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, d’autre part à la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, et son assureur la SA EUROMAF, qui ne conteste pas sa garantie, à hauteur de 15 %, sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige.
La SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, et son assureur la SA EUROMAF seront garantis et relevés indemnes par la SASU GTM BATIMENT de cette condamnation à hauteur de 25 %, sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige.
III/ Sur les autres demandes
Succombant à l’instance la SNC BORDEAUX FAURE DURAND INFLUENCE, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (es-qualité d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur), la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, la SMA SA, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS AIA INGENIERIE et la SA EUROMAF ASSURANCE seront condamnées aux entiers dépens, dont il sera fait masse, incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, et le tribunal autorise les parties, qui en font la demande et qui peuvent y prétendre, à les recouvrer directement sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] INFLUENCE [Adresse 29] une somme qu’il est équitable de fixer à 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas allouer aux autres parties, qui en font la demande, d’indemnité au titre de ce même article.
La SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, et la SA EUROMAF ASSURANCE seront condamnées in solidum à relever intégralement indemne la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SA SMA, la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS AIA INGENIERIE et la SA EUROMAF ASSURANCE seront condamnées in solidum à relever intégralement indemne la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée au prorata des condamnations effectivement supportées in fine par les parties, tel que cela précisé dans le dispositif de la décision.
L’exécution provisoire, necessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 septembre 2024 et PRONONCE la clôture de l’instruction à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SMA SA, de la SARL MARC MIMRAM ARCHITECTURE, de la Mutuelle des Architectes Français, de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, de la SAS AIA INGENIERIE et de la SA EUROMAF à l’encontre de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
REJETTE toute demande de condamnation contre la SARL MARC MIMRAM ARCHITECTURE, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS DAVID DAVITEC, la SAS POOL SERVICES ET MAINTENANCE, et la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
D1BOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] INFLUENCE [Adresse 29] de sa demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE à effectuer les travaux réparatoires ;
1. CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE, la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (es-qualité d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur), et la SA EUROMAF ASSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [30] la somme de 1 732 247 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel relatif aux fissures en façades, frais de maîtrise d’oeuvre inclus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] INFLUENCE [Adresse 28] FAURE de sa demande de condamnation à l’encontre de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
CONDAMNE in solidum la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SMA SA et la SA EUROMAF à garantir intégralement la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS AIA INGENIERIE, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, la SMA SA, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SA EUROMAF ASSURANCE à garantir intégralement la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de cette condamnation ;
CONDAMNE la SMA SA à garantir la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE de cette condamnation et AUTORISE la SMA SA à opposer à son assurée sa franchise contractuelle ;
FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce préjudice :
— la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, assurée auprès de la SMA SA : 25 %
— la SAS SOPREMA ENTREPRISES : 30 %
— la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, assurée auprès de la SA EUROMAF : 15 %
— la SAS AIA INGENIERIE, assurée auprès de la SA EUROMAF : 30 % ;
CONDAMNE la SAS SOPREMA ENTREPRISES à garantir la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE in solidum la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et SA EUROMAF à garantir la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA de cette condamnation à hauteur de 15 % ;
CONDAMNE in solidum la SAS AIA INGENIERIE et la SA EUROMAF à garantir la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA de cette condamnation à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE in solidum la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS AIA INGENIERIE et la SA EUROMAF de cette condamnation à hauteur de 25 % ;
AUTORISE la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (es-qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur) à faire application de sa franchise contractuelle à l’égard de la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE d’un montant de 1 500 euros par sinistre ;
AUTORISE pour cette condamnation la SA EUROMAF à opposer à ses assurées la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SAS AIA INGENIERIE ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle ;
2. CONDAMNE la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [30] la somme de 6 566 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel relatif aux infiltrations sous la piscine sur le toit en R+10 ;
CONDAMNE la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE à garantir intégralement la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE de cette condamnation ;
FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce préjudice :
— la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE : 25 %
— la SAS SOPREMA ENTREPRISES : 60 %
— la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, assurée auprès de la SA EUROMAF : 15 % ;
CONDAMNE la SAS SOPREMA ENTREPRISES à garantir la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE de cette condamnation à hauteur de 60 % ;
CONDAMNE in solidum la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF à garantir la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE de cette condamnation à hauteur de 15 % ;
CONDAMNE la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF de cette condamnation à hauteur de 25 % ;
AUTORISE pour cette condamnation la SA EUROMAF à opposer à toutes les parties ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle ;
CONDAMNE la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] INFLUENCE [Adresse 28] FAURE la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’ensemble des autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur Constructeur Non Réalisateur, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS AIA INGENIERIE, la SA EUROMAF ASSURANCE et la SMA SA aux entiers dépens dont il sera fait masse, incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SA EUROMAF ASSURANCE et la SMA SA à relever intégralement indemne la SNC [Localité 26] FAURE DURAND INFLUENCE de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SA SMA, la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS AIA INGENIERIE et la SA EUROMAF ASSURANCE à relever intégralement indemne la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE à hauteur de 0,09 %, par la SA SMA à hauteur de 24,90 %, par la SAS SOPREMA ENTREPRISES à hauteur de 30,13 %, et par la SA EUROMAF à hauteur de 44,88 % ;
AUTORISE les parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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