Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/01088 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6DC
Code : 72A
Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/
Syndic. de copro. COPRO [Adresse 2]
copie certifiée conforme délivrée le 23/04/2026
à
— Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— Me Tenessee CAEN, avocat au barreau de PARIS
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par son syndic la SARL GESTION IMMOBILIERE CENTRALISEE
RCS de [Localité 1] sous le n° 428 732 432
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Syndic. de copro. COPRO [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par son syndic le Cabinet [Y] dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Tenessee CAEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier, lors des débats
M. LAHAXE, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 23 avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 23 avril 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01088 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6DC
EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété « [Adresse 2] » [Localité 2], administrée par le cabinet [Y] de [Localité 3], est propriétaire du Lot N°3 au sein de la copropriété « [Adresse 7] » [Localité 2], laquelle est administrée par la SARL GESTION IMMOBILIERE CENTRALISEE.
Suite aux différentes assemblées générales et aux divers appels de fonds et charges de copropriété, la copropriété « [Adresse 2] » reste redevable selon décompte au 12 février 2025 adressé au Cabinet [Y] de la somme de 4122,50 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2025, le conseil de la copropriété « [Adresse 7] » a mis en demeure la copropriété « [Adresse 2] » et son syndic de s’acquitter dans un délai de 30 jours de la somme due.
Un relevé de compte du 10/07/2025 adressé au Cabinet [Y] actualise la dette de la copropriété « [Adresse 2] » à la somme de 2872,84 €.
Par acte d’huissier 26 août 2025, la copropriété « [Adresse 7] » 71600 PARAY-LE-MONIAL, représentée par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE CENTRALISEE, a saisi le Tribunal judiciaire de MACON et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] », représentée par son syndic en exercice le cabinet [Y] au paiement de :
— la somme de 2.872,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure,
— la somme de 200,00 Euros au titre de dommages et intérêts,
Et la condamner aux dépens et au paiement de 1500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 puis renvoyé à plusieurs reprises pour échange de conclusions entre avocat et appelé au fond à l’audience du 26 février 2026.
* * *
A l’audience, le conseil du syndic de la copropriété « [Adresse 7] » a confirmé se désister de sa demande en paiement, la dette étant soldée, mais a maintenu sa demande au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil du syndic de la copropriété «[Adresse 2] » a sollicité le débouté de la demande de dommages et intérêts estimant qu’il n’y pas d’abus de droit et a demandé que le tribunal statue en équité sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées oralement que l’affaire était mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement des cotisations de copropriété échues
Les dispositions de l’article 1353 du Code civil prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de copropriété, l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Suivant les articles 14-1 et 14-2 de cette loi les provisions sur charges votées au budget prévisionnel, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou selon les modalités fixées par l’assemblée générale des copropriétaires qui se réunit chaque année.
Des dispositions de ces articles, il découle que dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a adopté des résolutions et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette même loi, chacun des copropriétaires doit payer la quote-part de charge en résultant et ce, même s’il n’a pas donné son approbation auxdits comptes.
Suivant les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience du 29 janvier 2026 puis du 26 février 2026 que le syndic de copropriété « [Adresse 7] » s’est désisté de la demande en condamnation au paiement de la somme de 2.872,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure, la dette étant soldée.
De sorte qu’il convient de constater le désistement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndicat de copropriétaires du « [Adresse 7] » [Localité 2] maintient sa demande de dommages et intérêts de 2.000,00 euros pour résistance abusive estimant que le défendeur fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas l’intégralité des charges de copropriété.
En l’espèce, il est constant que selon les décomptes versés au débat des impayés existent depuis le 24 juin 2022 et jusqu’à minima le 10 juillet 2025 date à laquelle la copropriété du [Adresse 2] est toujours redevable de la somme de 2872,84 €.
Aucun élément ne permet de justifier d’une raison légitime pouvant expliquer sa carence.
Nonobstant, il n’est pas prouvé que la carence fautive du copropriétaire dans le règlement de ses charges de copropriété a causé à la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, de sorte qu’il convient de débouter le syndicat de copropriétaires du « [Adresse 9] [Adresse 10] » [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’article 695 du code de procédure civile énumère les dépens qui comprennent notamment les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties, les débours tarifés, les émoluments des officiers publics ou ministériels, la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée, y compris les droits de plaidoirie.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat de copropriétaires du « [Adresse 11] ayant été dans l’obligation de saisir le Tribunal Judiciaire, après plusieurs années d’impayés, pour obtenir le paiement du reliquat de la dette due par le syndicat de copropriétaires du « [Adresse 12], il serait inéquitable de lui laisser la charge de ses dépens. Par ailleurs la demande formulée par le syndicat de copropriétaires du « [Adresse 13] [Localité 3], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera accueillie.
En conséquence, le syndicat de copropriétaires du « [Adresse 14] [Localité 4] [Adresse 15], sera donc condamné aux entiers dépens et devra verser au syndicat des copropriétaires du « [Adresse 7] » [Localité 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 €.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement du syndicat de copropriété « [Adresse 7] » de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 2.872,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE le syndicat de copropriété « [Adresse 7] » de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires du « [Adresse 2] » [Localité 4] [Adresse 15], à verser au syndicat des copropriétaires du « [Adresse 7] » [Localité 2] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires du « [Adresse 14] [Localité 4] [Adresse 15], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action oblique ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Immeuble ·
- Ès-qualités ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contrats
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- État antérieur
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Terme ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Versement
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Transfert ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Expert
- Aquitaine ·
- Bâtiment ·
- Management ·
- Ingénierie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Privilège ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Provision
- Roumanie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie
- Vente ·
- Prix ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.