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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00432 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3UP
NAC : 70Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [9], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA BELVEDERE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°381 646 173, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.I. GIMINA, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°521 086 496
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 10 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 07 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le :
Copie certifiée conforme Le service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, le [Adresse 11] [Adresse 7] a assigné la SCI GIMINA devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé, afin de:
— ORDONNER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] selon ordonnance de référé du 21.03.2024 dans l’instance enregistrée sous le n° de RG 24/0024 soient étendues à la SCI GIMINA ;
— LUI DECLARER lesdites opérations d’expertise communes et opposables et ORDONNER qu’elles se poursuivent à leur contradictoire,
— DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le juge des référés de ce tribunal a ordonné le 21 mars dernier une mesure d’expertise, à la demande de Monsieur [J], pour des infiltrations affectant l’appartement dont il est propriétaire au sein de la résidence [Adresse 7]. Il précise que lors de la première réunion d’expertise, il est apparu que monsieur [Y], qui est le propriétaire de l’appartelent situé au-dessus de celui de monsieur [J], est le gérant de la SCI GIMINA, qui était maître d’ouvrage de l’opération de construction de la résidence et a réalisé des travaux de reprise lors des premières infiltrations survenues en 2020.
Pour le surplus des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, il convient de se référer à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI GIMINA, assignée à étude le 23 septembre 2024, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que la juridiction des référés déclare communes à une autre partie des opérations d’expertise qu’elle a précédemment ordonnées, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, le demandeur justifie que la SCI GIMINA était le promoteur de la résidence, dont elle a vendu les lots en l’état futur d’achèvement, et qu’elle a procédé en avril 2020 à des travaux de réparation de l’étanchéité des terrasses situées en R+3, c’est à dire à l’étage supérieur à l’appartement de monsieur [J] qui subit les désordres ayant donné lieu à la mesure d’expertise ordonnée le 21 mars 2024.
En l’état de ces éléments, il sera fait droit à la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 21 mars 2024 et confiées à M. [R].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les dépens
S’agissant d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 mars 2024 (n RG 24/24, n minute 24/134) sont communes et opposables à la SCI GIMINA, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour l’inclure parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
DISONS que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la présente décision:
1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2 ) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois;
RAPPELONS qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS le [Adresse 11] [Adresse 7] aux dépens;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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