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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 janv. 2025, n° 21/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/03134 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VKB7
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société KBANE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024 ;
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Janvier 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [I] a confié à la société Kbane le remplacement de menuiseries extérieures d’un immeuble à usage d’habitation lui appartenant situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Les travaux ont été exécutés.
Par acte signifié le 21 mai 2021, la société Kbane a fait assigner Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement.
Par ordonnance du 22 juin 2023 le juge de la mise en état a notamment rejeté une demande d’expertise judiciaire formulée par la société Kbane.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société Kbane demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— condamner Mme [F] [I] au paiement de la somme de 16.662,41 euros TTC majoré des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date de mise en demeure
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la débouter de toute demande plus ample ou contraire ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, Mme [F] [I] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, de :
— débouter la SA Kbane de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SA Kbane à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Kbane aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024 et l’affaire, plaidée à l’audience du 19 novembre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formulée par la société Kbane
Au fondement de sa demande en paiement, la société Kbane soutient que Mme [F] [I] a, le 25 juin 2018, accepté le marché de travaux à hauteur de 23.400 euros TTC et réglé un acompte de 7.020 euros ; qu’elle a commandé des travaux supplémentaires le 20 juillet 2019 pour un montant de 282,41 euros TTC. Elle soutient ainsi que sa créance est fondée, en ce que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, et en ce que la réalisation des prestations n’est pas contestée par la défenderesse. Elle souligne que l’absence de réception des travaux n’est liée qu’à l’opposition de Mme [F] [I] et ne peut justifier le non-paiement ; que par ailleurs les diverses situations de travaux ultérieures et produites par la défenderesse sont des erreurs comptables qui n’entachent pas la validité du contrat.
Mme [F] [I] soutient quant à elle qu’il n’existe pas d’accord entre les parties sur la chose et sur le prix, comme le démontrent les nombreuses incohérences qui existent entre le devis et le descriptif détaillé produit par la demanderesse et datés du 14 août 2018. Elle souligne encore que la facture d’acompte de 7.020 euros est antérieure à l’émission de ce devis, et ne peut donc s’y rapporter ; qu’en outre l’addition des différentes factures émises par la société Kbane aboutit à une somme largement supérieure à celle du marché de travaux. Enfin elle conteste toute réception, même implicite, des travaux.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort de l’article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, cette volonté pouvant résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
*
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats les éléments suivants :
— Un devis du 14 août 2018 « Fenêtres aluminium suite RT Rachid » , pour un montant de 20.720,41 euros TTC, non signé par la défenderesse ;
— Un descriptif détaillé du 14 août 2018 « Fenêtres aluminium suite RT Rachid », non chiffré, signé par la défenderesse ;
— Un devis du 20 juillet 2019 « TS Volets » de 282,41 euros TTC ;
— Une mise en demeure par courrier recommandé, reçue par la défenderesse le 18 mars 2021, d’avoir à régler la somme de 21.002,82 euros sous quinzaine ;
— Un courrier émanant de Mme [F] [I] le 20 mars 2021,
La défenderesse produit quant à elle les éléments suivants :
— Une facture du 25 juin 2018, mentionnant un « total facture définitive » de 23.400 euros, et fixant à 7.020 euros TTC le montant de l’acompte n°1 ;
— Un ticket de caisse daté du 25 juin 2018, mentionnant le paiement de l’acompte de 7.020 euros TTC ;
— Une facture d’acompte n°2 du 28 mai 2019, pour un montant de 9.359,98 euros TTC
— Une facture d’acompte n°3 du 28 mai 2019, pour un montant de 7.020,02 euros TTC
— Une facture d’acompte n°1 du 3 juillet 2020, pour un montant de 7.020 euros TTC ;
— Une facture d’acompte n°2 du 3 juillet 2020, pour un montant de 11.543,83 euros TTC
— Un devis « Fenêtres aluminium » du 20 octobre 2020, pour un montant de 19.874,13 euros TTC, non signé par la défenderesse ;
— Un échange de courriels entre les parties entre le 20 et le 23 juillet 2019, aux termes duquel elles échangent à propos du devis relatif aux volets roulants et à la déduction de son coût d’un avoir total de 1425.18 euros (938,96 + 486,22) ;
— Un procès-verbal de réception du 6 juin 2019, signé uniquement par le représentant de la société Kbane, mentionnant notamment « reste 4 volets à poser ».
S’agissant des travaux de menuiserie
En l’espèce, il est constant qu’aucun des devis établis par la société Kbane pour le changement des menuiseries n’a été signé par la défenderesse. Seul l’état descriptif des prestations, établi le 14 août 2018, a été signé par Mme [F] [I], mais celui-ci n’est pas chiffré.
Cependant, et en dépit de l’absence de signature dudit document, la facture n°S01FV1800752 du 25 juin 2018 mentionne les prestations de remplacement des menuiseries de l’habitation de Mme [F] [I], leur prix détaillé, la mention « total facture définitive : 23.400 euros », le montant de l’acompte à hauteur de 7.020 euros ainsi que le montant restant à payer, soit 16.380 euros TTC. Dans la mesure où, le même jour, Mme [F] [I] justifie avoir réglé ledit acompte, il apparaît que les parties ont trouvé un accord sur les prestations et sur le prix, et se sont donc engagées contractuellement le 25 juin 2018.
Pour autant, la production de nombreux documents émis par la demanderesse – indifféremment appelés facture ou devis par la société Kbane – postérieurement à cet accord du 25 juin 2018, démontre que les parties ont poursuivi les négociations concernant les prestations de remplacement des menuiseries au domicile de Mme [F] [I].
Les éléments produits démontrent que les prestations ont varié dans le temps puisque pour une même pièce certains documents mentionnent une pose de fenêtre oscillo-battante, là où d’autres mentionnent une pose de fenêtre coulissante. Par ailleurs, pour une même prestation, les prix varient d’un document à l’autre, ainsi une prestation identique concernant la menuiserie « #1 FACADE AVANT oscillo battant à 2 vantaux » est facturée 2.133,45 euros TTC selon facture du 25 juin 2018, et 1.799,15 euros TTC selon devis du 14 août 2018.
La société Kbane, professionnelle, devait à son cocontractant une information claire et précise sur les prestations à exécuter, et le coût de chacune d’entre elles. La négligence dont elle a manifestement fait preuve dans la tenue de ses documents commerciaux et sa comptabilité est source de confusion dans le cas d’espèce.
Ainsi, compte tenu de la multitude de documents produits pour la prestation de changement de menuiseries au domicile de la défenderesse, des différences sur la description détaillée des prestations, et des incohérences sur les prix pratiqués par la société Kbane, il apparaît que cette dernière ne rapporte pas la preuve des prestations précises et du coût de celles-ci, sur lesquels les parties se seraient définitivement accordées.
Ce faisant, elle échoue à rapporter la preuve du montant que Mme [F] [I] resterait lui devoir au titre du paiement du solde.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre du paiement des prestations de changement de menuiserie.
S’agissant des travaux relatifs aux volets
Il résulte du devis n°28631 du 20 juillet 2019, signé par la défenderesse, que les parties se sont accordées tant sur les prestations que sur leur prix.
La société Kbane rapportant la preuve de l’existence du contrat et de son contenu, il appartient à Mme [F] [I] de démontrer s’être libérée du paiement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient, dès lors, de condamner Mme [F] [I] à régler à la société Kbane la somme de 282,41 euros TTC, majoré des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, jour de la mise en demeure.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner la société Kbane, qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de débouter les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à la SA Kbane la somme de 282,41 euros TTC au titre du devis en date du 20 juillet 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date de mise en demeure ;
DÉBOUTE la SA Kbane de sa demande formée au titre des prestations de changement de menuiseries ;
CONDAMNE la SA Kbane aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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