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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 13 nov. 2025, n° 23/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. H2O BTP, Société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société POSITIVE HOME SAS, S.A. AXA France IARD Assureur responsabilité décennale de POSITIVE HOME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
1ère Chambre A
N° RG 23/01570 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFXI
NAC : 54G
CCC délivrées le :
à :
Me Carole [Localité 10]
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le treize Novembre deux mil vingt cinq par Anne-Gael BLANC, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, dans l’instance N° RG 23/01570 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFXI ;
ENTRE :
Monsieur [L] [Y], né le 13 Août 1985 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [S] [R], née le 30 Décembre 1987 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. H2O BTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société POSITIVE HOME SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A. AXA France IARD Assureur responsabilité décennale de POSITIVE HOME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.S. POSITIVE HOME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Y] et Mme [S] [R] ont, en qualité de maîtres d’ouvrage, confié à la société Positive home un contrat de maitrise d’œuvre pour la construction de leur maison à [Localité 11].
La société Lloyd’s insurance Company était l’assureur dommages-ouvrage.
Les sociétés AXA France IARD, MIC Insurance et SMA ont été, successivement, l’assureur responsabilité décennale de la société Positive home.
La société H2O BTP, assurée auprès de la société AXA France IARD, était en charge du lot étanchéité.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 10 mars 2021.
Une expertise amiable puis judiciaire ont été diligentées.
Par actes des 9 et 10 mars 2023, M. [Y] et Mme [R] ont assigné les sociétés Positive home, H2O BTP, AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société H2O BTP, Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et AXA France IARD, MIC Insurance et SMA en leur qualité d’assureur décennal de la société Positive home sur des périodes successives.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 juin 2024
Dans leurs conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, M. [Y] et Mme [R] demandent notamment au tribunal de :
“- CONDAMNER in solidum la société POSITIVE HOME, H2O, AXA France IARD SA (en sa qualité d’assureur responsabilité décennale H2O), AXA France IARD (assureur responsabilité décennale POSITIVE HOME), MIC INSURANCE COMPANY, SMA SA, et la LLOYD’s INSURANCE COMPANY, à verser aux consorts [K] :
➢ Travaux de remise en état :
— Travaux sur terrasses conformément au devis 3 MDV : 32.151,72 €
— Planéité : 2.000 €
— Volet chambre d’amis : 500 € TTC
— Remplacement cuve EP : 10.000 € (PIECE N°82)
— Garde corps : 4.180 €
— Bac acier : 1000 €
— Perméabilité à l’air : 100.000 €”
Le 10 juin 2025, la société Lloyd’s insurance Company a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, elle lui demande de :
« – JUGER recevable et bien-fondée la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage en ses demandes fins et conclusions
— DECLARER les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, portant sur l’indemnisation des désordres relatifs à la planéité, au volet de la chambre d’amis, au remplacement de la cuve EP, aux garde-corps, au bac acier et à la perméabilité à l’air en l’absence de déclaration de sinistre dommages-ouvrage préalable obligatoire,
— REJETER en conséquence les demandes des consorts [Y] formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, recherchée en qualité d’assureur dommages- ouvrage, portant sur l’indemnisation des désordres relatifs à la planéité, au volet de la chambre d’amis, au remplacement de la cuve EP, aux garde-corps, au bac acier et à la perméabilité à l’air
— CONDAMNER les consorts [Y] ou tout succombant à régler à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS. »
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que, en application des articles L. 242-1 et A. 243-1 (annexe II) du code des assurances, une demande judiciaire à l’encontre d’un assureur dommages-ouvrage ne peut prospérer que s’il est justifié préalablement de la régularisation d’une déclaration de sinistre amiable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce concernant les désordres susmentionnés qui n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
Par conclusions d’incident remises et notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, M. [Y] et Mme [R] demandent au juge de la mise en état de :
“- Déclarer Monsieur [Y] et Mme [R] recevables et bien fondés en leurs demandes
— Débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA de ses demandes fins et conclusions
— Condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA à verser à Monsieur [Y] et Mme [R] la somme de 2.000 € application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.”
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la déclaration de sinistre qu’ils ont régularisée le 8 décembre 2022 comprenait le rapport d’expertise de la société Delta expertise et la note d’expertise judiciaire qu’elle visait expressément et que ces deux documents mentionnaient l’ensemble des désordres concernés.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique respectivement les 8 et 3 octobre 2025, les sociétés Positive home et AXA France IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés Positive home et H2O BTP, s’en rapportent à justice sur la fin de non-recevoir.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 et la décision mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 13 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment la chose jugée.
L’article 123 du même code prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout
Par ailleurs, il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances que, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation en faire désigner un par le juge des référés.
L’absence de déclaration emporte ainsi irrecevabilité de la demande judiciaire de condamnation de l’assureur à prendre en charge les conséquences financières du sinistre.
En outre, la présence de l’assureur dommages-ouvrage à l’expertise ordonnée par un juge des référés, saisi directement par les maîtres de l’ouvrage, ne constitue pas une manifestation de volonté non équivoque de cet assureur de renoncer à se prévaloir de l’absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances.
Or, au cas présent, les déclarations des 8 décembre 2022, 17 février et 5 octobre 2023, 22 janvier, 3 juin, 21 juin et 20 août 2024 portent sur les infiltrations depuis l’étanchéité du toit terrasse ayant ruisselé au niveau du cadre de fenêtre principal de la chambre et l’humidité dans les murs et la craquelure de la peinture, les infiltrations dans la chambre parentale et en plafond de la chambre d’ami du rez-de-chaussée, l’apparition d’humidité sur le crépi, les gouttes d’eau dans le cellier et l’apparition de cloques et de coulures sur la longueur du linteau aux abords du tableau électrique, les enduits extérieurs des façades Nord et Est, l’apparition de cloques sur le linteau de la baie fixe et l’infiltration dans la chambre de maître au 1er étage et le ruissellement de la façade Est, l’infiltration d’eau depuis la toiture terrasse et l’apparition d’humidité au palier du premier étage, de l’escalier et du cellier.
Ainsi les désordres tenant au défaut de planéité, au volet de la chambre d’amis, à la cuve EP, aux garde-corps, au bac acier et à la perméabilité à l’air ne sont pas expressément mentionnées dans les déclarations de sinistre effectuées.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs à l’incident, le fait que le rapport d’expertise amiable et la note de l’expert judiciaire du 15 septembre 2022 mentionnant ces désordres soit joint à la déclaration de sinistre du 8 décembre 2022, qui ne portait expressément que sur l’étanchéité, l’humidité et les craquelures, ne saurait valoir déclaration de l’ensemble des désordres que ce rapport et cette note évoquent, leur communication ayant vocation à illustrer uniquement la réalité des seuls sinistres déclarés.
Par ailleurs, la présence de la société Lloyds Insurance Company à l’expertise judiciaire ordonnée en référé ne constitue pas une manifestation de sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de l’absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances. Elle ne saurait davantage permettre aux demandeurs de se prévaloir des désordres révélés ou confirmés par l’expertise judiciaire, au contradictoire de son assureur, pour s’exonérer de leur obligation préalable de déclaration.
Il s’ensuit que les demandes relatives au défaut de planéité, au volet de la chambre d’amis, à la cuve EP, aux garde-corps, au bac acier et à la perméabilité à l’air doivent être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile dispose que juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Parties perdantes, M. [Y] et Mme [R] supporteront la charge des dépens de l’incident, avec dont distraction au profit de Maître Frédéric Doceul, avocat au barreau de Paris qui en fait la demande, la représentation étant obligatoire.
La demande en application de l’article 700 du code de procédure civile les concernant sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [L] [Y] et Mme [S] [R] dirigées contre la société Lloyds Insurance Company portant sur l’indemnisation des désordres relatifs à la planéité, au volet de la chambre d’amis, au remplacement de la cuve EP, aux garde-corps, au bac acier et à la perméabilité à l’air en l’absence de déclaration de sinistre dommages-ouvrage préalable obligatoire,
REJETTE la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [Y] et Mme [L] [R] aux dépens de l’incident avec dont distraction au profit de Maître Frédéric Doceul, avocat au barreau de Paris.
Fait à [Localité 9], le 13 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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