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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 21/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00664 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JAHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, représentée
Rep/assistant : M. [T] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
répresentée par Mme [B],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [C] [L]
Assesseur représentant des salariés : Mme [O] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[G] [K]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H] épouse [K] a formé le 28 octobre 2019, auprès de la [8] (ci-après caisse ou [11]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour fibrose pulmonaire liée à une asbestose au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, et ce sur la base d’un certificat médical du Docteur [P] en date du 22 juillet 2019.
Le médecin conseil de la Caisse considérant que le délai de prise en charge prévu au tableau étant dépassé, le [10] (ci-après désigné [14]) région [Localité 19] Est a été saisi et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 novembre 2020 en l’absence d’exposition significative à l’amiante, d’un délai de prise en charge très largement dépassé et de lien direct établi entre la pathologie et l’activité professionnelle de Madame [X] [H].
Le 07 décembre 2020, Madame [X] [H] s’est vue notifier une décision de refus de prise en charge.
Sur recours formé le 15 janvier 2021, la Commission de recours amiable (ci-après désignée [13]) par décision du 22 avril 2021 a rejeté la demande de Madame [X] [H].
Suivant requête reçue au greffe le 16 juin 2021, Madame [X] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Madame [X] [H] est décédée le 19 août 2021, l’instance ayant été reprise par sa fille, Madame [G] [K].
Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, ordonné la désignation d’un second [14], celui d’Auvergne Rhône Alpes, lequel a rendu son avis le 8 novembre 2024 concluant à l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 lors de laquelle Madame [K] était présente et assistée, et la [12] représentée.
Madame [K] a entendu maintenir sa contestation à l’encontre de la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge de la maladie professionnelle de sa mère, et conteste l’avis du [15] indiquant que sa mère a été exposée à des substances nocives du fait notamment du lavage des bleus de travail des personnels travaillant dans la sidérurgie et des produits utilisés pour ce faire.
La [12] a sollicité l’homologation du second avis du [14].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
En l’espèce, il se vérifie des éléments du dossier que :
* les deux [14] désignés, d’abord celui de la région [Localité 19] Est dans son avis du 23 novembre 2020, puis celui d’Auvergne Rhône Alpes, dans son avis du 8 novembre 2024, ont tous deux conclu à une absence de rapport de causalité direct établi entre la maladie soumise à instruction et le travail de la demanderesse ;
*le [17] a rendu une conclusion claire indiquant « Madame [K] fut ouvrière nettoyeuse de bureaux dans la sidérurgie entre 1974 et 1978. Il n’est pas retrouvé d’exposition significative à l’amiante, sachant, de plus, que le délai de prise en charge est très largement dépassé, raisons pour lesquelles les membres du [14] estiment qu’un lien direct ne peut être établi… » ;
*le [16], par avis du 8 novembre 2024, a également conclu à l’absence de lien de causalité direct, dès lors que le délai entre la fin de l’exposition et l’apparition de la maladie est physiologiquement incompatible avec une origine professionnelle.
Si Madame [G] [K] conteste ce dernier avis, faisant valoir que sa mère a bien été exposée à des substances nocives pour les poumons, et notamment de l’amiante, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément permettant de contester les avis du [14].
Ainsi, si elle produit des éléments médicaux démontrant l’atteinte aux poumons de sa mère, ceci est sans emport sur le présent litige dès lors que l’existence de la pathologie n’est pas contestée, et que l’enjeu est la caractérisation du lien direct de causalité entre l’activité professionnelle de sa défunte mère et l’asbestose déclarée.
Or, sur ce point, les deux avis des [14] convergent sur le fait que, compte tenu du délai entre la fin de l’exposition professionnelle au risque du tableau 30A des maladies professionnelles et l’apparition de la maladie, le caractère direct du lien de causalité ne peut être établi, et Madame [K] n’apporte aucun élément déterminant pour contester lesdits avis sur ce point précis.
Ainsi, en l’état de ce qui précède, la caractérisation d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Madame [X] [H] épouse [K] ne saurait être retenue.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [G] [K] de son recours contentieux et de confirmer la décision de la [13] litigieuse.
SUR LES DEPENS
Madame [K], succombant en son recours, est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de Madame [G] [K] ;
CONFIRME la décision du 22 avril 2021 de la Commission de recours amiable de la [12] ayant confirmé la décision prise par la [12] le 7 décembre 2020 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [X] [H] épouse [K] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE Madame [G] [K] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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