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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 avr. 2026, n° 26/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Avril 2026
MINUTE : 26/466
N° RG 26/01958 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4V4L
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [R] [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
SCI LES 2 L
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [C] [X], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et mise en délibéré au 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 septembre 2025, signifié le 10 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [R] [D] [V] et la SCI les 2 L et portant sur les lieux situés au [Adresse 4],
– condamné Madame [R] [D] [V] à payer à la SCI les 2 L une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [R] [D] [V] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 10 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 19 février 2026, Madame [R] [D] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.
À cette audience, Madame [R] [D] [V], assistée par son conseil, demande à la juge de l’exécution de :
— lui accorder un délai avant expulsion de 7 mois,
— écarter des débats les deux attestations produites en défense.
Elle fait part de son handicap, sa situation financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle n’a aucune dette locative. Elle expose bénéficier d’un suivi social et médical à l’hôpital. Elle indique que les dirigeants de la société défenderesses détiennent également d’autres sociétés. Elle souligne que les deux attestations produites en défense ne comportent pas les pièces d’identités des personnes signataires ni de mention manuscrite.
En défense, la SCI les 2 L s’oppose à l’octroi de délais.
Elle indique que la vente du logement litigieux est urgente compte tenu de la situation financière de ses dirigeants. Elle explique que Monsieur [T], l’un de ses associés, a besoin de vendre le logement pour rembourser ses prêts. Elle expose que son gérant, vendeur au SMIC, a dû emprunter de l’argent pour payer la taxe foncière. Elle explique que le congé remonte au 8 novembre 2023 et la requérante a disposé d’un délai de fait suffisant pour trouver un nouveau logement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’écarter des débats les attestations du 28 mars 2026
Selon l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la nullité de l’attestation. Le juge ne peut rejeter une attestation non conforme à ces exigences sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre en quoi les irrégularités dont elle se prévaut constituent l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief. Par conséquent, sa demande consistant à voir écarter des débats les deux attestations produites en défense sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [R] [D] [V] occupe les lieux seule.
Selon le certificat médical du 13 mars 2026, Madame [R] [D] [V] présente une pathologie chronique nécessitant un suivi médical régulier et un environnement stable.
Ses ressources, composées uniquement de l’allocation adulte handicapé (1033,32 euros) et de allocation de logement (347 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social, déposée le 28 juin 2023 et depuis renouvelée chaque année et élargie au département du Calvados. Elle justifie également d’un recours DALO reçu par le secrétariat de la commission de médiation le 22 janvier 2026.
Il est constant que la requérante n’a aucune dette locative.
La propriétaire ne justifie d’aucun besoin urgent de reprendre possession des lieux. En effet, si elle fait état de la situation financière difficile de ses dirigeants, elle n’en justifie pas, notamment en l’absence de production de leurs avis d’imposition faisant état de l’ensemble de leurs ressources.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé de la requérante et l’absence de dette locative, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 7 mois, soit jusqu’au 16 novembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 8 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [D] [V] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de voir écarter des débats les deux attestations du 28 mars 2026 ;
ACCORDE à Madame [R] [D] [V], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 7 mois, soit jusqu’au 16 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 8 septembre 2025 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [R] [D] [V] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [R] [D] [V] devra quitter les lieux le 16 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [R] [D] [V] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 3] le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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