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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00625 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUTC
Minute N° 25/00028
JUGEMENT du 13 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [Y] [J]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [V] [B]
Chez M. [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante, assistée de la [9], Madame [K] [D]
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [S] [G]
Procédure :
Date de saisine : 16 juillet 2025
Date de convocation : 11 août 2025
Date de plaidoirie : 09 décembre 2025
Date de délibéré : 13 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2024, Madame [B] [V] a déposé une demande de pension d’invalidité catégorie 1 auprès de la [8].
Suivant notification du 28 novembre 2024, la [7] lui a opposé un refus médical en retenant qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Madame [B] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]).
En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête en date du 16 juillet 2025 Madame [B] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1 ; il est utilement précisé que suivant décision rendue le 04 septembre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à sa contestation.
À l’audience du 09 décembre 2025, l’affaire a été retenue en présence de la [9] représentant Madame [B] et de la [8] régulièrement représentée par un agent également dûment muni d’un pouvoir spécial.
La [9] a oralement exposé sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle elle sollicite de faire droit à la demande de Madame [B] et lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 12 septembre 2024 ; subsidiairement, elle sollicite le bénéfice d’une expertise médicale judiciaire.
En défense, la [8] a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 13 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pension d’invalidité
Aux termes des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
La réduction de la capacité de gain ou de travail de 2/3 est un critère uniquement médical.
Aux termes de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, retenant que Madame [B] ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, la [7] n’a pas fait droit à sa demande de pension d’invalidité.
Madame [B] conteste ce rejet médical en mettant notamment en avant le fait que :
Compte tenu de la dégradation de son état de santé, elle a été en arrêt de travail maladie du 28/01/2018 au 01/01/2023, entrecoupé de périodes de reprise ;Le 18 novembre 2022, elle est déclarée inapte à son poste de travail au motif que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;Elle est inscrite à [10] et perçoit l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi depuis janvier 2023 pour une période de 913 jours, cette durée pouvant être prolongée dans la limite de 182 jours si elle réalise une formation en vue d’une réorientation professionnelle ; elle est en fin de droits au chômage ;Elle est atteinte de deux maladies « cervicalgies sur arthrose depuis 13/10/2009 lombalgie avec sciatique droite », constatées le 18 mars 2022 pour lesquelles une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle est en cours ; dans le cadre de l’instruction de sa demande de maladie professionnelle, la [7] a retenu un taux prévisible d’incapacité supérieur à 25 % ;L’examen médical ne fait aucunement état de sa pathologie pour laquelle une reconnaissance de maladie professionnelle avec un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25 % est en cours ;Si le médecin-conseil indique bien qu’elle a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement après avoir travaillé de 1993 à 2022 en tant qu’auxiliaire de vie sans autre qualification professionnelle, il n’en a tiré aucune conséquence….
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
La condition tenant au taux d’IPP prévisible en matière de maladie professionnelle hors tableau ne permet pas pour autant de retenir l’existence d’un état d’invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, les conditions exigées de part et d’autre n’étant pas identiques ;
De même, le fait que Madame [B] soit en situation administrative de fin de droits au chômage n’a aucune incidence sur le refus médical lui ayant été présentement opposé ;
Identiquement, le fait qu’elle ait été licenciée pour inaptitude ne permet pas pour autant d’en déduire une réduction suffisante de sa capacité de travail ou de gain ; la notion d’invalidité ne doit pas être confondue avec celle d’inaptitude qui est évaluée par la médecine du travail ; un salarié inapte n’a en effet pas systématiquement droit au versement d’une pension d’invalidité (sa capacité de gain pouvant rester entière sur un autre métier) ; de même, un assuré invalide n’est pas systématiquement inapte au travail ;
Le rapport de la [6], s’il fait état de diverses difficultés, ne retient toutefois pas de manière étayée, l’existence d’un état d’invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
Alors même qu’un refus médical lui a été ainsi opposé, Madame [B] ne produit aucune pièce médicale au soutien de ses demandes ; elle ne produit notamment aucun certificat médical faisant état d’une éventuelle réduction d’au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain ;
En l’état de ces constatations, Madame [B] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, une mesure d’instruction ne pouvant en outre être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Partie perdante, Madame [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [B] [V] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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