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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/54812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
■
N° RG 25/54812
N° : 8MF/CA
Assignations du :
2 juillet 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 Adm. Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 9 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Z] [2] agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [T] [M]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062
DEFENDEURS
Monsieur [I] [M]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Madame [N] [M]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [E] [M]
[Adresse 9]
[Localité 19]
non représentés
DÉBATS
À l’audience du 11 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[T] [M] domicilié de son vivant au [Adresse 12] à [Localité 31], est décédé le [Date décès 10] 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [I] [M], Madame [N] [M] et Madame [E] [M], issus de son union avec Madame [U] [F] dont il était divorcé.
Il dépend de la succession, outre des avoirs en banque et des meubles, des biens et droits immobiliers constituant les lots 11 et 49 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 12] à [Localité 31], les lots 33, 51, 52, 65, 66 et 98 dans l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 22] ainsi que le lot 56 à usage de remise au sein d’un ensemble immobilier dénommé Résidence [28] sis [Adresse 17], [Adresse 4], [Adresse 8] et [Adresse 13] à [Localité 22].
Sur la demande de Monsieur [I] [M], la Selarl devenue la Sarl [Z] [2] représentée par Maître [G] [Z], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [T] [M] par ordonnance en la forme des référés rendue le 6 février 2020 pour une durée de douze mois expirant le 6 février 2021.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 6 mai 2021, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a :
— prorogé la mission de la Sarl [Z] [2] représentée par Maître [G] [Z] ès qualités, pour une durée de douze mois à compter du 6 février 2021 ;
— autorisé la Sarl [Z] [2] représentée par Maître [G] [Z] ès qualités, à vendre les lots 98, 33, 51 et 52 dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 23] sur une mise à prix de 470.000 euros, sur le cahier des conditions de vente préparé par Maître Stéphane Dumaine-Martin avocat ;
— autorisé la Sarl [Z] [2] représentée par Maître [G] [Z] ès qualités, à vendre le lot n°56 (double box) dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 21] [Localité 3][Adresse 1] au [Adresse 5] et [Adresse 18], sur une mise à prix de 31.500 euros, sur le cahier des conditions de vente préparé par Maître Stéphane Dumaine-Martin avocat ;
— autorisé la Sarl [Z] [2] représentée par Maître [G] [Z] ès qualités ou toute personne mandatée par elle, à pénétrer dans tous les locaux à vendre aux fins d’établir les diagnostics et dresser le procès-verbal de description des lieux requis par la loi, ainsi que de permettre la visite des lieux par des acquéreurs éventuels, l’huissier de justice mandaté étant autorisé à se faire assister d’un serrurier et solliciter le concours de la force publique ;
— condamné en deniers ou quittances Monsieur [I] [M], Madame [N] [M] et Madame [E] [M] à verser chacun à la Sarl [Z] [2] représentée par Maître [G] [Z] ès qualités la somme de 7.000 euros au titre de l’appel de fonds du 9 novembre 2020 ;
— débouté Madame [N] [M] et Madame [E] [M] de leur demande de délais ;
— débouté Monsieur [I] [M] de toutes ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront mis à la charge de la succession administrée ;
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 21 avril 2022, le délégataire du président du tribunal judiciaire a :
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [M] ;
— prorogé la mission de la Sarl [Z] [2] représentée par Maître [G] [Z] ès qualités, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [T] [M] pour une durée de douze mois à compter du 6 février 2022 selon la mission telle que définie dans l’ordonnance en la forme des référés du 6 février 2020 et le jugement selon la procédure accélérée au fond du 6 mai 2021.
Par un arrêt du 9 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 6 mai 2021 et débouté Monsieur [I] [M] de sa demande d’extension de la mission du mandataire successoral aux biens indivis faisant l’objet de la donation-partage consentie le 28 juin 1995.
Par ordonnance rendue sur requête le 30 janvier 2023, la mission du mandataire successoral a été prorogée à titre conservatoire et provisoire sur la période du 6 février 2023 jusqu’à la décision à intervenir au contradictoire des indivisaires.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 15 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a prorogé la mission de la Sarl [Z] [2] représentée par Maître [G] [Z], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [T] [M] pour une durée de dix-huit mois à compter du 6 février 2023 selon la mission telle que définie dans l’ordonnance en la forme des référés du 6 février 2020 et le jugement selon la procédure accélérée au fond du 6 mai 2021 confirmé par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 novembre 2022.
Par ordonnance rendue sur requête le 29 juillet 2024, la mission du mandataire successoral a été prorogée à titre conservatoire et provisoire sur la période du 6 août 2024 jusqu’à la décision à intervenir au contradictoire des indivisaires.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 3 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— prorogé pour une durée de douze mois à compter du 6 août 2024, la mission de la Sarl [Z] [2] représentée par Maître [G] [Z] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [T] [M] ;
— autorisé la Sarl [Z] [2] représentée par Maître [G] [Z] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [T] [M] à vendre de gré à gré les 78 actions de la société des [25] [Adresse 26] [29] donnant droit à la propriété du lot n°472 au prix minimal net vendeur de 23.000 euros ;
— autorisé la Sarl [Z] [2] représentée par Maître [G] [Z] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [T] [M] à consentir une avance en capital de 300.000 euros chacun à Monsieur [I] [M], Madame [N] [M] et Madame [E] [M].
Par ordonnance rendue sur requête le 18 juillet 2025, la mission du mandataire successoral a été prorogée à titre conservatoire et provisoire sur la période du 6 août 2025 jusqu’à la décision à intervenir au contradictoire des indivisaires.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, Maître [G] [Z] ès qualités a assigné Monsieur [I] [M], Madame [N] [M] et Madame [E] [M] aux fins d’obtenir la prorogation de sa mission pour une durée de 12 mois et l’autorisation de vendre de gré à gré les 78 actions de la société des garages souterrains [27] donnant droit à la propriété du lot n°472 au prix minimal net vendeur de 16.500 euros.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, Maître [Z] ès qualités maintient oralement ses demandes.
Monsieur [I] [M], Madame [N] [M] et Madame [E] [M], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur la demande de prorogation et d’extension de mission
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les opérations de compte, liquidation, partage sont en cours et que la mésentente entre les héritiers persiste. En outre, la vente des 78 actions de la société des [25] [27] n’est pas encore réalisée. Les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et il convient d’ordonner la prorogation comme suit au présent dispositif.
2/ Sur la demande d’autorisation de vente
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Si le jugement rendu le 3 octobre 2024 a autorisé Maître [G] [Z] ès qualités à vendre de gré à gré les 78 actions de la société [24] donnant droit à la propriété du lot n°472 pour un prix minimal net vendeur de 23.000 euros, il ressort des pièces versées aux débats que la vente n’a pu être réalisée selon les modalités envisagées et que le prix minimal fixé est supérieur au marché local.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente selon un prix inférieur tel que fixé ci-dessous, l’intérêt de la succession étant de réaliser la vente.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de douze mois à compter du 6 août 2025, la mission de la Sarl [Z] [2] représentée par Maître [G] [Z] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [T] [M] ;
Autorisons la Sarl [Z] [2] représentée par Maître [G] [Z] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [T] [M] à vendre de gré à gré les 78 actions de la société des [25] [Adresse 26] [29] donnant droit à la propriété du lot n°472 au prix minimal net vendeur de 16.500 euros (seize mille cinq cents euros) ;
Condamnons la succession administrée aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 30] le 9 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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