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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 28 mars 2025, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
N° RG 24/00939 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGFG
Minute : 25/00210
Madame [P] [Y]
Représentant : Me Marie Anne BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX,
C/
Monsieur [F], [V] [B]
Représentant : Maître Yann MSIKA de la SCP GUILLEMAIN MSIKA, avocats au barreau du VAL D’OISE,
Monsieur [M] [G]
Représentant : Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
DEMANDEUR :
Madame [P] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline BORIS, substituant Maître Marie Anne BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [F], [V] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
comparant en personne, assisté de Maître Yann MSIKA de la SCP GUILLEMAIN MSIKA, avocats au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Stéphanie BERNARD, substituant Maître Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Audience publique du 21 Février 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé établi le 16 octobre 2017, Mme [P] [Y] a consenti à Monsieur [F] [B] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, un garage, un parking et une cave situés [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 1050 €, outre les provisions mensuelles sur charges d’un montant de 150 €, et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Par acte séparé en date du 16 octobre 2017, M. [M] [G] s’est porté caution solidaire des engagements contractuels pris par Monsieur [F] [B] aux termes du contrat de bail du 16 octobre 2017 et ce jusqu’au 15 octobre 2023.
Le 23 janvier 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [B] un commandement de payer la somme en principal de 9255,11 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2022 visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le 6 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [B] un commandement de payer la somme en principal de 8652,82 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2023 visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a fait l’objet d’une dénonciation à caution le 8 décembre 2023 par exploit de commissaire de justice.
PROCEDURE
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 29 février 2024 et le 8 mars 2024, Mme [P] [Y] a fait citer Monsieur [F] [B] et M. [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
à titre principal :
« constater le jeu de la clause résolutoire et constater la résiliation du bail liant les parties aux torts du locataire à compter du 6 février 2024 pour non-paiement des loyers, dans le délai légal de deux mois, conformément à la clause insérée au bail,
« Dire que le locataire devra rendre libres les lieux dont s’agit dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi il en sera expulsé ainsi que tous occupants de son chef, avec, si besoin est, l’assistance de la Force publique ;
« Ordonner en tant que de besoin le dépôt, en tel lieu approprié, de tous objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées, et qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion, et ce à leurs frais ;
« condamner conjointement et solidairement Monsieur [F] [B] et M. [M] [G] au paiement :
Ï de la somme provisionnelle de 11 295,70 € à valoir sur les loyers et charges dus au 6 février 2024, date d’effet du commandement,
Ï d’une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération complète des lieux,
Ï de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ï aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et les frais de notification à la CCAPEX et à la préfecture,
« dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que Monsieur [F] [B] a cessé de payer régulièrement ses loyers, que M. [M] [G] s’est porté caution solidaire des engagements pris par ce dernier aux termes du contrat de bail établi le 16 octobre 2017, qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire, que ledit commandement a fait l’objet d’une dénonciation à la caution, qu’ils n’ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire insérée au contrat bail est réputée acquise et que l’expulsion de Monsieur [F] [B] doit être ordonnée.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises afin d’être en état d’être plaidée.
A l’audience du 21 février 2025, Mme [P] [Y], représentée, a modifié ses demandes, demandant désormais la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à la somme de 6009,94 euros à valoir sur les loyers et charges dus au 15 octobre 2023, date d’échéance du cautionnement ainsi qu’au paiement des sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la seule condamnation de M. [F] [H] à la somme de 3964,32 euros à voir sur les loyers et charges dus à compter du 16 octobre 2023 jusqu’au 6 février 2024, ainsi qu’au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle a également demandé que M. [W] et M. [G] soient déboutés de leurs demandes respectives. Elle a maintenu le reste de ses demandes initiales formulées dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [B], assisté, a formé les demandes suivantes :
— prononcer l’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail, en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en condamnation en paiement à défaut de saisine de la CCAPEX, de dénonciation au préfet de l’assignation, à défaut de prétentions, à défaut d’urgence et en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— condamner Mme [Y] à remettre les quittances de loyer des années 2020 à 2024 ainsi que les régularisations de charges locataires depuis 2020 sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
— réserver au juge des contentieux de la protection le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— lui accorder un délai de paiement de 12 mois à raison de 200 euros par mois et le solde le 12ème mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions,
— écarter l’exécution provisoire totale des condamnations
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que les frais de commandement de payer, d’assignation et des notifications à la CCAPEX et au Préfet du département.
Il a indiqué toutefois à l’audience se désister de sa demande relative à la remise de quittances.
M. [M] [G], représenté, a demandé :
— à titre principal que Mme [Y] soit déboutée de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire que les demandes dirigées à son encontre soit réduites à de plus justes proportions, lesquelles ne sauraient être supérieures à un montant de 6009,94 euros et lui accorder un délai de grâce de 24 mois ainsi que la fixation d’un échéancier pour versement des arriérés de loyers et charges,
— en tout état de cause le rejet de toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de M. [G] au titre des frais irrépétibles et des dépens, et la condamnation de Mme [Y] au versement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience du 21 février 2025, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire
Contrairement aux affirmations de M. [B] dans ses écritures, Mme [P] [Y] justifie avoir notifiée une copie de l’assignation à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 29 février 2024, soit plus de six semaines avant la première audience en date du 24 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Mme [P] [Y] justifie également avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives par la production d’un accusé réception électronique précisant la date de saisine, soit le 6 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation en date du 29 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’existence de prétentions
M. [B] estime le juge des contentieux de la protection non saisi par les demandes telles que formulées par Mme [Y], à l’exception des demandes financières, dans la mesure où celles-ci tendent à « constater » ou « dire » en invoquant un arrêt de la Cour de cassation rendu le 9 janvier 2020.
Il est toutefois rappelé que cet arrêt a été rendu s’agissant d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, pour laquelle il est nécessaire que les prétentions soient récapitulées sous forme de dispositif, la Cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, la procédure est orale et le juge est donc saisi par l’intégralité des écritures et des demandes formulées oralement. En matière d’acquisition de la clause résolutoire, le juge ne peut être saisi que du constat de l’acquisition de la clause résolutoire. S’agissant de la demande d’expulsion, la motivation de l’acte introductif d’instance de Mme [Y] demande que l’expulsion soit ordonnée.
Il sera donc statué sur l’ensemble des demandes de Mme [Y].
Sur l’existence de contestations sérieuses
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
M. [B] indique que Mme [Y] ne caractérise pas dans son assignation une quelconque urgence, critère pourtant exigé par l’article 834 du code de procédure civile.
Il ressort toutefois de l’article 834 du code de procédure civile qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de relever l’urgence.
M. [Z] soulève ensuite plusieurs contestations qu’il estime sérieuses indiquant que Mme [Y] produit des décomptes laissant apparaitre des arriérés locatifs antérieurs à l’année 2023, non justifiés, que le loyer a été révisé prématurément à l’échéance d’octobre 2023, que le montant de la provision sur charges a considérablement augmenté passant de 150 à 235 euros sans que les régularisations de charges locatives annuelles lui soient adressées.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits par Mme [Y] et des justificatifs de règlements de M. [B] le décompte suivant :
Echéance Loyer Charges Somme due Encaissements Solde
Au 31/12/2019 2365,57 2365,57
janvier 1063,15 230 1293,15 3500 158,72
Charges 2018 = TOM 2019 40,88 565,83 606,71 765,43
février 1079,37 230 1309,37 1280 794,8
mars 1079,37 230 1309,37 1280 824,17
avril 1079,37 230 1309,37 1280 853,54
mai 1079,37 230 1309,37 1280 882,91
juin 1079,37 230 1309,37 1280 912,28
juillet 1079,37 230 1309,37 1280 941,65
août 1079,37 230 1309,37 1280 971,02
septembre 1079,37 230 1309,37 1280 1000,39
octobre 1079,37 230 1309,37 1280 1029,76
novembre 1079,37 230 1309,37 1280 1059,13
TOM 2020 0 277 277 1336,13
décembre 1079,37 230 1309,37 1280 1365,5
0 1365,5
janvier 1079,37 230 1309,37 1280 1394,87
révision et régul charges 2019 28,28 62,75 91,03 1485,9
février 1086,44 235 1321,44 2807,34
mars 1086,44 235 1321,44 1280 2848,78
avril 1086,44 235 1321,44 1280 2890,22
régul charges 2020 -159,46 -159,46 2730,76
mai 1086,44 235 1321,44 4052,2
juin 1086,44 235 1321,44 5373,64
juillet 1086,44 235 1321,44 6695,08
août 1086,44 235 1321,44 3840 4176,52
septembre 1086,44 235 1321,44 5497,96
octobre 1086,44 235 1321,44 2560 4259,4
novembre 1086,44 235 1321,44 2560 3020,84
TOM 2021 0 277 277 3297,84
décembre 1086,44 235 1321,44 1280 3339,28
0 3339,28
janvier 1086,44 235 1321,44 4660,72
février 1086,44 235 1321,44 5982,16
mars 1086,44 235 1321,44 3840 3463,6
avril 1086,44 235 1321,44 1280 3505,04
mai 1086,44 235 1321,44 4826,48
juin 1086,44 235 1321,44 1280 4867,92
juillet 1086,44 235 1321,44 1280 4909,36
août 1086,44 235 1321,44 6230,8
septembre 1086,44 235 1321,44 7552,24
régul charges 2021 et TOM 22 0 298,55 298,55 7850,79
octobre 1086,44 235 1321,44 1280 7892,23
novembre 1086,44 235 1321,44 1280 7933,67
décembre 1086,44 235 1321,44 9255,11
0 9255,11
janvier 1086,44 235 1321,44 10576,6
février 1086,44 235 1321,44 1280 10618
mars 1086,44 235 1321,44 7680 4259,43
avril 1086,44 235 1321,44 5580,87
mai 1086,44 235 1321,44 1280 5622,31
régul charges 2022 -89,13 -89,13 5533,18
juin 1086,44 235 1321,44 2560 4294,62
juillet 1086,44 235 1321,44 5616,06
août 1086,44 235 1321,44 6937,5
septembre 1086,44 235 1321,44 2560 5698,94
TOM 2023 311 311 6009,94
octobre 1086,44 235 1321,44 7331,38
novembre 1086,44 235 1321,44 8652,82
décembre 1086,44 235 1321,44 9974,26
0 9974,26
janvier 1086,44 235 1321,44 11295,7
février 1086,44 235 1321,44 12617,1
mars 1086,44 235 1321,44 13938,6
avril 1086,44 235 1321,44 5120 10140
régul charges 2023 0 56,76 56,76 10196,8
mai 1086,44 235 1321,44 11518,2
juin 1086,44 235 1321,44 12839,7
juillet 1086,44 235 1321,44 1280 12881,1
août 1086,44 235 1321,44 14202,5
septembre 1086,44 235 1321,44 15524
TOM 2024 0 313 313 15837
octobre 1086,44 235 1321,44 17158,4
novembre 1086,44 235 1321,44 7680 10799,9
décembre 1086,44 235 1321,44 12121,3
0 12121,3
janvier 1086,44 235 1321,44 13442,7
février 1086,44 235 1321,44 0 14764,2
Il conviendra, dans ce cas, de ne pas tenir compte des sommes justifiées par aucun décompte, soit la somme de 2365,57 €, cette somme faisant effectivement l’objet d’une contestation sérieuse.
S’agissant de la révision du loyer, il résulte des décomptes qu’il a été fait application de la clause d’indexation présente au contrat de bail prévoyant une révision annuelle à la date anniversaire du bail, le trimestre de référence de l’IRL retenu étant celui du second trimestre 2017. Cette augmentation de loyer, sur la période considérée à savoir de janvier 2020 à février 2025, a été opérée à deux reprises en février 2020 et en février 2021 au lieu d’octobre 2019 et octobre 2020. Mme [Y] n’a ensuite plus procédé à aucune indexation annuelle, le loyer étant resté fixé à la somme de 1086,44 euros. Il ne peut donc être considéré qu’il existe une contestation sérieuse sur ce point.
S’agissant enfin des régularisations de charges annuelles, les décomptes produits font état de régularisations de charges pour les années 2018 à 2023 et Mme [Y] produit par sa pièce n°19 l’ensemble des justificatifs nécessaires. Il apparait que sur les cinq régularisations effectuées, seules deux se sont révélées créditrices pour des montants inférieurs au montant de la provision sur charges, démontrant ainsi que l’augmentation de la provision sur charges s’avérait nécessaire pour éviter d’importantes régularisations de charges annuelles. Aucune contestation sérieuse ne pourra donc être retenue sur ce point.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, au jour de la signification du commandement de payer, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, puisque la loi du 27 juillet 2023 ne comprenait pas de dispositions dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Le bail conclu le 16 octobre 2017 contient une clause résolutoire (article VIII) pour défaut de paiement des loyers. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 décembre 2023, pour la somme en principal de 8652,82 euros arrêtée au 15 novembre 2023, au titre de l’arriéré locatif.
Force est de constater que le bail a été renouvelé depuis le 27 juillet 2023 et qu’aucune modification n’y a été apporté par les parties et que la clause résolutoire présente au bail stipule que le commandement de payer offre au locataire un délai de deux mois pour s’exécuter.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, (même s’il devait être retranché au montant du commandement la somme de 2365,57 € non justifiée) de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 février 2024.
M. [B] a demandé l’octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il n’a toutefois pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience, le dernier règlement dont il justifie datant de novembre 2024. Dans ces conditions, il ne peut bénéficier ni d’une suspension des effets de la clause résolutoire, ni de délais de paiement.
L’expulsion de Monsieur [F] [B] sera ordonnée, en conséquence, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, M. [F] [B] cause jusqu’à son départ un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l’article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.
M. [F] [B] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation pour la période courant du 7 février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges récupérables, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout justifié au stade de l’exécution.
Selon le décompte précédent, M. [B] reste devoir la somme de 14 764,18 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 19 février 2025, terme du mois de février 2025 inclus.
Ce décompte faisant apparaitre un solde débiteur antérieur à la date du 1er janvier 2020, cette somme non justifiée sera déduite de la créance. De même, seront déduits de la créance les frais de rappel de loyer (40,88 € + 28,28 €) en application des dispositions de l’article 17-1 I alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [F] [B] sera par conséquent condamné au paiement provisionnel de la somme de 12 329,45 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 19 février 2025 incluant le terme du mois de février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les effets de l’acte de cautionnement solidaire
En vertu de l’article 2288 du code civil dans sa version en vigueur au jour du présent acte de cautionnement, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il résulte de l’engagement de cautionnement que Monsieur [M] [G] s’est porté caution solidaire avec renonciation au bénéfice de division et de discussion des engagements contractuels pris par Monsieur [F] [B] aux termes du contrat de bail du 16 octobre 2017 et ce jusqu’à la date du 15 octobre 2023. Outre le paiement du loyer de base, celui-ci précise expressément qu’il s’étend au paiement des indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure.
M. [M] [G] estime que le silence gardé par la bailleresse sur l’aggravation de la situation d’endettement du locataire entre les échanges par courrier électronique de février et mars 2023 et la dénonciation du second commandement de payer en date de décembre 2023 l’a empêché d’intervenir en temps utile auprès de M. [B] pour que ce dernier procède à un prompt règlement des sommes dues. Ce silence est constitutif d’une faute contractuelle au sens des dispositions de l’article 1231-1 du code civil et constitue un manquement au regard du devoir de bonne foi.
Il apparait toutefois que M. [M] [G] s’abstient de démontrer que l’absence d’information de la caution antérieure à la dénonciation du commandement de payer, préalable obligatoire à l’engagement d’une procédure judiciaire, constitue une inexécution d’une obligation contractuelle ou un retard dans l’exécution d''une obligation contractuelle. La responsabilité de la bailleresse ne pourra donc être retenue.
La mauvaise foi de la bailleresse n’est pas plus démontrée par M. [G]. Ce dernier ne conteste pas avoir été en contact avec la bailleresse en début d’année 2023, étant en copie des échanges électroniques entre la bailleresse et le locataire. Il lui était donc loisible de s’enquérir auprès de cette dernière du bon paiement des loyers au cours de l’année 2023, ou même directement auprès du locataire, qui s’avère être son oncle.
Madame [P] [Y] demande à ce que M. [M] [G] soit condamné solidairement au paiement des sommes dues au 15 octobre 2023, qu’elle fixe à la somme de 6009,94 euros.
Il apparait toutefois au regard des justificatifs de paiement produits par M. [B] que ce dernier a indiqué régler les loyers d’août et septembre 2023 par virement effectué le 25 avril 2024 d’un montant de 2560 euros.
Cette somme devra donc nécessairement être déduite de la somme réclamée à la caution.
Compte tenu des termes de l’engagement de caution, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3449,94 €.
Sur la demande de délais de paiement de M. [T]
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des ressources de M. [T], ainsi que des besoins du créancier, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle relatives à la production des quittances de loyer et des régularisations des charges locatives
M. [B] se désiste de sa demande relative à la remise des quittances de loyer.
Il demande à ce que Mme [J] [Y] soit condamnée à lui remettre les régularisations des charges locatives annuelles depuis 2020, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
Il résulte des documents produits par Mme [J] [Y] que celle-ci, dans sa pièce n°19 produit l’ensemble des régularisations des charges locatives quittancées depuis 2020.
La demande de M. [F] [B] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [B] et M. [M] [G], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer délivré le 6 décembre 2023 et les frais de notification à la CCAPEX et la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [P] [Y], Monsieur [F] [B] et M. [M] [G] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, l’article 514-1 du code de procédure civile disposant que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons recevable la demande de Mme [P] [Y] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Déclarons les contestations de M. [F] [B] non sérieuses,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 16 octobre 2017 par Mme [P] [Y] à Monsieur [F] [B] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] sont réunies à la date du 6 février 2024 ;
Ordonnons en conséquence à M. [F] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour M. [F] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamnons Monsieur [F] [B] à payer à Mme [P] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer révisé et des charges récupérables tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l’exécution, et ce, à compter du 7 février 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
Rappelons que le sort des meubles laissés eventuellement dans les lieux est prévu aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [F] [B] à verser à Mme [P] [Y] à titre provisionnel la somme de 12 329,45 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 19 février 2025 incluant le terme du mois de février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons solidairement M. [M] [G] au paiement des sommes dues par M. [F] [B] dans la limite de 3449,94 € ;
Autorisons M. [M] [G] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 143 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelons que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d’exécution qui auraient été engagés par le créancier à l’égard de M. [M] [G] sont suspendues ;
Condamnons solidairement Monsieur [F] [B] et M. [M] [G] à verser à Mme [P] [Y] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Monsieur [F] [B] et M. [M] [G] aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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