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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 6 mai 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. A2S immatriculée au RCS de RENNES sous le 499 c/ S.A.S.U. ETABLISSEMENTS MASCI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
N° dossier : N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG32
N° Minute : 25/00144
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
Opposition à Injonction de Payer
DEMANDERESSE
S.A.S. A2S immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 499 741 288, dont le siège social est sis 5 rue de la Briqueterie – 35500 VITRE
non comparante non représentée
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS MASCI, dont le siège social est sis 3 rue du Ruisseau – ZAC Euromoselle – 57140 NORROY LE VENEUR
représentée par Maître Etienne GUTTON de la SELARL PHILIPPE GEGOUT & ETIENNE GUTTON, avocats au barreau de NANCY, Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Coralie PIQUERAS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Président : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Coralie PIQUERAS,
Audience publique du vingt neuf avril deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six Mai deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Coralie PIQUERAS, greffière.
**********
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
L’article 471 du même code prévoit que « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 ».
Vu la requête en injonction de payer formée le 25 octobre 2024 par la SAS A2S,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Metz le 30 décembre 2024, signifiée le 3 février 2025, condamnant la SAS ETABLISSEMENTS MASCI à payer à la SAS A2S les sommes de 12 165 eurtos, 8,07 euros et 51,60 euros,
Vu l’opposition à cette ordonnance formée par courrier de la SAS ETABLISSEMENTS MASCI parvenu au greffe le 4 février 2025,
Régulièrement convoquée à l’audience d’orientation de la chambre commerciale le 29 avril 2025 (AR signé), la SAS A2S ne s’est pas présentée.
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par la SAS ETABLISSEMENTS MASCI, de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau de constater la caducité de la requête en injonction de payer de la SA A2S.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 décembre 2024 à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS MASCI à la requête de la SAS A2S
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 décembre 2024
STATUANT à nouveau,
CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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