Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 août 2025, n° 23/03099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Août 2025
N° RG 23/03099 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NEM5
Code NAC : 58E
[E] [P] épouse [P]
[Y] [P]
C/
S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 26 août 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 mai 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [E] [P] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [P], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Frédéric BERGANT, avocat plaidant au barreau de Marseille
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Eric MANDIN, avocat plaidant au barreau de Paris
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 octobre 2018, Mme [E] [P] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA Pacifica (Pacifica), pour son logement principal situé [Adresse 3] à [Localité 6], avec effet à compter du 1er novembre 2018.
Le 09 juillet 2020, M. [Y] [P], son mari, a porté plainte pour un vol par effraction commis à son domicile entre le 1er et le 07 juillet 2020, et a déclaré divers objets signalés comme volés.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Mme [E] [P] et M. [Y] [P] (ci-après les époux [P]) ont fait assigner Pacifica devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de paiement de l’indemnité d’assurance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, les époux [P] sollicitent du tribunal de condamner la société Pacifica à leur verser les sommes de :
— 82 950 euros au titre de la prise en charge des biens mobiliers ;
— 10 000 euros pour résistance abusive ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [P] exposent, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil et 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, que la preuve de l’existence et de la valeur du bien se fait par tout moyen, ainsi qu’il est prévu au contrat d’assurance, et que la société Pacifica ne peut imposer un mode précis de preuve.
Ils font valoir que l’existence de la survenance du risque n’est pas contestable dès lors que la société a d’ores et déjà a reconnu leur droit à indemnisation en indemnisant une partie des objets volés.
Ils indiquent en outre que la société Pacifica ajoute aux stipulations contractuelles en exigeant la démonstration de la possession des biens et de leur disparition lors du vol déclaré.
Sur l’indemnisation sollicitée, ils soutiennent qu’ils démontrent la propriété, la possession et la valeur des biens litigieux par les documents produits dont la valeur probante ne peut être contestée par Pacifica.
Pour s’opposer à la demande tenant à l’application de plafonds de garantie, ils précisent que les bijoux ne font l’objet d’aucun plafond spécifique au contraire des « objets précieux » et des « objets de valeur » et que l’indemnisation partielle d’ores et déjà versée s’impute sur ce plafond de 170 000 euros de sorte que la valeur des biens restant à garantir ne dépasse pas la limite contractuelle.
Ils soutiennent enfin que la franchise de 150 euros, a déjà été imputée sur les premières indemnités versées par l’assurance
Dans ses conclusions notifiées le 23 août 2024, la société Pacifica sollicite de :
— Débouter en conséquence les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, ;
A titre subsidiaire,
— Limiter en conséquence l’indemnisation due par Pacifica au titre des bijoux et objets précieux à la somme de 19 700 euros ;
— Limiter l’indemnisation due au titre des objets de valeur au manteau de fourrure et au Sefer Torah ;
— Condamner le cas échéant Pacifica en deniers ou quittances ;
En tout état de cause,
— Condamner les époux [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien du rejet des demandes des époux [P], la société Pacifica fait valoir que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies à défaut pour eux d’apporter la preuve de l’existence des biens litigieux, de leur propriété et de leur disparition lors du vol allégué.
Elle expose que les estimations faites par les époux [P] ne sont pas étayées par des éléments probants en l’absence de facture d’achat. Elle ajoute que les attestations versées peuvent être de complaisance, sont imprécises s’agissant des estimations, et que les photographies ne démontrant pas la propriété des biens ni leur présence au domicile lors du vol allégué.
A titre subsidiaire, elle affirme que les sommes versées aux époux [P] et les plafonds de garantie contractuels, assimilant les bijoux aux objets précieux, limitent l’indemnisation pouvant intervenir à la somme de 19 700 euros.
L’ordonnance de clôture du 13 février a fixé l’affaire au 13 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de l’indemnité
Sur les conditions de la garantie
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, il revient à celui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve, et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, et qu’il appartient à l’assureur, qui refuse sa garantie, de démontrer que les conditions d’exclusion de garantie sont remplies.
En l’espèce, le projet de demande d’adhésion signé le 11 octobre 2018, de la notice d’information précontractuelle ainsi que des conditions générales de la police d’assurance souscrite (édition janvier 2018) prévoit les conditions de garantie suivantes :
— Démarches : « Délais pour déclarer un sinistre : Vous devez nous déclarer le sinistre dès que vous en avez eu connaissance, au plus tard, dans les 2 jours ouvrés pour le vol et le vandalisme. En outre, vous devez déposer plainte auprès du commissariat de police ou à la gendarmerie et nous fournir le certificat du dépôt de plainte ». (CG p.39)
— Les biens mobiliers garantis sont : « Vos objets mobiliers (y compris bijoux et objets précieux ainsi que les objets de valeur) ou ceux dont vous avez la garde, ceux de vos préposés et de toute personne vivant habituellement sous votre toit et situés à l’intérieur des bâtiments garantis. » (Conditions Générales, ci-après CG, p.8)
— Les évènements garantis sont notamment relatifs au " vol du mobilier, bijoux, objets précieux et objets de valeurs (plafonds indiqués dans votre confirmation d’adhésion) […] en résidence principale : La garantie Vol des bijoux, objets précieux et objets de valeur vous est acquise à concurrence du montant figurant sur votre confirmation d’adhésion. " (CG p.9)
Ainsi, les objets garantis sont ceux appartenant aux assurés ou dont ils ont la garde, présents dans leur résidence principale objet du contrat et répondant aux définitions stipulées.
Selon le contrat d’assurance, l’assuré doit, en cas de vol, déposer plainte, déclarer le vol à l’assureur dans les 2 jours ouvrés, justifier de l’existence du bien et de son état au jour du sinistre. Aucune stipulation contractuelle ne lui fait obligation de démontrer la présence du bien au domicile le jour du sinistre.
En l’espèce, les époux [P] justifient d’un dépôt de plainte en date du 9 juillet 2020, le jour même où ils ont été informés du cambriolage, et de la déclaration exhaustive de l’ensemble des objets volés.
Aucun élément produit par l’assureur ne permet de douter de la présence des objets déclarés volés et appartenant aux demandeurs à leur domicile. Au surplus, il convient de relever que Pacifica a d’ores et déjà indemnisé les demandeurs pour le vol de nombreux objets sans exiger la démonstration de leur présence au domicile.
En conséquence, aucun élément ne vient remettre en cause la présence des objets litigieux au domicile des époux le jour du vol, et les conditions de garantie du sinistre sont dès lors établies.
Sur la possession et la valeur des biens
Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
En application de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le contrat d’assurance prévoit, page 22, « En cas de vol, vous devez toujours non seulement justifier de l’existence du bien, mais aussi de son état par tous les moyens en votre possession ».
Il prévoit également « En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, une expertise contradictoire peut être organisée, chaque partie supportant alors les honoraires de son expert. »
Il est constant que le sinistre constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens.
Sur la montre Rolex
Les époux [P] versent aux débats un document intitulé « attestation de vente » du 6 novembre 2020 mentionnant le prix (8 150 euros) et la date de la vente (27 mars 2013) ainsi que les références du boîtier et du bracelet et une description de la montre. En dépit de la mention erronée du prénom de [A] [O], la mention du nom de famille [P] et de l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 6] justifient qu’il s’agit bien de M. [Y] [P].
L’attestation est faite sur un papier à en-tête mentionnant [J] [H] comme joaillier créateur, alors que la société est enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le nom de Bijouterie [F] [H]. Toutefois, les demandeurs produisent le procès-verbal des décisions de l’associée unique du 20 décembre 2017 permet de s’assurer que [J] [H], gérant de la société, a démissionné et que Mme [K] [H], signataire de l’attestation de vente, est devenue gérante de la société.
Cette attestation est en outre corroborée par la facture de service après-vente en date du 12 avril 2024, s’agissant d’un dépôt en date du 22 février 2018 pour une révision complète de la montre. Cette facture mentionne les mêmes références de boîtier et de bracelet ainsi que le nom et l’adresse de M. [Y] [P].
Mme [P] porte cette montre sur les photographies prises lors de la Bar Mitsva de l’enfant du couple le 28 novembre 2019, soit 6 mois avant le vol.
Dès lors, les époux [P] justifient pleinement de la possession de la montre ainsi que de sa valeur à neuf de 8 150 euros.
Sur la montre Baume et Mercier
Les époux [P] produisant un certificat de garantie au nom de M. [P] et portant la référence de la montre ainsi que la date d’achat et le tampon partiellement effacé de la boutique. Ils versent en outre aux débats une attestation du 17 décembre 2023 de Madame [N] faisant état de ce que M. [P] portait régulièrement une montre Baume et Mercier offerte par son épouse à l’occasion de leur mariage. Cette montre ayant été achetée plus de 20 ans avant le sinistre, comme cadeau de mariage, il sera retenu que les époux [P] rapportent une preuve suffisante de son existence.
L’expert diligenté par Pacifica a réalisé une première estimation de cette montre à hauteur de 1 800 euros avec l’indication suivante : « estimation forfaitaire sur photos, chiffrage donné à titre indicatif ». Les demandeurs maintiennent leur demande initiale d’indemnisation pour un montant de 3 500 euros, sans toutefois produire aucune pièce à l’appui de leurs allégations. Pacifica se contente de ne pas reprendre l’estimation de son expert sans davantage produire d’élément de preuve. Il est constant en outre que Pacifica qui conteste la mise en œuvre de sa garantie et l’évaluation produite par les demandeurs, n’a pas sollicité la réalisation d’une expertise contradictoire sur le montant de l’indemnité.
En conséquence, il convient de retenir l’évaluation initiale effectuée par l’expert pour un montant de 1 800 euros.
Sur le collier « rivière de diamant »
Une facture en date du 28 décembre 2000 est produite portant le nom d’un magasin situé à Jérusalem, le nom de l’acheteur (M. [P]), ainsi que la description et la valeur d’une parure collier et bracelet (12 500 dollars).
Pacifica reproche aux époux [P] de ne pas produire pas de certificat de dédouanement du collier attestant de leur retour en France avec ces bijoux.
L’assuré produit toutefois une facture d’achat régulière qui suffit pleinement à établir le prix d’achat. En conséquence, les déclarations faites par l’assuré aux autorités douanières, dont la production n’est pas requise par le contrat d’assurance, ne sont donc pas nécessaires à l’établissement du prix de la parure. D’éventuelles omissions de déclaration vis-à-vis d’organismes tiers au présent litige, en vue de diminuer les taxes payées à l’occasion de l’import, sont en outre sans incidence sur les obligations contractuelles de l’assuré, et sur les garanties accordées par l’assureur.
En l’espèce la présence en France de la parure, est corroborée par les photographies produites ainsi que par l’attestation de Mme [V] relative au collier et au bracelet, en date du 28 décembre 2023.
Par ailleurs, la facture mentionne le prix de la parure d’un montant de 12 500 dollars (soit 10 900 euros).
En conséquence, il y a lieu de retenir le prix mentionné sur la facture d’achat, soit 10 900 euros.
Sur les boucles d’oreille créoles
Les époux [P] produisent l’attestation de réparation en date du 20 janvier 2001 portant le nom des requérants, la description de boucles d’oreille et une estimation de leur valeur (4 200 dollars). Ils versent en outre des photographies de Mme [P] portant des boucles d’oreilles de type créole et l’attestation de Mme [V] du 28 décembre 2023.
Toutefois le prix d’achat n’est pas connu. Surtout, la qualité de l’attestant s’agissant de l’estimation du 20 janvier 2001 n’est pas davantage précisée, et ne permet pas d’apprécier la fiabilité de cette estimation, qui n’a dès lors aucune force probante. Par ailleurs, un doute subsiste quant à la description de ces boucles, décrites lors du dépôt de plainte comme des boucles en or et par la facture de réparation comme des boucles en or serties de diamants.
Dès lors, en l’absence d’éléments concordants sur la description de ces boucles ainsi que d’éléments suffisant sur leur valeur au jour du sinistre, la demande des époux [P] de ce chef sera rejetée.
Sur la fourrure RIZAL
Les requérants produisent une attestation en date du 04 novembre 2020 par laquelle la Retoucherie JO atteste avoir effectué une retouche sur le manteau en fourrure de marque RIZAL apporté par M. [P].
Toutefois, cette attestation ne mentionne pas la date à laquelle cette retouche a été effectuée. Elle ne précise pas davantage le type de manteau, sa taille ainsi que la nature de la fourrure.
En outre, l’estimation n’apparaît pas suffisamment probante eu égard d’une part aux termes employés par l’attestant « estimée à mon avis à plus de 7 000 euros », et d’autre part à l’absence totale d’indication sur sa qualité et sa capacité à estimer une telle pièce.
La preuve de la valeur de ce bien n’est donc pas rapportée et la demande des époux [P] à ce titre sera rejetée.
Sur la Meguila
Il ressort de l’attestation de M. [U] [P] en date du 12 juin 2021 qu’il a offert à M. [Y] [P], son fils, une Meguila avec son boitier à l’occasion de sa Bar Mitsva en 1989.
Il résulte en outre de l’attestation de M. [C], gérant de la librairie Kol Yehouda en date du 03 novembre 2020 qu’une Meguila et son boitier ont été achetés par " M. [P] ". L’attestant précise que le boitier de la Meguila a coûté 1 800 euros, le prix de la Meguila lors de la vente est inconnu et M. [C] estime sa valeur actuelle à « environ 3 500 euros ».
Pacifica conteste l’estimation effectuée par le gérant de la librairie, sans toutefois produire aucun élément susceptible de rapporter la preuve contraire. Les demandeurs justifient d’une valeur totale du bien de 5 300 euros mais ne sollicitent qu’une indemnité de 5 000 euros. Dès lors qu’il ne peut être accordé aux demandeurs plus que ce qu’ils sollicitent, il conviendra de retenir une valeur de 1 800 euros pour le boitier, qui résulte de manière certaine de l’attestation, et de 3 200 euros pour la Meguila, dès lors que l’attestation ne fournissait qu’une estimation.
Sur le Sefer Torah
Selon attestation du 17 août 2020, M. [P] a gagné un Sefer Torah lors du dîner de gala de la Yéchiva de Mir du 08 mars 2020. M. [L], président de la Yéchiva de Mir précise que le Sefer Torah a été commandé à Jérusalem et que l’évaluation de la valeur de ce Sefer Torah est de plus de 30 000 euros. Il indique en outre que ce Sefer Torah était contenu dans un boitier d’une valeur de 9 500 euros. Cette attestation est rédigée sur un papier à en-tête de l’association et mentionne le n°SIREN de ladite association.
Il ressort de l’attestation de M. [Z], voisin des demandeurs, en date du 03 septembre 2023 que les époux [P] disposaient, à leur domicile, d’un Sefer Torah en « parchemin dans un boitier magnifique ».
Les époux [P] versent également aux débats l’affiche présentant le diner du 08 mars 2020 et mentionnant, comme 1er lot, un Sefer Torah habillé d’or et d’argent d’une valeur de 50 000 euros, des photographies non datées de M. [P] portant un Sefer Torah, des captures d’écran du site internet de l’éditeur Adler’s International mettant en vente des Sefer Torah au prix de 33 000, 35 000 et 38 000 euros, ainsi qu’une attestation de M. [D] [T] en date du 03 septembre 2020 indiquant avoir écrit ledit Sefer Torah commandé par la Yéchiva de Mir et précisant que de tels Sefer torah se vendent habituellement environ 35 000 euros.
En outre, les époux [P] produisent un exemple de contrat pour l’écriture d’un Sefer Torah avec le montant estimatif du produit final souhaité.
Il sera finalement noté que le Sefer Torah est un bien cultuel qui n’a pas été acheté par les demandeurs, et dont la valeur marchande est par définition difficile à établir.
En conséquence, il doit être retenu que les demandeurs justifient par divers éléments de preuve concordants leur possession du Sefer Torah, et produisent de nombreuses estimations à l’appui de l’évaluation qu’ils en ont faite. En l’absence de consensus sur la valeur du Sefer Torah, il convient de retenir l’estimation a minima établie par le président de l’association « les amis de la Yechiva de Mir » qui a organisé l’achat de ce bien en fu de la tombola de son diner de gala, soit un montant de 39 500 euros, correspondant au Sefer Torah de 30 000 euros et au boitier de 9 500 euros.
Sur les plafonds applicables et la franchise
Le contrat d’assurance prévoit les plafonds suivants : " Plafond d’indemnisation capital mobilier : 170 000 euros.
Pour le vol :
— Mobilier : 170 000 euros
— Objets de valeur : 60 000 euros
— Objets précieux : 30 000 euros.
Franchise générale de 150 euros. "
Il prévoit également la disposition suivante pour l’évaluation des dommages aux mobiliers pour un propriétaire occupant dans la formule « Intégrale » : « Bijoux, objets précieux et objets de valeur : Valeur de remplacement à neuf. Si non remplaçable à neuf : cours moyen à l’identique », la valeur de remplacement à neuf étant définie comme " la valeur de remplacement au jour du sinistre ou, s’il est moins élevé, du coût de la réparation, […], l’évaluation est réalisée à l’aide de biens neufs de nature, qualité et caractéristiques équivalentes, sans abattement liée à la dépréciation du bien remplacé « , et le cours moyen à l’identique comme » la valeur en vente publique au jour du sinistre ". (CG p.24)
Enfin, les bijoux et objets précieux sont définis comme « les montres, les bijoux, les pierreries, les perles fines et objets en métaux précieux », d’une « valeur unitaire supérieure à 150 euros en valeur de remplacement à neuf, à défaut au cours moyen à l’identique ». Les objets de valeurs sont définis comme « les objets d’ornement tels que les sculptures, tableaux, dessins d’art, tapis, tapisseries, les livres rares ou tout autre objet n’entrant pas dans la définition bijoux et objets précieux, dont la valeur unitaire d’ensemble est supérieure à 50 fois l’indice FFB ». (CG p. 36 et 37)
D’une part, la lettre d’acceptation sur indemnité signée le 30 novembre 2020 par Mme [P], mentionne l’application par la société d’assurance d’une franchise de 150 euros sur les premières indemnités versées. Il n’y aura donc pas lieu d’appliquer de nouveau cette franchise générale.
D’autre part et s’agissant des plafonds, il convient de retenir que les biens suivants qui sont des bijoux ou des objets en métaux précieux, entrent dans la définition contractuelle des objets précieux :
— La montre Rolex (8 150 euros)
— La parure de diamants (10 900 euros)
— La montre Baume et Mercier (1 800 euros)
— Le boitier de la Meguila en argent et bois (1 800 euros)
— Le boitier du Sefer Torah en argent et or (9 500 euros)
L’ensemble de ces biens est estimé à 32 150 euros, il convient donc de faire application du plafond contractuel applicable aux objets précieux et de limiter l’indemnisation des époux [P] pour le vol de ces objets à la somme de 30 000 euros.
Le Sefer Torah et la Meguila (hors boitiers), dont la valeur estimée est au total de 33 200 euros, se situent en dessous du plafond contractuel de 60 000 euros pour l’indemnisation des objets de valeur, et il n’y a pas lieu de réduire l’indemnisation du préjudice des demandeurs à ce titre.
Il y aura lieu, en conséquence, de condamner la société Pacifica à payer aux époux [P] la somme de 63 200 euros au titre de l’indemnisation de leurs biens volés.
Sur la demande de condamnation en deniers ou quittances
Il convient de relever que Pacifica, qui est à l’origine de cette demande, ne produit aucune quittance permettant d’estimer les provisions déjà versées et la nature des objets volés indemnisés, susceptibles d’être décomptés des divers plafonds contractuels.
En outre, la formulation « en deniers ou quittance » est source de difficultés au stade de l’exécution des décisions judiciaires, l’imputation de certaines provisions pouvant être contestées par les parties postérieurement à la décision.
Il est enfin constant que les provisions versées sont déductibles de plein droit, le cas échéant, des condamnations définitives.
La demande de Pacifica sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En droit, en application de l’article 1240, le refus d’exécuter une obligation, légitime, peut dégénérer en une faute en cas d’abus, c’est-à-dire l’exercice d’un droit légitime de manière abusive dans le seul but de nuire à autrui.
La seule contestation de la garantie n’équivaut pas à une mauvaise foi, sauf à démontrer que la résistance devient abusive quand l’assureur maintient un refus de mise en œuvre de la garantie, alors qu’il dispose d’informations révélant que le sinistre est effectivement couvert par l’assurance.
En l’espèce, la société Pacifica a diligenté une expertise et a proposé aux défendeurs une première indemnisation, acceptée le 30 novembre 2020, à hauteur de 33 983,52 euros et les a informés de son refus de garantir les autres biens dans des délais raisonnables. Compte tenu de ces éléments, la preuve de la mauvaise foi de Pacifica n’est pas rapportée.
En outre, les époux [P] ne rapportent pas la preuve que la société Pacifica a refusé leurs demandes dans l’objectif spécifique de leur nuire.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Pacifica, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, conformément à l’article 700, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la société Pacifica à payer aux époux [P] la somme de 2 000 euros au titre au titre des frais irrépétibles.
La société Pacifica sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la société anonyme Pacifica à payer à Mme [E] [P] et M. [Y] [P] les sommes de :
— 63 200 euros au titre de la garantie contractuelle contre le vol ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Pacifica tendant à la voir condamner en deniers ou quittance ;
REJETTE la demande de Mme [E] [P] et M. [Y] [P] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société anonyme Pacifica aux dépens ;
REJETTE la demande de la société anonyme Pacifica au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Formule exécutoire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Exigibilité ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Banque
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Réquisition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriété ·
- Demande d'expertise ·
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Trésorerie ·
- Sociétés coopératives ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Consommation
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Détention
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Droite ·
- Jonction ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Suppléant ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Fins ·
- Offre ·
- Dépense de santé
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.