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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 17/03340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA, M.M.A. ASSURANCES c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N° 26/14
DU : 13 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 17/03340 – N° Portalis DBXJ-W-B7B-GCMW
Jugement Rendu le 13 JANVIER 2026
AFFAIRE :
[Q] [G]
C/
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE [Localité 2] D’OR
AXA FRANCE IARD
[X] [M]
M. M.A. ASSURANCES
[F] [M]
[E] [M]
[I] [M]
ENTRE :
Monsieur [Q] [G]
né le 08 Août 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
Exploitant agricole, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pris en son agence sise [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
1°) Monsieur [X] [M]
né le 04 Septembre 1994 à [Localité 5] (SENEGAL),
de nationalité française, demeurant [Localité 6]
représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [I], [Z] [M]
né le 23 Novembre 1996 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001335 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
3°) Monsieur [E], [W], [U] [M]
né le 23 Août 2000 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004621 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
4°) Monsieur [F], [C], [D] [M]
né le 16 Novembre 2001 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004620 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
5°) MMA ASSURANCES, venant aux droits de SA AZUR ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON plaidant
EN PRESENCE DE :
M. le Conseil Général de la Côte d’Or, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 07 octobre 2025 ;
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ou ont déposé leur dossier conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 13 janvier 2026
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS
Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2003, M. [Q] [G] a donné à bail à M. [D] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] une maison sise [Adresse 8] à [Localité 8].
Cette maison était assurée auprès de la compagnie Axa France tandis que les époux [M] étaient assurés auprès de la compagnie Azur Assurances aux droits de laquelle se trouve désormais la compagnie MMA Assurances.
Le 17 juillet 2005, un incendie s’est déclaré à la suite duquel M. et Mme [M] et deux de leurs enfants, [R] [M] et [B] [M], sont décédés.
Un gérant de tutelle a été désigné en la personne de M. [J] [Y] afin de prendre en charge les intérêts des quatre autres enfants du couple, à l’époque mineurs mais depuis majeurs, ayant survécu à ce drame, à savoir :
— [X] [M]
— [I] [M]
— [E] [M]
— [F] [M].
Le 27 juillet 2005, la compagnie Azur a assigné M. [G] et son assureur, la compagnie Axa, aux fins d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine du drame.
Le 16 août 2005, le juge des référés a ordonné la désignation de M. [K]. Ce dernier a déposé son rapport le 11 novembre 2006.
Le 12 février 2007, un rapport d’expertise amiable portant sur la valeur locative des locaux a été établi par M. [H] [P].
Le 22 février 2008, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi en présence des experts des compagnies d’assurances.
Les compagnies Axa et Azur Assurances ayant versé des fonds à M. [G], les travaux de reconstruction ont été amorcés puis ont été interrompus.
Par actes d’huissier de justice des 5 et 8 février 2010, M. [G] a assigné les compagnies Axa et Azur Assurances (devenue MMA Assurances) ainsi que M. [Y], ès qualités de gérant de tutelle des enfants mineurs, devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir reconnaître que l’incendie était dû à la négligence des locataires et afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Suivant jugement du 28 septembre 2012, le tribunal de céans a sursis à statuer et invité les parties à communiquer diverses pièces et informations.
Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Dijon a renvoyé l’affaire à la mise en état et a invité le conseil de M. [G] à régulariser la procédure à l’égard de la succession [M].
Par actes d’huissier de justice des 29 et 30 juillet 2014, M. [G] a assigné en intervention forcée M. le Président du Conseil Général de la Côte d’Or, ès qualités de tuteur des mineurs, [I], [E] et [F] [M], et M. [X] [M] devenu majeur.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 22 septembre 2014.
Par ordonnance du 19 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [O] [A].
Le 6 mars 2017, une ordonnance de radiation a été rendue en raison de l’absence de nouvelle constitution d’avocat dans les intérêts de M. [G].
Le 15 mars 2017, le juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance de dessaisissement d’expert.
Le 7 novembre 2017, la SCP Lancelin & Lambert, nouveau conseil de M. [G], a notifié des conclusions de remise au rôle tendant à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2018, une expertise a été ordonnée et M. [T] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 9 mai 2018, M. [L] [T] a été remplacé par M. [N] [PH] en qualité d’expert.
MM. [I] et [E] [M] étant devenus majeurs, ils ont été mis dans la cause par assignation en intervention forcée délivrée les 10 septembre 2018 et 13 septembre 2018. La jonction des procédures a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2018.
Par ordonnance du 29 juin 2020, le juge de la mise en état a :
— débouté M. [Q] [G] de sa demande tendant à l’extension de la mission d’expertise de M. [PH] à l’examen des dégradations intervenues entre le 17 juillet 2005 et le 24 août 2007 sur les immeubles annexes à la maison d’habitation donnée à bail à la famille [M],
— déclaré communes à MM. [E] et [I] [M] les ordonnances rendues les 19 octobre 2015 et 26 mars 2018 par le juge de la mise en état,
— étendu à MM. [E] et [I] [M] les opérations d’expertise ordonnées par ces décisions,
— invité la SCP [HV] & Lambert à faire assigner en intervention forcée M. [F] [M], devenu majeur, afin de pouvoir lui rendre opposables les opérations d’expertise,
Une assignation en intervention forcée a été délivrée le 4 décembre 2020 par M. [Q] [G] à M. [F] [M].
Les procédures ont été jointes par ordonnance de jonction du 18 janvier 2021.
L’expert a déposé son rapport définitif le 6 janvier 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 22 juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries collégiale du 07 octobre 2025 puis mise en délibéré au 13 janvier 2026.
°°°°°
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 02 juin 2023, M. [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1147 et suivants, 1384 et 1733 du code civil, des articles L. 121-1 et suivants du code des assurances, des articles L. 124-3 et suivants du code des assurances et de la loi du 6 juillet 1989, de :
— le dire et juger recevable et fondé en ses demandes,
en conséquence,
y faisant droit,
— dire et juger l’action engagée par lui recevable et bien fondée à l’égard de toutes les parties en la cause,
— constater que ladite action n’est ni nulle, ni prescrite,
— rejeter toutes conclusions contraires, débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, en tout cas les déclarer mal fondées,
— constater ses préjudices directs et certains subis du fait de l’incendie survenu dans l’immeuble dont il est propriétaire,
— constater que l’incendie est dû à des négligences de la part des locataires,
— dire et juger y avoir lieu à réparation,
— constater qu’il n’a pas été intégralement indemnisé de ses préjudices,
— condamner in solidum les compagnies Axa et MMA et MM. [F], [I], [E] et [X] [M] à lui payer la somme totale de 640 640,70 euros TTC au titre des réparations immobilières, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2005, date du sinistre, dont il conviendra de déduire les sommes d’ores et déjà perçues à hauteur de 332 553 euros,
— condamner in solidum les compagnies Axa et MMA à lui payer la somme totale de 144 946,29 euros TTC au titre des réparations mobilières, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2005, date du sinistre, ou encore pour ce qui
concerne uniquement la cuisinière [CE] ordonner à Axa et MMA d’avoir à livrer une cuisinière identique en bon état sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la compagnie MMA, MM. [F], [I], [E] et [X] [M] à lui payer la somme de 23 400,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2007 date de fin du contrat de bail,
— condamner in solidum MM. [F], [I], [E] et [X] [M] à payer à M. [G] la somme de 24 049 euros au titre des loyers courant de juillet 2005 (2007 manifestement indiqué par erreur) jusqu’à la restitution des clés le 24 août 2007, date de l’état des lieux de sortie,
— condamner in solidum MM. [F], [I], [E] et [X] [M] à lui payer la somme de 49 137 euros au titre du préjudice financier subi par lui courant du 24 août 2007 au 31 août 2009, outre 1 300 euros par mois jusqu’à la réception des travaux de réhabilitation, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2007,
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour plus d’une année entière,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Lancelin & Lambert, avocat au barreau de Dijon, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 03 juillet 2023, la SA Axa France demande au tribunal de :
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— constater qu’elle ne devra aucune garantie des pertes mobilières,
— constater qu’elle n’a aucunement engagé sa responsabilité civile contractuelle,
subsidiairement,
— condamner la compagnie MMA Assurances à la garantir de toute condamnation tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, la société MMA Assurances, venant aux droits de la société Azur Assurances, demande au tribunal de :
sur les travaux de réparation,
— arrêter à la somme de 326 743,74 euros le montant des travaux de réparation,
— dire et juger que cette somme sera assortie d’un intérêt au taux légal qui sera calculé sur la période allant du 17 juillet 2005, date du sinistre, au 22 février 2008, date de régularisation du procès-verbal contradictoire d’évaluation des dommages,
sur les dommages matériels,
— constater que le bail liant les époux [M] à M. [G] est un bail d’habitation non meublé, ce qui signifie que par définition les lieux ne pouvaient servir à entreposer des éléments mobiliers appartenant au propriétaire à l’exception d’une cuisinière [CE] considérée comme immeuble par destination,
en conséquence,
— rejeter comme non fondée la demande dirigée par M. [G] à son encontre au titre des dommages matériels,
sur les dégradations occasionnées après le sinistre,
— constater que les demandes ayant trait à des dégradations des lieux après le sinistre se heurtent à l’absence totale de responsabilité et de garantie de sa part ; qu’à la supposer avérée en l’absence d’éléments de preuve, elle concerne des biens appartenant à M. [G] qu’il lui appartenait seul de protéger,
en conséquence,
— rejeter comme non fondée la demande dirigée par M. [G] à son encontre au titre des dégradations occasionnées après le sinistre,
sur la demande d’article 700,
— débouter M. [G] de sa demande présentée au titre de l’article 700, celle-ci n’apparaissant pas justifiée,
subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui lui sera allouée au titre de l’article 700,
en tout état de cause,
— statuer sur les dépens.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, M. [F] [M], M. [X] [M], M. [E] [M] et M. [I] [M] demandent au tribunal de :
— débouter M. [Q] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Q] [G] à régler à [X] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] [G] à régler à [I] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] [G] à régler à [E] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] [G] à régler à [F] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] [G] aux entiers dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat, M. Le Président du Conseil Général de la Côte d’Or n’a pas notifié de conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que, même si M. [G] développe une argumentation relative à la recevabilité de son action en justice au regard des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et à l’absence de prescription de l’action en paiement introduite à l’encontre de la société Axa France, cette dernière ne soulève plus aucune nullité ou fin de non-recevoir. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande en réparation des préjudices au titre du bien immobilier
M. [G] sollicite la condamnation in solidum des compagnies Axa et MMA et de MM. [F], [I], [E] et [X] [M] à lui payer la somme totale de 640 640,70 euros TTC au titre des réparations immobilières, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2005, date du sinistre.
Il indique rechercher la responsabilité contractuelle de son assureur Axa sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil, exercer l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable des articles L. 124-3 et suivants du code des assurances à l’encontre de la compagnie Azur devenue MMA et agir sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 à l’encontre de MM. [F], [I], [E] et [X] [M] en leur qualité de responsables de l’incendie.
M. [G] fait valoir que l’incendie survenu en juillet 2005 et les préjudices en résultant pour lui résultent de négligences de feu M. et Mme [M] et qu’il est par conséquent bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de leurs ayant droits et des compagnies d’assurance à lui régler l’écart entre l’indemnisation perçue et le coût réel des travaux de réparation à réaliser.
En réponse à l’argumentation des défendeurs, il soutient qu’il n’avait aucune obligation à réparer et qu’il a agi avec diligence. Il précise qu’il a commandé les tuiles et ne peut être tenu pour responsable des délais tardifs de livraison imputables aux professionnels.
Il insiste également sur le fait que l’augmentation du coût des travaux est la conséquence de l’attitude des compagnies d’assurance qui ont refusé de déroger à leur chiffrage alors que des travaux non prévus se sont révélés pendant l’exécution des reprises, de l’augmentation des prix due aux délais d’approvisionnement, de la défaillance du maçon qui ne pouvait intervenir rapidement et du fait que les compagnies ont arrêté leur chiffrage fin février 2008 sur la base de devis de 2007.
Il ajoute que l’expert a oublié plusieurs postes et que certains sont incomplets.
La société Axa expose qu’il appartient aux locataires de répondre de l’incendie. Concernant l’évaluation des travaux, elle indique que M. [G] et son conseiller technique, M. [JA], n’ont formulé aucune contestation suite à l’envoi du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 22 février 2008, formulant ainsi un accord tacite. Elle ajoute que, fin août 2008, M. [G] avait reçu de sa part la somme de 212 029 euros, outre 123 794 euros de la part de la compagnie Azur, ce qui lui permettait de faire réaliser les travaux conformément au devis, et que c’est l’inaction de ce dernier qui a entraîné l’obsolescence des devis obtenus. Elle soutient que M. [G] a pris prétexte du devis de la société [SS], manifestement excessif, pour prétendre que les travaux avaient mal été évalués et qu’il n’a jamais interrogé les compagnies d’assurance sur le principe d’une réévaluation de l’indemnité en raison de l’actualisation nécessaire des devis.
Elle souligne enfin que M. [G] ne justifie pas de ce que l’expert aurait omis ou sous-évalué certains postes.
La société MMA Assurances considère également qu’il appartient au demandeur de supporter les conséquences financières liées à la hausse des prix, celles-ci étant dues à sa volonté de contester le chiffrage pourtant suffisant dès 2008 pour entreprendre les travaux.
Elle précise également que M. [G] n’apporte pas de preuve technique quant à l’existence de postes oubliés par l’expert et ne conteste pas utilement le rapport d’expertise judiciaire.
MM. [F], [I], [E] et [X] [M] exposent qu’ils étaient mineurs lors de la survenance de l’incendie et qu’ils ont accepté la succession de leur père à concurrence de l’actif net.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 124-3 du code des assurances que :
“Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.”
Enfin, l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé :
(…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; (…)”.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [K], et n’est pas contesté par les parties, que l’origine de l’incendie est due à une négligence des époux [M] qui ont oublié de déconnecter une cafetière de forte puissance avant d’aller se coucher.
M. [G] est donc fondé à rechercher la garantie de son assureur, la société Axa, dont la garantie couvre les dommages consécutifs à un incendie subi par le logement dont il est propriétaire non-occupant, à agir à l’encontre des consorts [M], ès qualités d’ayants-droits de leurs parents responsables de l’incendie, et à exercer une action directe à l’encontre de la compagnie MMA, en sa qualité d’assureur responsabilité du locataire, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Concernant l’arrêt du chantier et l’éventuelle faute des compagnies d’assurances qui auraient refusé de déroger à leur chiffrage alors que des travaux non prévus se sont révélés pendant l’exécution des travaux, outre une augmentation de prix due aux délais d’approvisionnement et à la défaillance du maçon, M. [G] produit le courrier de la société Tuilerie Blache établissant que les tuiles ont été livrées en décembre 2008 ainsi que deux courriers de M. [JA], architecte en charge des travaux et ayant participé à l’évaluation des dommages avec les experts d’assurances, dont le premier daté du 10 juin 2008 (pièce 65 de M. [G]) indique :
“Les devis des travaux faisant l’objet d’un avis favorable, acceptés par les experts chargés de mission, datent de novembre 2007. Etant donné que les travaux ont été différés pour raison d’approvisionnement des matériaux, ils débuteront au plus tôt courant novembre 2008. En conséquence les propositions chiffrées ont été réactualisées. C’est sur ces derniers prix que seront établis les marchés d’entreprises (…)”.
Le second, daté du 25 septembre 2008 (pièce 43 de M. [G]), précise : “ je vous rappelle mon courrier du 10 juin 2008 comprenant en pièces jointes des devis réactualisés des travaux à mettre à oeuvre. Ces documents devaient être
validés par votre assurance. Or, à ce jour, vous me faites savoir que vous n’avez pas eu l’accord de monsieur l’expert chargé du dossier.
Je vous rappelle que vous vous êtes engagés auprès des entreprises. Les marchés ont été acceptés par vous-même sur la base des prix du deuxième semestre 2008. En conséquence doit-on poursuivre les travaux ?
De plus vous connaissez la défaillance de dernière minute du maçon retenu qui ne peut entreprendre les travaux, ce qui nous a contraint à consulter ailleurs, devis qui vous a été adressé pour accord. Il est urgent de me faire connaître votre position (…)”.
Il résulte donc de ces pièces et du courrier adressé le 27 février 2008 par la société PolyExpert à M. [G] que l’évaluation effectuée par les experts d’assurance en février 2008 a été réalisée en concertation avec l’architecte en charge des travaux et que ces derniers ont initialement pris un peu de retard en raison de problèmes d’approvisionnement de matériaux.
En revanche, il ressort des courriers échangés avec M. [JM], chargé initialement du lot maçonnerie, que le changement d’entreprise de maçonnerie ne résulte pas d’une défaillance de son gérant mais d’un choix du maître d’ouvrage. En effet, le courrier du 29 août 2008 adressé par M. [JM] à M. [JA] révèle que ce dernier ne sollicitait qu’un report d’un mois (pièce 14 de la compagnie Axa France) en précisant :
“Suite à votre courrier du 25 juillet 2008, n’ayant pas de nouvelles comme convenu, signature du marché en juillet 2008, je me suis engagé sur un autre marché que je commence le 15 septembre 2008. Il me faudrait donc 1 mois de plus sur le planning, c’est-à-dire au lieu de fin octobre pour moi ce sera fin novembre 2008.”
Or, en réponse, M. [JA] lui a indiqué le 4 septembre 2008 (pièce 52 de la compagnie Axa France) :
“J’accuse réception de votre courrier du 29 août dernier, courrier que j’ai transmis pour information au maître de l’ouvrage.
Monsieur [G] me fait savoir qu’il ne peut en aucun cas prolonger le délai d’exécution des travaux.
En conséquence votre demande ne peut pas recevoir un avis favorable.
J’ai le regret de vous informer que M. [G] ne donnera pas suite à votre proposition et vous remercie du dérangement occasionné.”
Par conséquent, comme relevé par l’expert judiciaire dans son rapport : “On peut difficilement croire que l’entreprise [JM] a été évincée du seul fait qu’elle sollicitait le report du démarrage de chantier d’un mois. En effet, elle sollicite ce report par courrier du 29 août 2008, alors que l’incendie a eu lieu le 17 juillet 2005. C’est-à-dire déjà plus de trois ans auparavant. Ce n’est pas crédible.
D’autre part, si l’ancienneté de l’immeuble incendié justifiait le choix d’une entreprise habituée à travailler sur des bâtiments anciens, comme l’entreprise [SS] sait le faire, nous n’imaginons pas que Monsieur [JA], le maître d’oeuvre qui devait suivre les travaux, professionnel chevronné, n’ait pas vérifié les aptitudes et qualifications de l’entreprise [JM].
A notre avis, le changement d’entreprise a été motivé par d’autres considérations”.
Par ailleurs, les opérations d’expertise ont mis en évidence que le devis de maçonnerie de la société [SS] qui a ensuite été soumis aux assureurs et s’élevait à 134 891,63 euros HT, contre 64 302,56 euros HT pour le devis de la société [JM], comportait des postes portant sur des reprises de parties du bâtiment non affectées par l’incendie et des postes relevant d’autres corps de métier (plomberie, menuiserie, électricité, charpente). L’expert judiciaire a ainsi ramené le montant du devis, qui n’aurait donc pas dû être accepté en l’état par M. [JA], à la somme de 83 681,63 euros HT. M. [PH] a également ajouté que
“le surcoût représenté par cette proposition n’était pas justifié dans la mesure où une offre techniquement comparable, mais moins onéreuse se présentait”.
Dès lors, au regard tant des reprises non nécessaires que du surcoût injustifié, il ne saurait être reproché aux compagnies d’assurance d’avoir refusé de valider ce devis.
De plus, s’agissant des reprises non nécessaires, l’expert judiciaire a souligné que “les quantités prévues sont très différentes de celles du devis [JM] en ce qui concerne les encadrements des baies. En effet, l’entreprise [SS] prévoyait de remplacer tous les encadrements de baies avec des pierres de taille neuves, y compris ceux situés dans la zone non brûlée, qui n’avaient pas donc pas souffert de la chaleur, et dans la zone incendiée, les encadrements béton en bon état et les encadrements mixtes pierre de taille/brique.”
Or, le courrier du 29 août 2008 adressé par M. [JM] à M. [JA] précisait déjà :
D’autre part, j’ai reçu pour les encadrements de pierre devis d’un ami du client (8 000 euros TTC (…)) de fourniture dans cette obligation je suis obligé de faire un supplément à mon devis initial (à voir avec client qui a décidé de changer tous les encadrements)
devis initial : 5 107,20 euros pour 8 éléments de pierre
supplément HT : 17 000 euros (…)”.
Il en résulte donc que M. [G] avait fait le choix de changer tous les encadrements de baies et avait parfaitement connaissance du fait que le second devis soumis aux assureurs comportait des postes non justifiés par les dégradations résultant de l’incendie.
Le seul élément supplémentaire retenu par l’expert judiciaire sur le lot démolition/maçonnerie concerne la génoise, pour laquelle il indique que l’estimation qui avait été retenue par les experts pour une longueur d'1,50 mètre était “un prix confortable”, mais que le fait qu’elle se soit entièrement démantelée lors de la pose de la charpente et ait due être refaite sur toute la longueur du bâtiment justifie l’octroi d’une somme de 4 800 euros.
Concernant les autres lots, l’expert a uniquement retenu, par rapport à l’évaluation des experts, les sommes supplémentaires de 280 et 600 euros HT pour la charpente et de 900 euros HT pour la plomberie et a précisé que, s’agissant du lot menuiserie, M. [G] a produit courant 2008 des devis constituant des doublons avec celui de la Forge des Grands Crus.
Il en résulte que l’évaluation réalisée par les experts d’assurance était adaptée aux travaux à réaliser.
De plus, l’expert judiciaire a légitimement pu conclure : “Sur l’arrêt du chantier, supposé rendu nécessaire par l’apparition de travaux supplémentaires : nous avons déterminé que lesdits travaux supplémentaires sont en fait très limités. Ils ne nous paraissent pas justifier l’arrêt des travaux pendant plus de 10 ans!”
Il a également souligné “ne pas comprendre pourquoi M. [G], qui disposait des tuiles et de fonds pour payer le couvreur, n’a pas fait procéder à la nouvelle couverture, au moins sur la grande partie de la maison où la charpente n’avait pas été démontée. Cela aurait évité d’avoir à intervenir de manière récurrente pour refaire le bâchage”.
Il convient enfin de relever que M. [G] ne justifie pas de ce que des postes auraient été oubliés ou sous-évalués par l’expert judiciaire.
Par conséquent, même si, comme l’indique M. [G], il n’avait pas l’obligation de faire réaliser les travaux, il ne peut aujourd’hui venir solliciter le paiement du coût actuel de l’intégralité des travaux alors que la somme qui lui a été offerte à l’époque par les compagnies d’assurance à l’issue de l’évaluation
de leurs experts était suffisante pour réaliser la quasi-totalité des travaux et qu’il a fait le choix de proposer de nouveaux devis comportant des postes non nécessaires ou constituant des doublons, ce qui a justifié le refus des sociétés d’assurances de les prendre en charge et a retardé la réalisation des travaux.
Son préjudice, limité aux postes ajoutés par l’expert judiciaire et à l’application d’un taux de TVA de 20% puisque les experts des compagnies avaient prévu un taux de 5,5% à revoir en cas de refus de l’administration fiscale, sera donc calculé sur la base de l’évaluation de l’expert judiciaire sur les valeurs entre octobre 2007 et octobre 2008, M. [G] ne pouvant prétendre qu’à l’écart entre cette évaluation et la somme réellement perçue.
Le coût des travaux à réaliser retenu sera donc de 326 743,74 euros HT, somme à laquelle il y a lieu d’ajouter le montant des honoraires de l’architecte à hauteur de 12% du montant HT des travaux, soit 39 209,25 euros HT, et le montant des honoraires du coordinateur SPS à hauteur de 1% du montant HT des travaux soit 3 267,44 euros HT, soit la somme totale de 369 220,43 euros HT ou 443 064,52 euros TTC.
Il convient en outre d’ajouter à cette somme, 3 001,96 euros de frais de relevé Archi Service et 3 270,24 euros de frais de déblai conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
La compagnie Axa France, la société MMA Assurances venant aux droits d’Azur Assurances et MM. [F], [I], [E] et [X] [M] seront donc condamnés in solidum à payer à M. [G] la somme totale de 449 336,72 euros TTC au titre des réparations immobilières, dont à déduire les sommes d’ores et déjà perçues à hauteur de 332 553 euros, soit la somme de 113 783,72 euros TTC, laquelle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois d’octobre 2008 jusqu’à la date du jugement.
L’expert ayant précisé qu’il conviendrait d’ajouter des frais d’assurance dommages-ouvrage et M. [G] produisant un devis à hauteur de 17 000 euros, somme manifestement excessive au regard du montant total des travaux, la compagnie Axa, la société MMA Assurances venant aux droits d’Azur Assurances et MM. [F], [I], [E] et [X] [M] seront condamnés in solidum à payer en outre à M. [G] la somme de 9 000 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage.
Conformément à sa demande, la compagnie Axa sera intégralement garantie de ces condamnations par la société MMA Assurances venant aux droits d’Azur Assurances.
Sur la demande en réparation des préjudices au titre des biens mobiliers
M. [G] fait en outre valoir que l’incendie dû à la négligence des locataires a causé la perte des biens mobiliers qu’il entreposait dans le grenier, les dépendances et au sein de la maison louée, dont certains constituaient des biens immobiliers par destination. Il souligne que ces biens étaient inscrits sur l’état des lieux d’entrée. Il sollicite en conséquence la condamnation in solidum des compagnies Axa et MMA et de MM. [F], [I], [E] et [X] [M] à lui payer la somme de 144 946,29 euros TTC au titre des réparations mobilières, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2005, date du sinistre.
La société Axa conclut au rejet de cette demande. Elle expose que M. [G] a souscrit auprès d’elle un contrat le couvrant en qualité de propriétaire non occupant, si bien qu’il ne bénéficie d’aucune garantie pour les dommages mobiliers. Elle ajoute qu’il n’a pas fait de déclaration particulière concernant des biens mobiliers restés dans le logement assuré. La société Axa souligne également que la théorie de l’accessoire ne peut pas s’appliquer à des meubles dont il est dit qu’ils n’étaient que remisés sur place.
Elle précise que seule la cuisinière [CE], servant pour la cuisine et le chauffage, a été considérée comme un immeuble par destination.
La société MMA Assurances s’oppose également à la demande de M. [G] en indiquant que le bail d’habitation régularisé le 1er juin 2003 entre ce dernier et les époux [M] prévoit que les locaux ont été mis à la disposition des locataires vides de tout élément mobilier et que le propriétaire ne pouvait donc, par définition, y entreposer des meubles ou des objets mobiliers lui appartenant.
Elle précise que la seule exception à ce principe concerne la cuisinière [CE] faisant partie des lieux loués et que les experts amiables ont accepté de considérer comme un aménagement immobilier.
Il convient tout d’abord de relever que l’assurance propriétaire non occupant ne couvre pas, par principe, les biens mobiliers et que M. [G] ne justifie pas de la souscription d’une garantie spécifique pour ces biens. Dès lors, sa demande à l’égard de la société Axa à ce titre ne peut qu’être rejetée, à l’exception de la demande concernant la cuisinière [CE] bénéficiant de la qualification d’immeuble par destination.
De plus, ainsi que l’indique la société MMA Assurances, il ne s’agissait pas d’une location en meublé et l’état des lieux à la prise de possession réalisé le 1er juin 2003 ne mentionne aucun des biens dont M. [G] sollicite l’indemnisation, à l’exception de la cuisinière [CE].
M. [G] ne produit en outre aucun justificatif établissant de la présence de ces biens dans la partie affectée par l’incendie.
Les demandes qu’il formule au titre des biens mobiliers à l’encontre de la société MMA Assurances et des consorts [M] seront donc rejetées à l’exception de la demande concernant la cuisinière [CE].
Concernant le coût de réparation de cette cuisinière, M. [G] l’évalue à la somme de 58 604 euros TTC sur la base d’un devis de la fonderie d’art JC Lauterbach du 07 février 2008.
La société Axa produit un courrier de M. [ZZ], commissaire-priseur, du 22 avril 2008 lequel indique : “Je suis au regret de ne pouvoir entériner la valeur de 58 604 euros (valeur de restauration) de la société Fonderie d’Art JC Lauterbach en date du 7 février 2008 et cela pour deux raisons essentielles :
1/ une valeur de collection ne peut être déterminée vue la non-existence de marché,
2/ quant à une valeur de l’objet, sa vétusté et son obsolescence la réduisent considérablement.
Cependant, une cuisinière identique vaudrait :
— en valeur de vente aux enchères entre 800 et 900 euros,
— en valeur de vente chez un marchand spécialisé entre 1 800 et 2 000 euros.”
Par ailleurs, la société l’Antiquaire du Fourneau a proposé un modèle relativement similaire à celui de M. [G] pour une somme de 9 000 euros, ce qui a amené la société Axa à faire une proposition à hauteur de 9 700 euros pour tenir compte des frais de transport.
Enfin, l’expert judiciaire s’est basé sur l’attestation du commissaire-priseur pour retenir un prix moyen de 1 400 euros TTC. Cette évaluation comporte cependant manifestement une erreur, l’expert indiquant que selon le commissaire-priseur la valeur de vente de l’objet est située entre 800 et 2 000 euros TTC alors que l’attestation mentionne entre 1 800 et 2 000 euros. Selon ce raisonnement, le prix moyen serait donc de 1 900 euros.
Il convient de souligner que, s’agissant de la détérioration matérielle d’une chose corporelle, le principe est que la réparation est égale à la somme nécessaire à la remise en état de la chose. Ce principe comporte toutefois des exceptions. Ainsi, la réparation due est égale à la valeur de remplacement, c’est-à-dire au “prix de revient total d’un objet de même type et dans un état semblable” ( Cass. 2e civ., 14 févr. 1975 : Bull. civ. II, n° 49 ) lorsque la remise en état est inopportune parce que son coût excède la valeur de remplacement (Cass. 2e civ., 7 déc. 1978 : Bull. civ. II, n° 269. – Cass. 2e civ., 9 juill. 1981 : Bull. civ. II, n° 156 . – Cass. crim., 22 sept. 2009, n° 08-88.181).
Dès lors, en l’espèce, le coût de remise en état de la cuisinière excédant de façon disproportionnée la valeur de remplacement du bien, c’est cette dernière valeur qui sera retenue, soit la somme de 1 900 euros.
La compagnie Axa France, la société MMA Assurances venant aux droits d’Azur Assurances et MM. [F], [I], [E] et [X] [M] seront donc condamnés in solidum à payer à M. [G] la somme de 1 900 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 5 février 2010 pour la société Axa et les consorts [M] et à compter du 8 février 2010 pour la société MMA Assurances.
La société MMA Assurances venant aux droits d’Azur Assurances sera enfin condamnée à garantir la compagnie Axa de cette condamnation.
Sur la demande en paiement liée aux dégradations occasionnées suite à l’absence de protection du bien et d’entretien de la propriété par la succession et la compagnie Azur
M. [G] sollicite, sur le fondement de l’article 1733 du code civil, la condamnation de la société MMA Assurances venant aux droits d’Azur Assurances et de MM. [F], [I], [E] et [X] [M] à lui payer la somme de 23 400,49 euros, correspondant à 22 912,97 euros de devis de paysagiste et 487,52 euros de frais d’huissier, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2007 date de fin du contrat de bail, aux motifs que de nombreuses dégradations ont été commises à l’encontre du bien immobilier alors que les héritiers des locataires étaient redevables d’une obligation générale d’entretien et de surveillance.
MM. [F], [I], [E] et [X] [M] concluent au rejet de cette demande en indiquant qu’à compter de la destruction du bien immobilier, le bail était résilié de plein droit en application de l’article 1722 du code civil, de sorte que la succession des époux [M] n’avait plus la responsabilité de la sécurité des lieux loués.
La société MMA Assurances conclut également au rejet de la demande en faisant valoir qu’une telle demande ne peut la concerner et en soulignant que rien n’empêchait M. [G] de prendre des mesures de nature à empêcher des intrusions sur sa propriété.
Aux termes de l’article 1722 du code civil, “Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement”.
Il y a perte totale au sens de cet article, non seulement en cas de disparition entière de la chose louée, mais encore lorsque l’usage ou la jouissance auxquels la chose était destinée est devenu impossible. Il y donc a lieu d’assimiler à la perte totale le cas où la chose, bien que subsistant partiellement, est devenue impropre à sa destination telle que prévue au contrat.
De plus, si lorsque le bien loué est détruit en totalité par un incendie et que la cause est un cas fortuit ou de force majeure, le bail prend fin de plein droit, sans aucun dédommagement possible. En revanche, en application de l’article 1741 du code civil, si la perte totale est due à la faute de l’une des parties, le bail est également résilié mais cette dernière peut être condamnée à des dommages-intérêts (Cass. 3e civ., 22 janv. 1997 , : JCP 1997, II, 22943 , note A. [SH] ; D. 1998, p. 43, note Farnoccha). Ainsi, le locataire qui est présumé responsable par l’article 1733 de la destruction du bien suite à un incendie est tenu de dédommager le bailleur sur le fondement de l’article 1741.
En l’espèce, il est établi que, suite à l’incendie, la maison propriété de M. [G], bien que partiellement détruite, est devenue inhabitable. MM. [F], [I], [E] et [X] [M] sont donc bien fondés à solliciter que soit constatée la résiliation de plein droit du bail à compter du 17 juillet 2005.
Cependant, il doit être considéré que les consorts [M] se sont maintenus dans les lieux malgré la résiliation puisque la remise des clés à M. [G] n’a été effectuée par le gérant de tutelle que le 24 août 2007. Ils sont donc tenus de le dédommager des préjudices subis jusqu’à cette date.
Toutefois, aux termes du devis de la société VDS Paysage, fondement de la demande de M. [G], ce dernier sollicite la prise en charge du “décapage de toute la cour en gravillon sur 5 cm d’épaisseur en moyenne et évacuation en décharge des déblais, la fourniture et la mise en place de gravillon 4/10, semi concassé sur 5 cm, sur toute la surface, compris compactage de la forme, le défrichage de la propriété avec passage de gyrobroyeur, débrousailleuse, évacuation des déchets en décharges, tonte soignée de la partie arrière de la maison, nettoyage de la partie potager et réalisation d’une jardinière avec plantation de vivaces”.
Il en résulte que M. [G] ne sollicite pas l’indemnisation d’une négligence de ses locataires dans l’entretien des lieux mais la remise à neuf de sa cour et un embellissement du terrain alors même qu’aucun document n’établit que cette cour et ce terrain se trouvaient en parfait état lors de l’entrée en possession des lieux par les époux [M].
La demande de M. [G] à ce titre sera donc rejetée, tant s’agissant du devis de la société VDS Paysage qu’au titre de la prise en charge du coût des procès-verbaux d’huissiers de justice, lesquels ne se sont pas avérés utiles et dont l’examen aurait relevé, au surplus, des frais irrépétibles.
Sur la demande en paiement de loyers
M. [G] demande par ailleurs la condamnation in solidum de MM. [F], [I], [E] et [X] [M] à lui payer la somme de 24 049 euros au titre des loyers courant de juillet 2005 jusqu’à la restitution des clés le
24 août 2007, date de l’état des lieux de sortie, ou à titre d’indemnité d’occupation.
MM. [F], [I], [E] et [X] [M] concluent au rejet de cette demande au motif que le bail a été résilié de plein droit le 17 juillet 2005.
Cependant, outre le fait que les clés n’ont été restituées que le 24 août 2007, il convient de rappeler que si la perte totale est due à la faute de l’une des parties, le bail est résilié mais cette dernière peut être condamnée à des dommages-intérêts. Le locataire reste ainsi redevable de loyers dus postérieurement à l’incendie, sauf à démontrer que l’incendie est dû à un cas fortuit (Cass. 3e civ., 9 nov. 2010, n° 09-69.910, CA [Localité 9], 3 juin 1998 : JurisData n° 1998-055866 ).
Par conséquent, la restitution des clés ayant été effectuée le 24 août 2007, soit 25 mois plus tard, et le montant mensuel du loyer prévu au bail étant de 853 euros, MM. [F], [I], [E] et [X] [M] seront condamnés in solidum à payer à M. [G] la somme de 21 325 euros au titre des loyers.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier contre MM. [F], [I], [E] et [X] [M]
M. [G] sollicite en outre, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la condamnation in solidum de MM. [F], [I], [E] et [X] [M] à lui payer une somme de 49 137 euros au titre du préjudice financier subi par lui courant du 24 août 2007 au 31 août 2009, outre 1 300 euros par mois jusqu’à la réception des travaux de réhabilitation, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2007.
Il soutient qu’en l’absence d’incendie il aurait pu continuer à bénéficier d’un loyer mensuel de 1 300 euros pour la location de la maison et de la grange. Selon lui, ses préjudices financiers sont constitués par l’absence de location de la maison et de la grange séparée courant du 24 août 2007 à ce jour, somme à parfaire et par le fait que la grange est un bâtiment qui n’a pas été vidé par la succession, ce qui lui a occasionné un préjudice de 17 937 euros.
MM. [F], [I], [E] et [X] [M] s’opposent à cette demande en soulignant que la somme de 332 553 euros perçue par M. [G] de la part des compagnies d’assurances aurait pu permettre la reconstruction de la maison.
Il convient de rappeler que le preneur est tenu d’indemniser le bailleur de la perte de loyers subie par lui pendant le temps nécessaire à la reconstruction et à la relocation, même si le bail a été résilié (Cass. 1re civ., 15 oct. 1958 : Bull. civ. I, n° 431. Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-15.424)
Cependant, en l’espèce, outre le fait que M. [G] ne justifie pas de ce que le stockage de biens dans la grange lui aurait occasionné un préjudice financier de 17 937 euros ni du montant du loyer évoqué, il a été démontré précédemment que la somme offerte en 2008 par les compagnies d’assurance à l’issue de l’évaluation de leurs experts était suffisante pour faire réaliser les travaux et que M. [G] a proposé de nouveaux devis comportant des postes non nécessaires ou constituant des doublons, justifiant le refus des sociétés d’assurances de les prendre en charge et bloquant les relations avec ces dernières. Il a de plus fait le choix non justifié d’interrompre tous les travaux à cette date.
Dès lors, au regard de ces éléments, MM. [F], [I], [E] et [X] [M] ne sauraient être tenus d’indemniser M. [G] au titre d’une perte de loyers qui résulte des choix et donc de la responsabilité de ce dernier.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice financier formulée par M. [G] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [G] sollicitant la capitalisation des intérêts, cette dernière sera ordonnée étant toutefois rappelé qu’elle suppose que les intérêts échus soient dus depuis au moins une année entière.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie Axa, la société MMA Assurances venant aux droits d’Azur Assurances et MM. [F], [I], [E] et [X] [M], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’agissant de MM. [F], [I] et [E] [M], MM. [F] et [E] [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale et M. [I] [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
De plus, les dépens pourront être recouvrés par la SCP [HV] et Lambert qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la société MMA Assurances venant aux droits d’Azur Assurances sera condamnée à garantir la compagnie Axa de cette condamnation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une somme au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, il convient, compte tenu de l’ancienneté du litige, d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate qu’aucune nullité ou fin de non-recevoir n’est soulevée par la société Axa France,
Déclare que l’incendie survenu le 17 juillet 2015 est due à une négligence des locataires de la maison appartenant à M. [Q] [G], sise [Adresse 8] à [Localité 8],
Condamne in solidum la société Axa France, la société MMA Assurances venant aux droits d’Azur Assurances et MM. [F], [I], [E] et [X] [M], ès qualités d’ayants-droits de M. [D] [M] et Mme [V] [S] épouse [M], à payer à M. [Q] [G] la somme totale de 449 336,72 euros TTC au titre des réparations immobilières, dont à déduire les sommes d’ores et déjà perçues à hauteur de 332 553 euros, soit la somme de 113 783,72 euros (cent-treize-mille-sept-cent-quatre-vingt-trois euros et soixante-douze centimes) TTC, laquelle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois d’octobre 2008 jusqu’à la date du jugement,
Condamne in solidum la société Axa France, la société MMA Assurances venant aux droits d’Azur Assurances et MM. [F], [I], [E] et [X] [M], ès qualités d’ayants-droits de M. [D] [M] et Mme [V] [S] épouse [M], à payer à M. [Q] [G] la somme de 9 000 (neuf-mille) euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
Condamne la société MMA Assurances venant aux droits d’Azur Assurances à garantir la société Axa France de ces condamnations,
Rejette les demandes formulées par M. [Q] [G] au titre des réparations mobilières à l’exception de la demande concernant la cuisinière [CE], selon les modalités fixées ci-dessous,
Condamne in solidum la société Axa France, la société MMA Assurances venant aux droits d’Azur Assurances et MM. [F], [I], [E] et [X] [M], ès qualités d’ayants-droits de M. [D] [M] et Mme [V] [S] épouse [M], à payer à M. [Q] [G] la somme de 1 900 (mille-neuf-cents) euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 5 février 2010 pour la société Axa France et les consorts [M] et à compter du 8 février 2010 pour la société MMA Assurances, au titre de la demande relative à la cuisinière [CE],
Condamne la société MMA Assurances venant aux droits d’Azur Assurances à garantir la société Axa France de cette condamnation,
Rejette la demande de M. [G] tendant à voir condamner la société MMA Assurances venant aux droits d’Azur Assurances ainsi que MM. [F], [I], [E] et [X] [M] à lui payer la somme de 23 400,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2007 date de fin du contrat de bail,
Condamne in solidum MM. [F], [I], [E] et [X] [M], ès qualités d’ayants-droits de M. [D] [M] et Mme [V] [S] épouse [M], à payer à M. [Q] [G] la somme de 21 325 (vingt-et-un-mille-trois-cent-vingt-cinq) euros au titre des loyers,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier formulée par M. [Q] [G],
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne in solidum la société Axa France, la société MMA Assurances venant aux droits d’Azur Assurances et MM. [F], [I], [E] et [X] [M] aux entiers dépens,
Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’agissant de MM. [F], [I] et [E] [M], MM. [F] et [E] [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale et M. [I] [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%,
Autorise la SCP [HV] et Lambert, qui en a fait la demande, à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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