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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 1er oct. 2024, n° 22/15156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/15156
N° MINUTE :
Assignations des :
15 et 20 Décembre 2022
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
La SA PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0945
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non représentée
La MUTUELLE PRO BTP
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 01 Octobre 2024
19ème chambre civile
RG 22/15156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 1] 1984, a été victime le 7 juin 2016 à [Localité 9], pilotant une motocyclette, d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule automobile Fiat Punto qu’il a percuté par l’arrière, conduit par Madame [U], et assuré auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [X] et [G], mandatés respectivement par la société PACIFICA et par la société NATIO ASSURANCE qui rendaient un rapport définitif daté du 1er décembre 2021. Ce rapport définitif fixait la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [S] au 6 avril 2021, dont les éléments sont les suivants :
Date de l’accident : 7 juin 2016
Date de consolidation : 6 avril 2021
Blessures : Luxation de la cheville gauche et contusion du coude droit
D.F.T.T. : Du 07.06.2016 au 09.06.2016
Du 03.07.2020 au 04.07.2020
Et le 12.02.2021
D.F.T.P. : Classe IV du 21.07.2016 au 03.08.2016
Du 05.07.2020 au 31.07.2020
Classe III du 04.08.2016 au 31.10.2016
Du 01.08.2020 au 12.10.2020
Classe II du 01.11.2016 au 28.02.2017
Du 13.10.2020 au 11.02.2021
Du 13.02.2021 au 28.02.2021
Classe I du 01.03.2017 au 02.07.2020
Du 01.03.2021 au 06.04.2021
A.I.P.P. : 13%
Préjudice esthétique : 1,5/7
Souffrances endurées : 4/7
Existence d’un préjudice d’agrément.
Nécessité d’une tierce personne.
Existence d’une incidence professionnelle.
Par actes délivrés les 15 et 20 décembre 2022, Monsieur [E] [S] a fait assigner la compagnie d’assurance PACIFICA, la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE et la société PRO BTP devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Au vu du rapport précité, Monsieur [E] [S] demande au tribunal de juger qu’il a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 07.06.2016, de le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions et condamner la société PACIFICA à prendre en charge ses préjudices, débouter la société PACIFICA de l’ensemble de ses prétentions, ordonner avant dire droit la communication du PV d’enquête par cette dernière, la condamner à payer à Monsieur [E] [S] les indemnités suivantes :
220.935,30 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
— 84,68 € au titre des dépenses de santé
— 9.630,50 € au titre des frais divers avant consolidation
— 10.170,00 € au titre de la tierce personne avant consolidation
— 34.604,12 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 21,924,20 € au titre de l’aménagement du véhicule
— 104.522,00 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 40.000,00 € au titre d’l'incidence professionnelle
120.467,45 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
95.290,90 € subsidiairement au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit:
— 10.290,90 € au titre du DFT
— 30.000,00 € au titre des souffrances endurées
— 3.500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 65.176,55 € au titre du DFP
— 40.000,00 € au titre du DFP
— 3.500,00 € au titre du préjudice esthétique
-8.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
— 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Condamner PACIFICA au doublement des intérêts légaux ayant couru du 08.02.2017 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées.
Juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter du 08.02.2018.
Dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à PACIFICA, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la LOIRE ATLANTIQUE et la PRO BTP
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par PACIFICA en sus de l’article 700 du CPC.
La société PACIFICA estime que les fautes de Monsieur [E] [V], abstraction faite du comportement de la conductrice de la voiture, ont largement contribué au dommage et limitent l’indemnisation à 50 % des dommages.
Elle demande au tribunal de juger que Monsieur [S] a commis des fautes réduisant son droit à indemnisation de 50 %, et que le préjudice corporel définitif de Monsieur [S] peut être indemnisé comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 84,68 €
Frais divers : 1 837,05 €
Tierce personne temporaire : 3 365,86 €
Pertes de gains professionnels actuels : 0 €
Très subsidiairement : 16 668,66 €
Dépenses de santé actuelles : 0 €
Frais d’aménagement du véhicule : 9 557,14 €
Pertes de gains professionnels futurs : rejet, faute de justificatif
Incidence professionnelle : : réservé dans l’attente de justificatif
Subsidiairement :10 000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 8 486,50 €
Souffrances endurées : 12 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 27 300 €
Préjudice esthétique : 2 000 €
Préjudice d’agrément : 0 €
La société PACIFICA demande également au tribunal de déduire du montant de la condamnation, la somme de 12 500 € versée au titre des provisions, de rejeter la demande de doublement des intérêts, celle d’anatocisme et de limiter à une somme de 2 000 €, la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de juger que l’exécution provisoire ne portera que sur la moitié des indemnités à verser.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de LOIRE ATLANTIQUE et la société PRO BTP quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 avril 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Monsieur [E] [S] à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 07 juin 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier et notamment du constat amiable d’accident automobile signé tant par Madame [M] [U] que par Monsieur [E] [S], que ce dernier circulait dans une voie de bus au moment de l’accident, ce qui constitue une faute inexcusable au regard des dispositions du code de la route. Il convient en effet de rappeler qu’aux termes de l''article R. 412-7 du code de la route, lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler dans une aire piétonne, à l’exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l’article R. 411-3, ni sur une voie verte, à l’exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l’article R. 411-3-2. Il convient de souligner que la circulation sur une voie de bus n’entre pas dans le champ des dispositions relatives à la conduite dite “interfile” qui sera définitivement interdite. Et sous réserve de l’application des dispositions des deuxième à sixième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, c’est à dire, une amende d’un montant forfaitaire de 135 €. Il convient également d’observer que le conducteur de la motocyclette a déclaré qu’il n’avait pas vu le clignotant du véhicule qu’il a percuté au niveau de l’arrière droit, ce qui permet de déduire que ce dernier roulait à vive allure, conduite caractéristique d’un défaut de maîtrise, en ville.
Dans ces conditions, peu important que l’assureur ait formulé une offre d’indemnisation et versé une provision, le droit à indemnisation du conducteur sera réduit de 50%.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles financières compte tenu notamment de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 7 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 1] 1984, âgé de 31 ans lors de l’accident du 7 juin 2016, 36 ans à la date de consolidation le 6 avril 2021, et de 39 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’intérimaire lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Monsieur [E] [S] sollicite la somme de 84,68 € au titre des dépenses de santé actuelles :
63,38 € au titre de frais de pharmacie,
21,30 € au titre des frais de matériel médical.
La société PACIFICA ne conteste pas ces demandes et en accepte la prise en charge. Une indemnité de 84,68 € lui sera allouée à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [E] [S] sollicite les sommes suivantes :
Honoraires du Docteur [K] qui a préparé et participé à l’expertise judiciaire en 2017 : 2.880,00 €
Honoraires du Docteur [J] qui a préparé et participé aux expertises médicales amiables et contradictoires : 6.713,00 €
Frais de copie de dossier médical : 30,05 €
Frais de TV à l’hôpital : 7,00 €
TOTAL : 9.630,50 €.
La société PACIFICA propose de rembourser la somme de 600 € sur les honoraires du Docteur [K] au motif qu’il ne s’agit pas d’une facture acquittée, mais d’un document dactylographié qui ne justifie pas qu’une somme d’argent ait été déboursée par Monsieur [S] et que la prestation resterait facturée en double.
Monsieur [S] produit les deux factures d’honoraires du docteur [K] s’élevant à un total de 2.880 € (1.440 x 2).
Il produit également les factures du docteur [J] d’un montant global de 6.723 € (il sollicite 6.713 €) qui lui sera également remboursée à hauteur de 50 %. En conséquence, une indemnité totale de 4.815,25 € (9.630,50 x 50%) lui sera allouée au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 18 €, en application de la jurisprudence constante de la juridiction, sans qu’il y ait lieu de distinguer la surveillance, l’aide active ou toute autre aide de toute nature, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Monsieur [E] [S] la somme suivante comme indiqué ci-dessous :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
21/07/2016
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
03/08/2016
14
jours
2,00
504,00 €
fin de période
31/10/2016
89
jours
5,00
1 144,29 €
fin de période
28/02/2017
120
jours
4,00
1 234,29€
fin de période
05/07/2020
1 223
jours
0,00 €
fin de période
31/07/2020
26
jours
2,00
936,00 €
fin de période
12/10/2020
73
jours
5,00
938,57 €
fin de période
11/02/2021
122
jours
4,00
1 254,86 €
fin de période
13/02/2021
2
jours
0,00 €
fin de période
28/02/2021
15
jours
2,00
77,14 €
6 086,57 €
Soit au total, une indemnité de 3.043,28 € (6.086,57 x 50%) qui lui sera allouée.
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [E] [S] a évalué ses pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 34.604,12€, du 07/06/2016 au 06/04/2021, sur la base d’une rémunération mensuelle moyenne de 1.741,90 €. Monsieur [E] [S] a perçu des indemnités journalières de la CPAM d’un montant de 72.752,04 €.
Il convient d’observer que Monsieur [S] ne produit pas son avis d’imposition concernant ses revenus déclarés au titre de l’année 2015, ce qui peut laisser présumer qu’il n’a pas déclaré ses revenus en 2016. Toutefois, ses bulletins de salaire permettent d’établir qu’il a perçu en 2015, un revenu imposable de 18.492,10 € selon les éléments figurant sur le bulletin de salaire daté du 30/12/2015. Ainsi, son salaire net mensuel imposable s’élève à 1.541 € (18.492,10 /12).
Dans ces conditions, la perte de gains, jusqu’à la consolidation est évaluée à 16.668,66 € (18.492,10 / 365 x 1765 jours = 89.420,70 -72.752.04). Ce qui revient à 8334,33 € en appliquant le droit de préférence de la victime et la réduction de 50%.
Permanents
— Dépenses de santé futures
Ceux-ci s’élèvent à un montant de 2.376,65 €, selon le décompte définitif des débours de la CPAM du 25/05/2022.
— Pertes de gains professionnels futurs
Monsieur [E] [S] sollicite une indemnité totale de 104.522€ sur la base d’un revenu mensuel actualisé de 1.741,90 €, soutenant qu’il subira une perte de gains définitive mensuelle jusqu’à l’âge de sa retraite à 65 ans.
La société PACIFICA conteste cette demande arguant du fait que Monsieur [S] ne produit pas ses avis d’imposition concernant ses revenus postérieurs à 2021.
Dans ces conditions, outre que le fait qu’aucun élément ne permet de mettre en évidence que ses revenus postérieurs à la date de la consolidation ne pourraient pas être supérieurs à ceux perçus en 2015, qu’aucun élément n’est également fourni sur une éventuelle rente accident qu’il pourrait percevoir, étant reconnu travailleur handicapé par la MDPH, cette demande sera purement et simplement rejetée.
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Monsieur [E] [S] sollicite une indemnité de 40.000 €, et son état de séquelle étant incompatible avec les stations debout prolongées avec effort de marches répétées et prolongées, de ports de charges, de montée et décente des escaliers et de sollicitation des membres inférieurs. La société PACIFICA offre une somme de 10.000 € à ce titre.
En conséquence, une indemnité de 10.000 € (20.000 x 50%) sera allouée à Monsieur [E] [S] à ce titre, incluant la réduction de 50 %.
— Aménagement du véhicule
Ce poste de préjudice a été effectivement retenu par les experts qui indiquent la nécessité de l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique. Compte tenu des éléments communiqués, il apparaît que le surcoût d’une boîte automatique est actuellement de l’ordre de 1.700 euros. Ce dernier sera pris en charge par l’assureur en tenant compte d’un renouvellement tous les 7 ans, dans la mesure où le surcoût de cet équipement diminue régulièrement en raison de la généralisation des boites de vitesse automatiques par les constructeurs automobiles.
Ainsi, une indemnité de 5.414,62 € lui sera allouée à ce titre [(1.700 + (1.700/7) x 37,591] x 50%.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 7.500 € (15.000 x 50%) à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci n’a pas été coté par l’expert mais peut-être fixé à 3/7. Une indemnité de 1.000 € (2.000 x 50%) lui sera accordée à ce titre.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment) et inclut le préjudice d’agrément habituel.
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 € par jour, comme il est précisé dans le tableau suivant, en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, étant observé que Monsieur [E] [S] sollicite la somme de 10.290 € alors que la société PACIFICA propose une indemnité de 8.486,50 €.
dates
27,00 €
/ jour
début de période
07/06/2016
taux déficit
fin de période
09/06/2016
3
jours
100%
81,00 €
fin de période
21/07/2016
42
jours
0%
0,00 €
fin de période
03/08/2016
13
jours
75%
263,25 €
fin de période
31/10/2016
89
jours
50%
1 201,50 €
fin de période
28/02/2017
120
jours
25%
810,00 €
fin de période
02/07/2020
1 220
jours
13%
4 282,20 €
fin de période
04/07/2020
2
jours
100%
54,00 €
fin de période
31/07/2020
27
jours
75%
546,75 €
fin de période
12/10/2020
73
jours
50%
985,50 €
fin de période
11/02/2021
122
jours
25%
823,50 €
fin de période
12/02/2021
1
jour
100%
27,00 €
fin de période
28/02/2021
16
jours
25%
108,00 €
fin de période
06/04/2021
37
jours
13%
129,87 €
Total : 9.312,57 €
Ainsi une indemnité de 4.656,28 € (9.312,57 x 50%) lui sera allouée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 1,5/7 en raison notamment de la présence de cicatrices et d’une boiterie compensée par des orthèses. Une indemnité de 1.000 € (2.000 x 50%) lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Monsieur [E] [S] souffre d’une persistance d’une limitation des amplitudes articulaires de la cheville gauche avec ankylose complète en bonne position de l’articulation sous talienne, d’une limitation de la mobilité tibio-talienne avec flexion dorsale préservée et associée à des douleurs résiduelles à la marche.
La victime étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 14.950 € (13 x 2.300 x 50% _ valeur du point fixée à 2.300 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [E] [S] ne rapporte pas la preuve de la pratique de sports ou de loisirs spécifiques comme les sports de combat, outre ceux pratiqués habituellement.
Il convient dans ces conditions de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Dans la mesure où la société PACIFICA a formulé une offre provisionnelle avant le 7 mars 2017. Il n’y a pas lieu d’appliquer la sanction du doublement des intérêts légaux sur cette période.
S’agissant de l’offre définitive, la société PACIFICA avait jusqu’au 3 juin 2022, date à laquelle l’expertise lui a été communiquée, pour formuler une offre définitive d’indemnisation. La société PACIFICA a formulé une offre définitive le 22 juin 2022 comprenant l’ensemble des préjudices indemnisables. Ainsi, la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances portera sur la période courant du 3 juin 2022 au 22 juin 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
La société PACIFICA , partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Frédéric LE BONNOIS. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [E] [S], dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Il n’est en revanche pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [E] [S] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 12.500 € non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 84,68 €
— frais divers : 4.815,25 €
— assistance par tierce personne temporaire : 3.043,28 €
— pertes de gains professionnels actuels : 8334,33 €
— incidence professionnelle : 10.000 €
— aménagement du véhicule : 5.414,62 €
— souffrances endurées: 7.500 €
— préjudice esthétique temporaire: 1.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.656,28 €
— préjudice esthétique permanent : 1.000 €
— déficit fonctionnel permanent: 14.950 €
— article 700 du code de procédure civile: 3.000 € ;
REJETTE les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [E] [S], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant de l’offre définitive du 22 juin 2022 adressée par la compagnie d’assurance PACIFICA, avant déduction de la créance du 3 au 22 juin 2022 ;
DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de LOIRE ATLANTIQUE et la société PRO BTP ;
CONDAMNE in solidum la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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