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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00340
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00107 -
N° Portalis DB2N-W-B7I-ICH5
Code NAC : 89A
AFFAIRE :
Madame [Z] [E]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 11 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [X] de la FNATH – Groupement Centre-Ouest, munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [U], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [V] [W], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 21 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 11 juillet 2025,
Ce jour, 11 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [E], hôtesse de caisse chez [5] depuis 1984, a présenté à la CPAM de la Sarthe une demande de prise en charge au titre de la législation du travail d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche le 06 août 2019, sur la base d’un certificat médical du 18 juillet 2019 mentionnant une rupture transfixiante du supra- épineux des deux épaules.
Le 03 juin 2020, la CPAM a notifié à la salariée un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Madame [Z] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le Tribunal judiciaire du MANS.
…/…
— 2 -
Par jugement définitif du 05 avril 2023, le tribunal a annulé la décision de refus de prise en charge de la CPAM, reconnu le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et ordonné la prise en charge par la CPAM de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Suivant certificat du 12 juin 2023, l’état de santé de Madame [Z] [E] a été consolidé au 21 février 2020 avec séquelles indemnisables.
Suivant décision du 14 septembre 2023, la CPAM a notifié à Madame [Z] [E] une décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente (IPP) de 12 % et lui allouant une rente à compter du 22 février 2020.
Madame [Z] [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, en séance du 09 janvier 2024, l’a confirmée.
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2024, Madame [Z] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du MANS aux fins de contestation du taux d’IPP de 12 % attribué.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2025.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 11 mars 2025, Madame [Z] [E] a demandé au tribunal de :
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable lui attribuant un taux d’IPP de 12 %,
— fixer son taux d’IPP à 20 % dont 5 % de coefficient professionnel,
— condamner la CPAM de la Sarthe aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle a demandé de joindre ce dossier à celui relatif à la contestation du taux d’IPP attribué pour la maladie professionnelle affectant son épaule droite et de fixer son taux d’IPP global à 43 % dont 8 % de coefficient professionnel.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, confiée à un autre médecin que le Docteur [S], aux fins d’évaluer son taux d’incapacité et dont les frais seront à la charge de la CPAM.
Elle fait valoir que le taux médical a été sous-évalué au regard de ses séquelles constituées par une limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche chez une droitière et doit être fixé à 15 % selon le barème indicatif d’invalidité. Elle indique qu’elle présente une limitation moyenne de 5/6 mouvements et que la limitation de la rotation interne n’est pas décrite.
Elle demande l’ajout d’un coefficient professionnel de 7 % en exposant qu’elle était âgée de 55 ans et a été licenciée en novembre 2020 pour inaptitude au poste d’hôtesse de caisse qu’elle occupait depuis 1984. Elle s’appuie sur un barème interne à la CPAM prévoyant un coefficient professionnel de 5 % au regard de son âge, de son taux d’IPP et de la perte de son emploi. Elle fait valoir qu’elle subit également une incidence professionnelle du fait de la maladie professionnelle de son épaule gauche et que l’attribution d’un coefficient professionnel pour la maladie professionnelle de son épaule droite ne peut exclure l’attribution d’un coefficient professionnel pour son épaule gauche puisque son licenciement était imputable aux deux maladies professionnelles.
En cas d’attribution d’un coefficient professionnel unique à valoir pour les deux maladies professionnelles, elle a demandé l’addition des taux.
…/…
— 3 -
Conformément à ses dernières écritures reçues le 20 mai 2025, la CPAM de la Sarthe a sollicité la confirmation de sa décision fixant le taux d’IPP de Madame [Z] [E] à 12 % suite à sa maladie professionnelle et le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [Z] [E], notamment sur l’attribution d’un taux professionnel.
A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction pour avis sur l’évaluation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 19 août 2017.
Sur le taux médical, elle considère que le taux retenu de 12 % est justifié par les données de l’examen clinique qui retiennent des limitations légères à moyennes de certains mouvements de l’épaule gauche. Elle fait valoir que la CMRA, composée de deux médecins, a confirmé ce taux en ayant pris en compte le recours de Madame [Z] [E] et le rapport médical d’évaluation du médecin conseil. Si le tribunal estimait que le taux médical de 12 % n’est pas justifié, elle a demandé qu’une expertise soit ordonnée.
Sur le taux professionnel, elle fait valoir qu’il n’est pas défini par le code de la sécurité sociale, qu’il peut être attribué en cas d’impact sur la vie professionnelle et n’a pas vocation à être un revenu de substitution. Elle fait valoir que Madame [Z] [E] bénéficie d’un coefficient professionnel de 3 % pour la maladie professionnelle de son épaule droite et qu’il n’y a pas lieu de lui attribuer un nouveau coefficient professionnel.
Elle s’est opposée à la demande de jonction car les deux maladies professionnelles sont distinctes : elles ont des dates de première constatation médicale et de consolidation différentes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, Madame [Z] [E] a fait une déclaration unique le 06 août 2019 de maladie professionnelle concernant ses deux épaules.
Sa déclaration a donné lieu à l’enregistrement par la CPAM de deux dossiers distincts, l’un concernant l’épaule droite et l’autre concernant l’épaule gauche. Les dates de première constatation médicale des deux maladies sont différentes, de même que les dates de consolidation et les séquelles persistantes.
Madame [Z] [E] a fait un recours à l’encontre de la décision de la CMRA du 09 janvier 2024 fixant son taux d’IPP à 21 % dont 3 % de coefficient professionnel pour son épaule droite suite à une décision de la CPAM du 18 septembre 2023 lui attribuant un taux d’IPP de 18 %, recours enregistré sous le numéro RG 24/00106.
Elle a également fait un recours à l’encontre de la décision de la CPAM du 14 septembre 2023, confirmée par la CMRA du 09 janvier 2024, fixant son taux d’IPP à 12 % pour son épaule gauche, recours enregistré sous le numéro RG 24/00107.
…/…
— 4 -
Si la situation socio-professionnelle de Madame [Z] [E] est unique et que les deux dossiers présentent des éléments communs, deux maladies distinctes, qui peuvent évoluer différemment, ne peuvent être assimilées et donner lieu à un taux unique d’incapacité alors que deux rentes distinctes sont servies par la CPAM.
La jonction des deux recours n’est pas opportune et sera rejetée.
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité”.
L’article R. 434-32 du même code précise que “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit pour les blocages et limitations des mouvements de l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
…/…
— 5 -
A titre liminaire, il sera rappelé que le barème n’est, comme son intitulé l’indique, qu’ « indicatif ».
En l’espèce, le taux médical d’IPP de 12 % avait été fixé au vu des conclusions médicales suivantes « rupture de coiffe gauche opérée en août 2019, laissant persister après rééducation des séquelles à type de limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche chez une droitière ».
Il ressort de l’examen pratiqué par le médecin conseil le 10 août 2023 les amplitudes suivantes :
— antépulsion 90° (+ 10° en passif)
— abduction 90° (+ 15° en passif)
— rétropulsion réduite à 40°
— rotation interne conservée
— rotation externe réduite de 20°
— mouvements complexes limités à main lombe et main vertex
La mention « rotation interne conservée » signifie qu’aucune limitation de ce mouvement n’est observée et non que ce mouvement n’a pas été examiné. Le mouvement de rétropulsion atteint la valeur de référence.
Au regard des valeurs de référence du barème qui s’entendent en passif, il ressort des limitations de certains mouvements de l’épaule gauche et que celles mesurées se situent entre les niveaux léger et moyen, ce qui explique que les conclusions médicales ne visent pas la limitation de tous les mouvements de l’épaule.
Les mesures relevées lors de l’examen permettaient d’effectuer une moyenne entre les taux d’incapacité préconisés pour les limitations légères (8 à 10 %) et les limitations moyennes (15 %) des mouvements de l’épaule non dominante. Le taux d’incapacité de 12 % retenu par la CPAM apparaît dès lors justifié et sera confirmé, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, qui n’est pas de droit.
Au demeurant, Madame [Z] [E] relevait qu’en présence d’une limitation moyenne de certains mouvements de l’épaule gauche, un taux d’IPP de 12,5 %, arrondi à 13 %, aurait dû être fixé. L’écart minime invoqué confirme que le taux attribué par la CPAM est conforme à l’état de Madame [Z] [E].
…/…
— 6
Quant au coefficient professionnel, qui s’entend de la prise en compte des aptitudes et qualification professionnelle au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, Madame [Z] [E] justifie avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en novembre 2020. La médecine du travail a indiqué qu’elle pourrait travailler à un poste sans manutention de charge, sans gestes répétés des épaules. Elle a été inscrite à France Travail et a retrouvé un emploi contractuel d’agent d’accueil – assistante de gestion administrative en contrats temporaires, à temps partiel ou à temps complet, au cours des années 2022 à 2024.
La maladie professionnelle a eu une incidence professionnelle en ce que Madame [Z] [E] a été licenciée d’un emploi qu’elle occupait depuis 36 ans et a dû se réorienter. La médecine du travaiI ne l’a pas déclarée inapte à tout emploi mais aux postes impliquant de la manutention et des mouvements répétés des épaules. Elle a pu retrouver un emploi administratif, ce qui montre une absence de dévalorisation sur le marché du travail et ne caractérise pas une augmentation de la pénibilité du travail par rapport au poste d’hôtesse de caisse. En outre, Madame [Z] [E] n’allègue ni ne justifie d’aucune perte de revenu.
Dans le cadre de sa maladie professionnelle affectant son épaule droite, Madame [Z] [E] bénéficie d’un coefficient de professionnel de 3 % pour tenir compte de l’incidence professionnelle de son licenciement pour inaptitude.
Les conséquences professionnelles ont ainsi déjà été prises en compte et ne peuvent donner lieu à une autre prise en charge. Si les taux médicaux d’incapacité sont distincts en fonction des séquelles propres à chaque maladie, le taux professionnel correspond à la situation socio-professionnelle de Madame [Z] [E] qui est unique.
C’est donc à juste titre que la CPAM n’a pas alloué de coefficient professionnel supplémentaire à Madame [Z] [E] au titre de la maladie professionnelle affectant son épaule gauche.
La décision du 14 septembre 2023 de la CPAM de la Sarthe, confirmée le 09 janvier 2024 par la commission médicale de recours amiable, attribuant un taux d’incapacité permanente de 12 % à Madame [Z] [E] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 19 août 2017 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) sera ainsi confirmée.
Par conséquent, les demandes de Madame [Z] [E] tendant à fixer son taux d’incapacité à 20 % dont 5 % de coefficient professionnelle sont rejetées.
Sur les dépens :
Le recours de Madame [Z] [E] étant rejeté, elle sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de jonction de cette affaire avec le dossier enregistré sous le numéro RG 24/00106 ;
…/…
— 7 -
CONFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe du 14 septembre 2023 confirmée par la commission médicale de recours amiable du 09 janvier 2024, attribuant un taux d’incapacité permanente de 12 % à Madame [Z] [E] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 19 août 2017 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche),
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes comme indiqué aux motifs,
CONDAMNE Madame [Z] [E] au paiement des dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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