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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01750 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAJX
Le 05 Décembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 02 Décembre 2025 de M. PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [B] [Y] né le 18 Mars 2008 demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 24 novembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 27 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [B] [Y] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Thomas LAMIDIEU, avocat de permanence ;
MOTIFS,
[B] [Y] a été admis le 24 novembre 2025 aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 7] au titre des soins sans consentement sur décision du représentant de l’État.
Le certificat médical d’admission du Docteur [E] faisait état d’un discours incohérent, de pensées intrusives, ainsi que d’un délire persécution et à thématique mystique.
Par décision en date du 27 novembre 2025, le représentant de l’État a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, [B] [Y]explique les raisons de son hospitalisation. Il évoque un contexte familial pouvant être tendu, notamment du fait de la maladie d’Alzheimer dont souffre son grand-père. Il estime que l’hospitalisation et le traitement lui sont bénéfiques. Il émet toutefois l’envie de rentrer à son domicile où il assure être en capacité de prendre son traitement.
Son conseil fait observer que le certificat médical initial n’est daté que de “novembre 2025 à 16h45", sans précision du jour. Dès lors, il n’est pas possible de savoir s’il est effectivement antérieur à la décision prise par le Préfet le 24 novembre 2025. Il laisse toutefois à l’appréciation du magistrat la question de savoir si cela est de nature à entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, si le certificat médical initial ne porte effectivement que la mention suivante “novembre 2025 à 16h45", l’arrêté portant admission en soins psychiatriques en date du 24 novembre 2025 mentionne ledit certificat médical. Il en résulte que le certificat médical a donc été établi antérieurement à l’arrêté.
Partant, le moyen soulevé doit être rejeté. La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis du collège que [B] [Y] présente une altération du contact ainsi qu’un discours désorganisé. Des attitudes d’écoute sont observées et le jeune homme admet la présence d’hallucinations acoustico-verbales possiblement à l’origine de ses troubles du comportement. Au cours de son hospitalisation, les médecins ont pu observer une instabilité psychomotrice, outre la persistance d’éléments de persécution dirigés contre eux. [B] [Y] n’est pas conscient de ses troubles et il se montre opposant aux soins ainsi qu’au traitement..
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de [B] [Y], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [Y], né le 18 Mars 2008 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 05 Décembre 2025 à :
— M. [B] [Y], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 7]
— Me Thomas LAMIDIEU, Conseil de [B] [Y]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
— Mme [R] [H], réprésentante légale,
Le Greffier
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