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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 04 Septembre 2025
N° du dossier : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C442
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le quatre Septembre deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
SCI LUBELI inscrite au RCS BORDEAUX numéro 799 774 021 dont le siège social est sis 127 b rue Dejain Castaing – 33470 GUJAN MESTRAS, représenté par son gérant en exercice, domicilié audit siège
AVOCAT : Me Francine LAFFEACH, avocat au barreau de MONTARGIS, substituée par Me Laura PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS
DEMANDEUR – D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ATR II inscrite au RCS ORLEANS numéro 828409417 dont le siège social est sis 60 place de la République – 45200 MONTARGIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par son gérant Monsieur [O] [Y], comparant en personne
DÉFENDEUR – D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Juillet 2025 , avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS PRETENTIONS PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 31 mai 2017, la SCI LUBELI a donné à bail à la SARL ATR II un local à usage commercial situé 60 place de la République à Montargis (45200), moyennant un loyer de 15.600 euros HT annuel.
Les loyers n’ont pas été réglés à compter du mois de novembre 2023.
Après mise en demeure infructueuse, la SCI LUBELI a fait délivrer à son locataire le 13 mars 2025 un commandement de payer la somme de 17.088 euros au titre des impayés pour la période allant de novembre 2023 à mars 2025, rappelant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte délivré le 9 mai 2025, la SCI LUBELI a fait délivrer assignation à la SARL ATR II devant le juge des référés d’une part en constatation de la résiliation du bail, d’autre part, en paiement d’une provision de 17.088 euros correspondant aux loyers et charges impayés des mois depuis novembre 2023, outre une indemnité d’occupation d’un montant de 1.560 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux.
La SCI LUBELI sollicite en outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation du défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, la demande de créancier inscrit sur son fonds de commerce, et de la dénonce aux créanciers inscrits.
L’assignation en référé a été dénoncée aux créanciers inscrits le 14 mai 2025.
Initialement appelée à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 3 juillet 2025, où elle a été retenue.
La SCI LUBELI sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le locataire, non assisté, a indiqué qu’il aurait été possible de trouver un terrain d’entente.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la dénonce aux créanciers inscrits
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions ».
En l’espèce, la SCI LUBELI a notifié sa demande aux créanciers inscrits le 14 mai 2025.
La procédure est donc régulière.
Sur la résolution du bail
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce le contrat de bail commercial prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit 1 mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux.
Le 13 mars 2025, il a été fait délivrer à la SARL ATR II un commandement de payer la somme de 17.088 euros au titre des loyers impayés. Le commandement visait expressément la clause résolutoire et informait le preneur de l’intention du bailleur d’en user en cas de non régularisation.
Aucun paiement n’étant intervenu depuis, il convient de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la SARL ATR II.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce il n’est pas contestable que la SARL ATR II est redevable des loyers impayés depuis le mois de novembre 2023 et ce à hauteur de 17.088 euros.
Elle devra en sus des loyers dus et justifiés à hauteur de 1.560 euros, s’acquitter d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront à la charge du défendeur, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 13 mars 2025.
Sur les frais irrépétibles :
Justifié dans son principe au profit du demandeur, le recours aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière de référé, et en premier ressort :
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
CONSTATE par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation, avec effet au 14 avril 2025 du bail conclu le 31 mai 2017,
En conséquence, ORDONNE l’expulsion de la SARL ATR II ainsi que de tous les occupants de son chef des lieux qu’elle occupe 60, place de la République à Montargis (45200) dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, au besoin, avec le concours de la force publique.
CONDAMNE la SARL ATR II à payer à la SCI LUBELI les sommes de :
17.088 euros au titre de l’arriéré de loyers au 13 mars 2025,une indemnité provisionnelle mensuelle de 1.560 euros égale au montant du loyer augmenté des charges par trimestre à compter du 14 avril 2025 jusqu’à son départ effectif.
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.
CONDAMNE la SARL ATR II à payer à la SCI LUBELI une indemnité provisionnelle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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