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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 23/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A.R.L. [ 6 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00849 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNOS
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M. [B] [E]
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.R.L. [6]
— Me Elvis LEFEVRE
— Me Thomas HUMBERT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026
N° RG 23/00849 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNOS
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]
représentée par M. [O] [D], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [T], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
Pôle social – N° RG 23/00849 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNOS
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [B] [E], né le 11 septembre 1969, a été engagé par la société [6] SARL à compter du 30 août 2021, en qualité de conducteur super poids lourds.
Le 29 décembre 2021, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail dont a été victime son salarié le 28 décembre 2021 selon les termes suivants « a mis un pied dans le vide et a perdu l’équilibre, il est tombé du plateau » accompagnée par un certificat médical du Dr [C] établi le même jour mentionnant une « suite fracture chirurgie poignet droit, hanche droite » pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 26 janvier 2022.
M. [E] n’est toujours pas, au jour de l’audience, consolidé.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juin 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6].
Par jugement rendu le 26 mars 2024, à ce jour définitif, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré la société [6] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dans le cadre du travail, commis le 28 décembre 2021 à Le Perray en Yvelines. Par le même jugement, le tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [E] et déclaré la société [6] entièrement responsable de son préjudice.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après renvois pour la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025, le tribunal statuant à juge unique après récusation d’un assesseur et après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
À cette audience, M. [E], présent assisté de son avocat, dépose ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer la société [6] responsable d’une faute inexcusable commise à l’occasion d’un accident du travail, survenu le 28 décembre 2021, au préjudice de M. [E] ;
— majorer au taux maximum, conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à M. [E], en sa qualité de victime ;
— surseoir à statuer et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, afin d’évaluer les pretium doloris, préjudices esthétiques, d’agrément et professionnel subis par M. [E] ;
— allouer à M. [E], à titre de provision, une somme de 5 000,00 euros pour les pretium doloris, préjudices esthétique, d’agrément et professsionnel ;
— condamner la société [6] à verser à M. [E] la somme de 5 000,00 euros, au titre de son préjudice moral ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
— débouter la société [6] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société [6], outre aux dépens, à verser à M. [E] une somme de
3 000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] fait valoir que l’ employeur a été condamné par le tribunal correctionnel des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 26 mars 2024 et demande en conséquence que soit reconnue la faute inexcusable de ce dernier. Il ajoute que son état de santé n’étant pas consolidé, il sollicite le retrait du rôle dans l’attente de celle-ci.
En défense, la société [6], représentée par son conseil, dépose ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— constater que la société [6] s’en rapporte sur la reconnaissance de sa faute inexcusable;
— débouter M. [E] de sa demande en majoration de rente ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente dans l’attente de la consolidation de M. [E];
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] dans l’attente de sa consolidation;
En tout hypothèse,
— exclure de la mission d’expertise le préjudice professionnel ;
— ordonner à l’expert d’évaluer les postes de préjudices suivants : souffrances endurées, préjudices esthétique et préjudice d’agrément, sur une échelle de 0 à 7 ;
— enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire ses observations ;
— ramener à de plus justes proportions la provision demandée, et en toute hypothèse, à la somme maximale de 2 500,00 euros ;
— juer qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes allouées à M. [E] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
— ramener les sommes réclamées par M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de bien plus justes proportions.
La société s’en rapporte à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur eu égard à la condamnation pénale et sollicite le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [E].
Aux termes de ses conclusions, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [E] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] suite à l’accident de travail survenu le 28 décembre 2021 ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en oeuvre d’une expertise ;
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— d’évaluer s’il y a lieu les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versés directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société [6] ;
— condamner la société [6] à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à M. [E] au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
Elle s’associe oralement à la demande de retrait du rôle, l’état de santé de M. [E] n’étant pas consolidé.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement par l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
La société [6] a été reconnue coupable par décision rendue le 26 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles, d’avoir à Le Perray en Yvelines, le 28 décembre 2021, dans le cadre d’une relation de travail, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l’espèce par absence d’éclairage et de protection en hauteur, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égal à trois mois, soit 42 jours sur la personne de M. [B] [E].
Il est constant que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour blessures involontaires commises dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que :
— le parc dans lequel M. [E] est intervenu n’était pas suffisamment éclairé,
— la chute du salarié est survenue du fait d’un manque total de visibilité, celui-ci n’étant pas en mesure de voir où il posait son pied lorsqu’il est descendu du plateau
— que ce défaut d’éclairage avait été signalé à plusieurs reprises.
Ainsi, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est caractérisé.
Dès lors, il convient de retenir la faute inexcusable de l’employeur, à savoir la société [6].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
En l’espèce, la date de consolidation ou de guérison de l’état de M. [E] résultant de son accident du travail survenu le 28 décembre 2021 n’est, pour le moment, pas encore fixée par la caisse.
Dès lors, compte tenu de l’absence de consolidation de l’état de M. [E], il y a lieu de surseoir à statuer sur ses demandes tendant à la majoration de la rente, à l’indemnisation de ses préjudices y compris au titre du préjudice moral, et subsidiairement, à la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de ses préjudices.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’articles R142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’accident de travail dont M. [X] a été victime à savoir une chute d’un mètre cinquante, a entrainé un polytraumatisme avec notamment une fracture complexe articulaire du quart distal des 2 os de l’avant-bras droit avec osteosynthèse par plaque de radius et brochage d’ulna”.
Dès lors, au regard de la gravité de l’accident, des soins prodigués et des séquelles prévisibles, il convient d’allouer à M. [E] une provision d’un montant de 3 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, somme qui sera versée directement par la caisse qui pourra la recouvrer auprès de l’employeur au titre de son action récursoire.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [6] étant reconnue responsable de l’accident du travail de son salarié M. [E], sera condamnée à lui verser la somme de 1 000,00 euros pour les frais irrépétibles exposés à l’occasion de cette première partie de procédure.
Les dépens seront réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 09 février 2026 ;
Dit que l’accident du travail dont M. [B] [E] a été la victime le 28 décembre 2021 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [6] ;
Alloue à M. [B] [E] la somme provisionnelle de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 euros) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Sursoit à statuer sur les demandes de M. [B] [E] de majoration de la rente et d’expertise judiciaire ainsi que sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines tendant à obtenir le bénéfice de l’action récursoire et ce, dans l’attente de la notification de la décision de cette dernière sur la consolidation et les séquelles de M. [B] [E] à la suite de son accident de travail du 28 décembre 2021,
Dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé ;
Condamne la société [6] à verser à M. [B] [E] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision ;
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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