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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 avr. 2025, n° 23/08648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08648 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNAG
Jugement du 14 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES,
vestiaire : 388
Me Cécile COLLARD,
vestiaire : 105
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Février 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [U] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’adminstrateur légal des biens et de la personne de ses enfants mineurs [L] [J] [Y] et [W] [J] [Y]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (07)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [N] [Y] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’adminstrateur légal des biens et de la personne de ses enfants mineurs [L] [J] [Y] et [W] [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] – BRESIL
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [J] [Y], représenté par M. [S] [Y] [P] et Mme [U] [J] en qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur
née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] (26)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [J] [Y], représenté par M. [S] [Y] [P] et Mme [U] [J] en qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur
née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] – ESPAGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 8]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 11 octobre 2020 Monsieur [S] [Y] [P] qui pilotait une moto assurée par la compagnie GAN ASSURANCES, a été victime d’un accident de circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Madame [H] et assuré auprès par la compagnie AXA FRANCE.
Le GAN a versé une indemnité provisionnelle de 5 000,00 Euros à Monsieur [Y] [P] en qualité d’assureur désigné par la loi et pour le compte de qui il appartiendra sur le fondement de la Loi du 5 juillet 1985.
Un rapport d’expertise médicale amiable contradictoire a été déposé le 2 février 2022.
Il retient notamment un Déficit Fonctionnel Permanent de 16 %.
Le GAN a alors transféré le mandat d’indemnisation à la compagnie AXA FRANCE compte tenu de l’importance des séquelles.
La compagnie AXA FRANCE n’a pas formulé d’offre définitive d’indemnisation.
Par actes en date des 3 et 4 octobre 2023, Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [U] [J], agissant en leur nom personnel et ès qualités d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs, [L] et [W] [J] [Y], ont donc fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 août 2024, les consorts [Y] [P] et [J] demandent au Tribunal :
— de condamner la compagnie AXA à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [Y] [P] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, en lui versant les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
778,85
Euros
∙ Frais Divers
4 226,60
Euros
∙ Assistance par [Localité 15] Personne temporaire
4 100,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
4 655,04
Euros
∙ Incidence Professionnelle
120 521,57
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
5 107,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
30 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
41 600,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
40 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
6 000,00
Euros
— de dire que le montant total des indemnités allouées à Monsieur [Y] [P] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social et des provisions perçues, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal du 11 juin 2021 au jour du jugement devenu définitif, par application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances
— de condamner la compagnie AXA aux pénalités de retard, dont l’assiette devra intégrer la créance définitive de la CPAM du RHONE qui s’élève à la somme de 62 263,22 Euros
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 11 juin 2022
— de condamner la compagnie AXA France IARD à verser
— à Madame [U] [J] la somme de 6 024,00 Euros au titre de ses frais divers et de son préjudice d’affection
— à [W] et [L] [J] la somme de 2 000,00 Euros chacune en réparation de leur préjudice d’affection
— de déclarer la décision commune à la C.P.A.M.
— de condamner la compagnie AXA à leur verser la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de leur avocat.
Les demandeurs font valoir que le GAN Assurances, en qualité d’assureur désigné par la loi pour le compte de qui il appartiendra, lui a versé une provision sans émettre la moindre réserve sur le droit à indemnisation, et que la convention IRCA n’a pas pour but de permettre aux assureurs de gérer entre eux les flux financiers mais bien de régler les sinistres de leurs assurés.
Ils invoquent les dispositions de l’article 2.1.5 b de la convention IRCA qui dispose que l’assureur substitué dans le mandat s’engage à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandaté et, en particulier, à ne pas contester les accords déjà passés avec la victime.
À titre subsidiairement, Monsieur [Y] [P] conteste avoir commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation et il relève que la compagnie AXA ne démontre pas une telle faute.
Il explique qu’il s’est retrouvé face au véhicule de Madame [H] sur une petite route départementale, ce qui l’a obligé à coucher sa moto pour éviter le choc, et qu’une fois au sol, Madame [H] lui a roulé sur le corps, ce qui a causé ses blessures.
Il précise qu’il n’a commis aucune infraction et rappelle que lorsque les circonstances de l’accident restent indéterminées, aucune faute ne peut être retenue à la charge de la victime.
Les consorts [Y] [J] présentent ensuite leurs prétentions indemnitaires.
Ils estiment que l’offre de la compagnie AXA présentée par conclusions du 6 mai 2024 est incomplète et manifestement insuffisante, de sorte qu’elle n’a pas interrompu le cours des pénalités de retard.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la compagnie AXA FRANCE demande au Tribunal :
— de juger nul le procès-verbal provisionnel du GAN ASSURANCES en date du 4 février 2024
— de juger en tout état de cause que l’article 2.1.5b de la convention IRCA est inapplicable en l’espèce et de déclarer en conséquence la compagnie AXA FRANCE recevable et bien fondée à opposer la responsabilité fautive de Monsieur [Y] [P] dans la survenue de l’accident
— à titre principal, de débouter les consorts [Y] [P] [J] de toutes leurs demandes
— à titre subsidiaire de dire que Monsieur [Y] [P] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 70% et de fixer les préjudices après application de ce taux de réduction aux sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
233,65
Euros
∙ Frais Divers
817,92
Euros
∙ Assistance par [Localité 15] Personne temporaire
992,23
Euros
∙ Incidence Professionnelle
2 400,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 258,57
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
90,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
12 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
900,00
Euros
— de débouter Monsieur [Y] [P] du surplus de ses demandes
— de fixer le préjudice de Madame [U] [J], après réduction du droit à indemnisation, aux sommes de :
— Frais divers : 307,20 Euros
— Préjudice d’affection : 1 200,00 Euros
— de fixer le préjudice de [L] et [W] [J] [Y] après réduction du droit à indemnisation à 450,00 Euros chacune
— de rejeter toutes autres demandes
— en tout état de cause :
— de limiter la condamnation du doublement du taux de l’intérêt légal à la période du 11 juin 2021 au 6 mai 2024
— de prononcer l’indemnisation en deniers ou quittances, provisions non déduites
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ou subsidiairement le réduire à de plus justes proportions
— de limiter l’exécution provisoire à 50 % du montant des indemnités allouées, et subsidiairement, de mettre en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50 % des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie AXA explique que l’accord provisionnel du 4 février 2021 doit être déclaré nul car il ne comporte pas toutes les mentions d’information prévues à peine de nullité par l’article L 211-10 du Code des Assurances
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à contester le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [P].
La compagnie AXA considère que Monsieur [Y] [P] a commis des fautes de conduite exclusives de son droit à indemnisation ou à tout le moins de nature à le réduite, ces fautes étant opposables aux victimes par ricochets.
Elle rappelle que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Elle soutient que l’accident résulte de la chute du motard, qui ensuite est venu heurter le véhicule conduit par Madame [H].
Elle reproche à Monsieur [Y] [P] :
— une vitesse non adaptée aux lieux (intersection) et aux circonstances de circulation (violation de l’article R 415-1 du Code de la Route)
— un défaut de maîtrise du véhicule (une perte de contrôle ayant entraîné sa chute).
Subsidiairement, l’assureur présente ses offres indemnitaires et ses contestations relatives aux prétentions adverses.
Il rappelle que ses conclusions du 6 mai 2024 valent offre au sens de l’article L 211-9 du Code des Assurances, et que la sanction du doublement des intérêts ne saurait se poursuivre au-delà.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACCORD PROVISIONNEL
Sur la validité de l’accord
La compagnie AXA explique que l’accord provisionnel du 4 février 2021 passé entre Monsieur [Y] [P] et son assureur le GAN doit être déclaré nul car il ne comporte pas toutes les mentions d’information prévues à peine de nullité par l’article L 211-10 du Code des Assurances.
Ce texte dispose « qu’à l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin ».
En l’espèce, l’acte contesté n’est pas la première correspondance au sens de ce texte, mais une transaction provisionnelle nécessairement intervenue ultérieurement.
En tout état de cause, l’article 1181 du Code Civil prévoit que « la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger ».
En l’espèce, la nullité prévue à l’article L 211-10 est destinée à protéger la victime en l’informant de ses droits.
Cette dernière est donc seule à pouvoir s’en prévaloir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La compagnie AXA sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de la transaction sur ce fondement.
L’assureur relève par ailleurs que la transaction n’est pas valable au motif que Monsieur [Y] [P] n’a pas apposé la mention « lu et approuvé » et que le GAN n’a pas signé.
La mention « lu et approuvé » se devine sur la photocopie et le Procès-Verbal n’est effectivement pas signé par le GAN.
Cependant, les règles relatives au consentement sont des causes de nullité relative des conventions que seule la partie concernée, en l’espèce le GAN, pourrait invoquer.
Le fait de savoir si la victime a ou non effectivement perçu les fonds est indifférent quant à la validité de la transaction, mais ouvrirait droit le cas échéant à Monsieur [Y] [P] au bénéfice de la sanction prévue L 211-17 du Code des Assurances.
La demande de nullité de la transaction sera également rejetée sur ce fondement.
Sur la portée de l’accord
Le Procès-Verbal du 4 février 2021 a été signé en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 et des articles L 211-9 à L 211-24 du Code des Assurances, le GAN agissant en qualité d’assureur désigné par la loi pour le compte de qui il appartiendra.
Il est simplement mentionné que le GAN, après paiement de la provision, sera subrogé dans les droits de tout tiers responsable.
Ainsi que le relève AXA, cet acte ne comporte aucun engagement du GAN relatif à l’existence et à l’étendue du droit à indemnisation de Monsieur [Y] [P], que ce soit pour admettre ou contester le droit à indemnisation, et ce d’autant que Monsieur [Y] [P] n’a été entendu par les enquêteurs qu’en juin 2021 et que le Procès-Verbal de la procédure de Gendarmerie n’a été adressé au GAN que le 14 janvier 2022.
L’assureur ne pouvait donc pas prendre position avant d’avoir eu connaissance des circonstances exactes de l’accident.
En régularisant ce Procès-Verbal avec la victime, le GAN n’a ainsi fait que satisfaire à ses obligations légales.
Au surplus, et ainsi que relevé en défense, seule la première page de la transaction est versée aux débats, à l’exclusion de la page annexe mentionnée comme comportant le détail du calcul de la provision, et donc une éventuelle limitation du droit à indemnisation.
La contestation fondée sur l’article 2.1.5b de la convention IRCA est donc sans objet, en l’absence d’accord passé avec la victime.
La compagnie AXA qui a repris le mandat d’indemnisation est en conséquence bien fondée à discuter du droit à indemnisation.
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
En application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice.
L’article 4 de cette loi précise toutefois que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
L’appréciation de cette faute, qui doit avoir eu un rôle causal dans la réalisation du dommage, est faite en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué et n’a pas à être la cause exclusive.
Dès lors que le conducteur victime a commis une telle faute, son indemnisation ne saurait toutefois être intégrale.
Le fait qu’aucune infraction n’ait été relevée à l’encontre de Monsieur [Y] [P] n’exclut pas en lui-même l’existence d’une faute.
Le résumé des faits établi par les enquêteur est le suivant : « il s’agit de la chute d’un motard à un croisement, ce qui provoque sa glissade. La force cinétique engendrée par sa vitesse le propulse contre le pare-choc avant de la voiture arrivant en sens inverse ».
Monsieur [Y] [P], entendu le 15 juin 2021, a indiqué qu’il avait pris peur en voyant un véhicule Range Rover face à lui en arrivant à un carrefour, véhicule se trouvant « en pleine gauche » du mauvais côté de la chaussée, qu’il avait freiné et glissé après avoir perdu le contrôle de sa moto.
Il a ajouté que lorsqu’il avait senti qu’il perdait le contrôle de sa moto, il l’avait envoyée contre un mur et était quant à lui parti de l’autre côté, et a précisé qu’il n’avait même pas touché le Range Rover.
Il s’est ensuite retrouvé au sol juste devant les roues du véhicule qui lui avait finalement roulé dessus en voulant se positionner du bon de la chaussée.
Madame [H] a indiqué quant à elle qu’elle se trouvait bien du bon côté de la chaussée, et non pas à gauche, et aucune infraction de ce chef n’avait été retenue contre elle.
Elle explique qu’elle a été surprise de voir arriver la moto qui était déstabilisée et tanguait, le conducteur n’étant plus maître de son véhicule, ce qui l’a fait tomber.
Elle a ensuite senti un choc sur l’avant de son véhicule.
La compagnie AXA verse aux débats un rapport d’accidentologie établi à sa demande.
Il a été réalisé en se basant sur la typologie des lieux, le procès-verbal de gendarmerie, une photographie du pare-choc du véhicule RANGE ROVER et les déclarations de Madame [H], à l’exclusion de celles de Monsieur [Y] [P].
Toutefois, en ce qui concerne la typologie des lieux, il n’est pas contesté et il comporte les photos prises par les gendarmes.
Les faits ont eu lieu dans un carrefour en T, Madame [H] qui arrivait de la voie de droite tournant à droite et Monsieur [Y] [P] également, de sorte que les deux véhicules ne devaient pas se croiser.
Monsieur [Y] [P] a indiqué qu’il faisait de la moto depuis 15 ans.
Dans la mesure où il a déclaré avoir eu peur et avoir perdu le contrôle de sa moto, sans choc préalable avec la voiture, lequel aurait permis de conforter le positionnement trop à gauche de la voiture et d’expliquer la perte de contrôle, et compte tenu de ce que la moto qui s’est arrêtée au sol après avoir continué tout droit dans l’axe de sa circulation, il s’en déduit que Monsieur [Y] [P] roulait à une vitesse excessive au regard de la configuration des lieux et de la limitation de vitesse (30 km), ou qu’à tout le moins il n’a pas su rester maître de la trajectoire de son véhicule dans le virage, ce qui a provoqué sa chute.
Cette faute, qui est seule à l’origine de la chute, apparaît de nature à exclure le droit à indemnisation de la victime.
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, ainsi qu’au titre de la sanction édictée par l’article 211-13 du Code des Assurances.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La C.P.A.M., qui a été assignée est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
L’exécution provisoire est de droit, sans qu’il soit nécessaire en l’espèce de la limiter.
Les demandeurs qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens.
Leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité du procès-verbal provisionnel du GAN ASSURANCES en date du 4 février 2024 ;
Dit que l’application de l’article 2.1.5b de la convention IRCA est sans objet ;
Dit que Monsieur [Y] [P] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
Déboute Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [U] [J], agissant en leur nom personnel et ès qualités de d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs, [L] et [W] [J] [Y], de toutes leurs demandes ;
Déboute la compagnie AXA FRANCE IARD pour le surplus ;
Condamne Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [U] [J] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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