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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 5 nov. 2024, n° 23/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/260
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Madame [V] [M]
née le 06 Juillet 1953 à [Localité 9]- BRESIL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Demanderesse représentée par Maître Julie SUPIOT, avocat au barreau de Nantes, aide juridictionnelle totale n° 44109/001/2022/001024 du 19 avril 2022.
Monsieur [N] [F]
né le 27 novembre 1965 à [Localité 10] – BRESIL
[Adresse 4]
[Localité 7]
Demandeur représenté par Me Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES, aide juridictionnelle partielle à 25% n° 2022/1025 du 20 décembre 2022.
D’une part,
ET:
S.A.S. FRAM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défenderesse représentée par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Anne-Sophie MEDANA, avocat au barreau de NANTES.
S.A.R.L. ASSUREVER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défenderesse représentée par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Septembre 2023
date des débats : 21 Mai 2024
délibéré au : 27 Août 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 05 Novembre 2024
N° RG 23/02257 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMEG
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 25 mai 2021, [V] [M] et [N] [F] ont souscrit auprès de l’agence de voyage C.DISCOUNT VOYAGES un séjour à [Localité 8] du 19 juin 2021 au 26 juin 2021 pour la somme de 1 175,62 euros.
La SAS FRAM est le tour opérateur du séjour pour lequel [V] [M] et [N] [F] ont souscrit une assurance auprès de la SARL ASSUREVER.
[V] [M] et [N] [F] n’ont pas pu embarquer sur le vol retour prévu le 26 juin 2021 à 11h20 à destination de [Localité 7] engendrant des frais supplémentaires pour eux dans l’attente d’un vol le lendemain.
Suivant courriel en date du 5 novembre 2021, la société FRAM, par le biais de la société C.DISCOUNT VOYAGES, a accordé à [V] [M] et [N] [F] une remise commerciale de 635 euros à valoir sur un prochain achat d’une valeur minimale de 1 000 euros dans le délai de 12 mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juin 2023, [V] [M] et [N] [F] ont fait assigner la société la société FRAM et la société ASSUREVER devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions, [V] [M] et [N] [F] demandent au tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes, fins et conclusionsCondamner la société FRAM à leur verser la somme de 1 367,19 euros au titre des préjudices subisCondamner la société ASSUREVER à leur verser la somme de 1 000 euros chacun conformément aux conditions générales de venteCondamner solidairement la société FRAM et la société ASSUREVER à payer à Maître Julie SUPIOT la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civileCondamner solidairement la société FRAM et la société ASSUREVER aux dépensOrdonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leurs prétentions, [V] [M] et [N] [F] se fondent sur l’article L.211-16 du code du tourisme pour engager la responsabilité de la société FRAM considérant que le refus d’embarquement dont ils ont fait l’objet est dû à un retard d’acheminement de l’hôtel à l’aéroport imputable au prestataire de la société FRAM. Ils précisent que l’embarquement devait se faire de 10h40 à 11h20 mais qu’en raison du retard pris en amont ils n’ont pu procéder à l’enregistrement de leurs bagages qu’à 10h40, heure limite, et n’ont pu se présenter à l’embarquement qu’à 11h20. Ils rappellent que dans le domaine, le code du tourisme prévoit une responsabilité de plein droit du voyagiste.
A l’égard de la société ASSUREVER, [V] [M] et [N] [F] sollicitent l’application des conditions générales de vente qui prévoient une indemnisation de 1 000 euros par personne en cas de survenance d’un événement imprévisible et indépendant de leur volonté les ayant empêché d’emprunter la connexion prévue entre leur lieu d’arrivée et leur domicile.
[V] [M] et [N] [F] détaillent les préjudices dont ils demandent réparation : remboursement des billets d’avion retour qu’ils ont eux-mêmes payé, les tests Covid, les frais d’hôtel et de repas et leur préjudice moral.
Suivant ses dernières écritures, la société FRAM demande au tribunal de :
Débouter [V] [M] et [N] [F] de l’intégralité de leurs demandesJuger n’y avoir lieu à solidaritéCondamner [V] [M] et [N] [F] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la société FRAM fait valoir que [V] [M] et [N] [F] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations relatives à leur heure d’arrivée tardive à l’aéroport de [Localité 8] ni des autres étapes (heure d’enregistrement, heure et refus d’embarquement) de sorte que leurs demandes ne peuvent prospérer. Ils sont à minima tenus de démontrer le lien de causalité entre leur préjudice et le manquement qu’ils imputent à la société FRAM ce qu’ils ne font pas. La société FRAM estime que [V] [M] et [N] [F] ont dû commettre une faute à l’origine de leur préjudice puisqu’ils se trouvaient encore dans la limite horaire pour embarquer et qu’ils sont les seuls à ne pas avoir embarqué.
La société FRAM soutient que [V] [M] et [N] [F] ne développent pas ce qui justifierait une condamnation solidaire alors même que la solidarité ne se présume pas.
La société FRAM conteste les préjudices allégués par [V] [M] et [N] [F] qu’il soit contractuel ou moral et rappelle qu’une proposition commerciale leur a été faite qu’ils ont refusée et qu’ils ont attendu la limite de prescription de leur action en justice pour l’exercer.
Suivant ses dernières conclusions, la société ASSUREVER demande au tribunal de déclarer irrecevables les prétentions formées par [V] [M] et [N] [F] à son égard, de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions et de les condamner solidairement à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la société ASSUREVER soutient en in limine litis que les prétentions de [V] [M] et [N] [F] à son encontre sont irrecevables faute pour elle d’avoir la qualité à défendre. Elle précise ainsi avoir agi en tant que courtier, intermédiaire d’assurance, et non en tant qu’assureur qui est la société MUTUAIDE ASSISTANCE ainsi que cela est mentionné dans le contrat. Ainsi, la garantie contractuelle visée par [V] [M] et [N] [F] ne peut être actionnée à son encontre.
Au surplus, la société ASSUREVER souligne que [V] [M] et [N] [F] fondent leurs demandes sur des manquements qu’ils imputent à la société FRAM.
Sur le fond, la société ASSUREVER fait valoir que [V] [M] et [N] [F] ne démontrent pas ce qui a empêché leur retour à [Localité 7] tel qu’initialement prévu et que, en tout état de cause, la garantie prévue ne couvre que le titre de transport de remplacement resté à charge soit la somme totale de 366 euros en l’occurrence. A cet effet, la société ASSUREVER souligne que la somme de 1 000 euros chacun sollicitée par [V] [M] et [N] [F] constitue un plafond d’indemnisation.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 août 2024 prorogé au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société ASSUREVER désigne la société MUTUAIDE ASSISTANCE comme le véritable assureur du séjour se prévalant pour ce qui la concerne de sa seule qualité de gestionnaire administratif et d’intermédiaire entre les demandeurs, C.DISCOUNT VOYAGE et l’assureur. La société ASSUREVER précise que le nom et les coordonnées de l’assureur figurent en page 5 des conditions générales du contrat et cite la facture qui a été remise à [V] [M] et [N] [F].
En l’espèce, la facture du 25 mai 2021 que [V] [M] et [N] [F] et la société ASSUREVER produisent aux débats mentionne dans la partie « assurance » que l’organisateur est « April ».
Les conditions particulières du contrat produites par [V] [M] et [N] [F] mentionne que « l’assisteur » est « Mutuaide Assistance H » en y associant un numéro de téléphone.
[V] [M] et [N] [F] produisent aux débats les deux premières pages et la page 14 des conditions générales et spéciales du contrat d’assurance, la société ASSUREVER ne verse pas le contrat à l’appui de ses moyens de défense.
La société ASSUREVER verse un courriel en date du 20 août 2021 envoyé à [V] [M] dans lequel elle rappelle les termes de la garantie actionnée et demande la production d’un justificatif relatif à l’événement manqué relaté.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier quel est le véritable assureur du séjour de [V] [M] et [N] [F], la mention en bas de la 2ème page des conditions générales et spéciales du contrat que seuls [V] [M] et [N] [F] produisent selon laquelle « la gestion administrative de ce contrat est déléguée à ASSUREVER(…) » et la mention de MUTUAIDE ASSISTANCE en haut des conditions particulières ne suffisant pas à désigner de manière précise l’assureur effectif comme cette dernière. Il ne figure notamment pas le nom et les coordonnées précises de la société MUTUAIDE ASSISTANCE ainsi que s’en prévaut la société ASSUREVER dans ses conclusions faute de produire la pièce citée. De plus, la société ASSUREVER se présente comme l’assureur pour [V] [M] et [N] [F] au regard des termes du courriel du 20 août 2021.
Faisant défaut aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société ASSUREVER sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société FRAM
L’article L.211-16, alinéa 1, du code du tourisme dispose que Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1o du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
En l’espèce, [V] [M] et [N] [F] déclarent s’être vu opposer un refus d’embarquer par la compagnie aérienne en raison de leur arrivée tardive au comptoir qu’ils imputent au retard pris en amont par le transporteur chargé d’assurer le transfert de l’hôtel à l’aéroport.
Du courrier de réclamation de [V] [M] et [N] [F] en date du 27 juin 2021 il ressort qu’il n’y a pas eu à proprement parler un refus d’embarquer par la compagnie aérienne mais que le comptoir d’embarquement était fermé.
Aucun élément produit aux débats ne permet de considérer que le vol [Localité 8]-[Localité 7] du 26 juin 2021 n’a pas eu lieu ni d’appréhender de savoir pour quelle raison [V] [M] et [N] [F] n’ont pu embarquer sur ce vol, leurs seules déclarations sur ce point ne suffisant pas.
La responsabilité de plein droit visée à l’article mentionné en amont suppose un minimum d’éléments tangibles quant à la survenance de l’événement ayant conduit à la situation litigieuse.
Par conséquent, faute d’élément corroborant un tant soit peu leurs déclarations – la photo non datée d’une file d’attente n’étant pas suffisante -, [V] [M] et [N] [F] seront déboutés de leur demande à l’égard de la société FRAM.
Sur la responsabilité de la société ASSUREVER
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, [V] [M] et [N] [F] fondent leur demande d’indemnisation à hauteur de 1 000 euros chacun à l’égard de la société ASSUREVER sur les conditions générales et spéciales du contrat.
[V] [M] et [N] [F] ne produisent pas l’intégralité du contrat dont ils sollicitent l’application et notamment pas la partie relative au montant de l’indemnisation. Seule la clause relative au « retour manqué » est produite de laquelle il ressort que l’événement imprévisible et indépendant de leur volonté ayant empêché d’emprunter la connexion entre le lieu d’arrivée et leur domicile doit pouvoir être justifié ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, faute de démontrer et de fonder leurs demandes à l’encontre de la société ASSUREVER, [V] [M] et [N] [F] en seront déboutés.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [M] et [N] [F] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile et en considération de la situation économique des demandeurs, [V] [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale et [N] [F] en bénéficiant à hauteur de 25 %, la société FRAM et la société ASSUREVER sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La demande de Maître SUPIOT relative à l’application de l’article 700 2° du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ASSUREVER ;
DEBOUTE [V] [M] et [N] [F] de leurs demandes formées contre la SAS FRAM et la SARL ASSUREVER ;
DEBOUTE la SAS FRAM et la SARL ASSUREVER de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Maître Julie SUPIOT relative à l’article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [V] [M] et [N] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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