Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 22 janvier 2024, n° 21/01338
TJ Lille 22 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Retard dans la levée des réserves

    La cour a estimé que la livraison du local a eu lieu le 28 janvier 2020, date à laquelle le bail a pris effet, indépendamment des réserves.

  • Rejeté
    Pénalités contractuelles de retard

    La cour a jugé que la clause de pénalité ne s'applique pas au bailleur en cas de retard de livraison et que le preneur ne prouve pas de préjudice.

  • Rejeté
    Isolement de la cellule

    La cour a estimé que le bailleur n'est pas responsable de la chalandise et que le preneur ne prouve pas de préjudice.

  • Rejeté
    Justification des frais

    La cour a jugé que le preneur ne justifie pas les frais réclamés.

  • Rejeté
    Justification des frais

    La cour a estimé que le preneur ne justifie pas les frais réclamés.

  • Rejeté
    Dégradations du plafond

    La cour a jugé que le preneur ne prouve pas la réalité des dégradations.

  • Rejeté
    Justification du coût

    La cour a jugé que le preneur ne justifie pas le coût de la palissade.

  • Rejeté
    Vols et dégradations

    La cour a jugé que le preneur ne prouve pas le préjudice subi.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du bailleur

    La cour a jugé que les éléments fournis ne caractérisent pas la mauvaise foi du bailleur.

  • Rejeté
    Exigibilité des frais

    La cour a jugé que ces frais sont dus indépendamment de la date d'ouverture du commerce.

  • Rejeté
    Justification des frais

    La cour a jugé que le pilote a rempli ses missions et que les frais sont dus.

  • Accepté
    Frais de compte prorata

    La cour a jugé que la bailleresse n'a pas justifié les sommes facturées.

  • Rejeté
    Justification des délais

    La cour a jugé que le preneur ne justifie pas de difficultés financières.

  • Accepté
    Exigibilité des loyers

    La cour a jugé que les loyers sont exigibles et que le preneur doit les payer.

  • Accepté
    Frais facturés en vertu du bail

    La cour a jugé que la SCCV a droit au paiement des frais facturés.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal Judiciaire de Lille concerne un litige entre la SARL [M], la SARL Killenium et la SAS Lillenium Europe, ainsi que la SCCV [Adresse 1], relatif à un bail commercial pour un local dans le centre commercial Lillenium. Les demanderesses contestent la date de prise d'effet du bail, réclament diverses indemnités pour préjudices subis et demandent la suspension de l'exigibilité des loyers durant les fermetures liées au Covid-19. Les défenderesses s'opposent aux demandes et réclament le paiement des arriérés de loyers et charges.

Le Tribunal fixe la prise d'effet du bail au 28 janvier 2020, rejette la demande de franchise de loyer au 2 octobre 2020, déboute les demanderesses de leurs demandes d'indemnités et de suspension des loyers, et condamne la SARL [M] à payer les arriérés de loyers et charges, déduction faite d'une provision déjà versée, ainsi qu'à payer une partie des frais réclamés par la SCCV [Adresse 1]. Le Tribunal rejette également la demande de délais de paiement de la SARL [M] et la condamne aux dépens et à payer 5 000 euros à la SAS Lillenium Europe au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, ch. 01, 22 janv. 2024, n° 21/01338
Numéro(s) : 21/01338
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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