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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 févr. 2025, n° 24/57668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57668 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZ7
N° : 3-DB
Assignation du :
29 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Michèle MONGHEAL, avocat au barreau de PARIS – #D1154
DEFENDERESSE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE ayant son siège social [Adresse 1] et pour signification
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS – #W0009
DÉBATS
A l’audience du 26 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par testament olographe du 3 juillet 2022, Mme [Z] a institué M. [U] légataire universel.
Mme. [Z] est décédée le [Date décès 3] 2024 à [Localité 5] en laissant pour lui succéder M. [U] en qualité de légataire universel et Mme [H] en qualité de légataire à titre particulier.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de M. [U] tendant à la condamnation de la société Cardif à lui communiquer le montant du capital disponible et l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, M. [U] a fait assigner la société Cardif assurance-vie devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, lui enjoigne de produire le contrat d’assurance vie souscrit par Mme [Z] et la condamne aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [U] expose que le notaire en charge de la succession a besoin du contrat d’assurance vie afin de pouvoir finaliser la déclaration de succession.
A l’audience qui s’est tenue le 26 décembre 2024, M. [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Cardif assurance vie a demandé au juge des référés de statuer ce que de droit sur l’intérêt légitime de M. [U], le cas échéant, de l’autoriser à communiquer les éléments contractuels en sa possession et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS,
Sur la demande de production de pièces :
A titre liminaire, il convient de relever que si M. [U] vise l’article 834 du code de procédure civile dans l’assignation, sa demande s’analyse en une demande de communication de pièces qui ne peut qu’être fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et sera, en conséquence, examinée comme telle.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il sera, enfin, rappelé que si les sociétés d’assurance sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
Suivant l’article L. 132-12 du code des assurances, « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande de communication de pièces, M. [U] – qui n’est pas un héritier réservataire de Mme [Z] mais son légataire universel – ne soutient pas qu’il aurait été par le passé désigné bénéficiaire du contrat d’assurance vie dont il sollicite la communication mais indique que le notaire a besoin de ce contrat afin de pouvoir finaliser la déclaration de succession.
Toutefois, le contrat d’assurance de vie ne fait pas, en application de l’article L. 132-12 du code des assurances, partie de la succession de l’assuré.
Or, les pièces versées aux débats ne permettent pas de comprendre pourquoi, au cas d’espèce, le contrat d’assurance vie serait nécessaire.
M. [U] échoue, en conséquence, à établir l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication d’une copie du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [Z].
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [U], qui succombe, sera condamné, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de M. [U] d’enjoindre à la société Cardif assurance vie le contrat d’assurance vie souscrit par Mme [Z] ;
Condamnons M. [U] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 06 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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