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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 22/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01006 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWXD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [10]
[Adresse 28]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B201 substituée par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[17]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 5]
représentée par M. [Z] [T] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [C] [S]
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [D] [K], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 19 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître [B] BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS
S.A. [10]
[17]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [J] a déclaré à la [16] ([19] ou Caisse) de Moselle une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial établi le 28 juillet 2021 par le Docteur [W].
Le 21 mars 2022, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau 30.
Saisie par l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge le 21 mars 2022, la Commission de Recours Amiable (ci-après désignée [21]) près l’organisme n’a pas rendu de décision dans les délais qui lui étaient impartis.
Puis, par courrier en date du 29 novembre 2022, la Caisse a notifié à la société [10] (ci-après « [6] ») la décision de rejet explicite de la [21] en date du 24 novembre 2022.
C’est dans ces conditions que selon requête déposée le 22 septembre 2022, la société [10] a saisi le Pôle social du Tribunal de judiciaire de Metz, pour contester la décision implicite puis explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement avant dire droit du 18 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
— DÉCLARE la société [12] recevable en son action ;
— ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats ;
— RENVOYE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le 19 mars 2025 ;
— INVITE les parties en vue de cette audience à verser aux débats les extrait KBIS de la société [31] et de la société [10], tous les éléments permettant d’établir et de retracer l’identité de l’employeur de Monsieur [N] [J] sur le site de [31], ainsi que le relevé de carrière de Monsieur [N] [J] et ses bulletins de salaire ;
— RÉSERVE les droits et demandes des parties dans cette attente ;
— RÉSERVE les dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025 avec prorogation au 1er août 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [8] [X], représentée par son avocat, a déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal après le jugement avant dire droit du 18 octobre 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [10] demande au Tribunal de :
infirmer la décision implicite de rejet de la [21] de la [19] ;infirmer la décision explicite de rejet de la [21] de la [19] intervenue en cours d’instance ;infirmer la décision de prise en charge de la MP de Monsieur [J];Par conséquent,
juger la décision de prise en charge de MP 30 de Monsieur [J] inopposable à la société [6] ;juger que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [J] n’est pas établi dans les rapports entre la [19] et la société [6].
La [15], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [T] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 04 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures, la [20] demande au Tribunal de :
déclarer la société [10] mal fondée en son recours et l’en débouter ;confirmer la décision rendue le 24 novembre 2022 par la [21] ;condamner la société [10] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Sur l’identité de l’employeur du salarié
MOYENS DES PARTIES
Des écritures de la société [10], il ressort que cette dernière soutient que Monsieur [J] a travaillé pour plusieurs sociétés : l’abbaye de [Localité 18], la société [33], la société [30], la société [26] et la société [29].
Elle explique qu’elle n’a pas été l’employeur de Monsieur [J] et qu’elle ne vient pas totalement aux droits de la société [26] [X].
Elle fait valoir que la [19] le savait puisqu’elle a adressé sa décision de prise en charge à la société [6] et à la société [11].
En produisant le traité d’apport partiel d’actif de la société [30] à la société [13] ([7] devenue [24], puis [25] [X] et ensuite [8] [X] par changement de nom) en date du 06 novembre 1997 et la liste des effectifs apportés, elle précise qu’elle ne vient aux droits de la société [29] que pour les sites qui lui ont été apportées et que Monsieur [J] ne fait pas partie de la liste des salariés.
La Caisse fait valoir qu’en application de la jurisprudence de la Cour d’appel de Metz, elle a instruit la demande déposée par Monsieur [J] à l’égard du dernier employeur de ce dernier. Elle rappelle que l’exposition au risque est étudiée sur la globalité de la carrière de l’assuré et pas seulement chez le dernier employeur. Elle ajoute que le défaut d’imputabilité n’est pas sanctionné par l’inopposabilité. Elle estime que la société [8] [X] a bien la qualité de dernier employeur de Monsieur [J], en indiquant qu’il a travaillé pour les sociétés [32] puis [26] [X], notamment en qualité de responsable qualité. Elle ajoute que la société [26] a été reprise par la société [30] qui a elle-même été absorbée par la société [8] [X]. Elle en conclut que la société [8] [X] a bien la qualité de dernier employeur et que par conséquent la décision de prise en charge du 21 mars 2022 lui est opposable.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte du courrier en date du 14 décembre 2021 émanant de la société [9] que Monsieur [J] a été affecté aux postes et dans les entreprises suivantes :
— du 19.10.1959 au 17.07.1960 au service Fabrication Matières Plastiques de l’Abbaye de [Localité 18] en tant que mouleur ;
— du 18.07.1960 au 31.01.1963 et du 01.06.1964 au 26.07.1969 en tant qu’employé au sein de la société [34] ;
— du 28.07.1969 au 31.10.1970 au service Direction Métallurgie Qualité de la société [26] [X] en tant qu’agent de contrôle métallurgique,
— du 01.11.1970 au 31.01.1980 au service Direction Métallurgie Qualité de la société [27] en tant que technicien qualité,
— du 01.02.1980 au 31.03.1981 au service Direction Métallurgie Qualité de la société [27] en tant que 1er contrôleur qualité,
— du 01.04.1981 au 31.12.1984 au service [23] de la société [26] [X] en tant que responsable qualité,
— du 01.01.1985 au 31.08.1994 au service [23] de la société [31] en tant que responsable qualité,
— Agent en Congé Longue durée à compter du 01.09.1994, puis en retrait d’activité à compter du 01.10.1998.
Si la caisse souhaite que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [J] soit déclarée opposable à la société [10], et dès lors que cette dernière conteste sa qualité d’employeur, il incombe à la caisse, en premier lieu, d’établir que cette dernière était bien l’employeur de l’assuré, alors qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle apporte la preuve négative qu’elle n’était pas l’employeur du salarié.
Si la caisse déclare qu’en application d’une jurisprudence constante, elle a instruit la demande déposée par Monsieur [J] à l’égard de son dernier employeur, la société [6], et précise que Monsieur [J] a été responsable qualité jusqu’au 31 août 1994 pour [26] qui a été repris par [30] puis par [6], il sera rappelé toutefois que l’instruction du dossier de prise en charge de la maladie de Monsieur [J] semble avoir été faite vis à vis de deux sociétés : la société [11] et la société [8] [X], la décision de prise en charge de la maladie ayant été adressée le même jour le 21 mars 2022 à ces deux sociétés.
Or, il convient de relever que, suite au jugement avant dire droit du 18 octobre 2024, seul un extrait Kbis de la société [8] [X] a été versé aux débats, indiquant une reprise d’activité pour le site d’UNIMETAL [X] à compter de 1997.
Cependant, il est constaté par le présent tribunal qu’aucune fiche de paie ou relevé de carrière n’est produit aux fins de déterminer précisément si Monsieur [J] travaillait pour une branche d’activité reprise par la société [10].
Il est par conséquent impossible pour la présente juridiction de vérifier quelle société vient aux droits des sociétés qui ont employé Monsieur [J], ni dans quelle branche de la société [30] il travaillait.
En conséquence, la décision de prise en charge de la pathologie du tableau 30B de Monsieur [N] [J] en date du 21 mars 2022 sera déclarée inopposable à la société [10], et la décision de la [21] litigieuse infirmée.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner la [20] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
INFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [17] ([19]) du 24 novembre 2022 ;
DECLARE inopposable à la société [8] [X] la décision de la [20] du 21 mars 2022 emportant prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur [N] [J] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles,
CONDAMNE la [20] aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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