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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 16 janv. 2026, n° 24/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02816 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZDN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°26/029
AFFAIRE N° RG 24/02816 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZDN
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 JANVIER 2026
EN DEMANDE :
Monsieur [S] [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97411-2024-000010 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Maître Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [R] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97411-2025-001163 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 28 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 16 janvier 2026.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Paul-Henri BUNDERVOET, Me Vincent RICHARD
Copie JE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02816 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZDN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 7 septembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 4 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 26 novembre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [S] [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13]
et
Madame [R] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 15] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 12 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [A] [N] [W] [C] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] (974) et [T] [E] [X] [C] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 15] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [A] et [T] au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement défini amiablement entre les parties pour [A] et [T], et, à défaut de meilleur accord, pour [T] uniquement :
— en période scolaire, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 17 heures au dimanche soir 17 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, sans contrepartie ;
CONSTATE que Monsieur [S] [H] [C] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et le DISPENSE de contribution de ce chef jusqu’à retour à meilleur fortune ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera communiquée au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative concernant [A] [N] [W] [C] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] (974) et [T] [E] [X] [C] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 15] (974) ouverte sous le numéro 224/115 ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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