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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 mai 2025, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DAMAX c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. SCD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01193 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ2H
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier,lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [S] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
répertoire général n°25/00056
S.A.S. DAMAX
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Léa MEIER-COHEN, avocate au barreau de l’ESSONNE, vestiaire : 195
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. DAMAX
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Léa MEIER-COHEN, avocate au barreau de l’ESSONNE, vestiaire : 195
répertoire général n°25/00056
S.A.S.U. SCD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2024, Madame [S] [P] et Monsieur [H] [G] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, la SASU DAMAX, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01193.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 janvier 2025, la SAS DAMAX a ainsi assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, la SASU SCD et la SA AXA FRANCE IARD, au visa des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
déclarer la demande de la société DAMAX recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence ;ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 24/01193 devant la chambre des référés du Tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes ;dire que la société SCD et la compagnie d’assurance AXA doivent intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes ;dire que la société SCD et la compagnie d’assurance AXA sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la requérante, seront condamnées, en toute hypothèse, à relever et garantir la requérante de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ladite requérante sur la demande de [S] [P] et [H] [G] ;condamner toute partie succombante à verser à la requérante une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00056.
A la suite de plusieurs renvois, les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, Madame [S] [P], Monsieur [H] [G], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance, déposé les pièces telles que visées dans leur bordereau.
A l’appui de leur demande, ils font valoir que :
le 31 novembre 2021, ils ont passé commande auprès de la SASU DAMAX exerçant sous l’enseigne IXINA pour la fourniture et la pose d’une cuisine à leur domicile situé [Adresse 2], moyennant la somme de 23 000 euros, ;en avril 2023, ils ont emménagé dans le domicile et ont découverts des désordres affectant la cuisine, notamment des dégradations des façades ;la SASU DAMAX est intervenue pour tenter de pallier les désordres, en vain.
La SAS DAMAX, représentée par avocat, a formé protestations et réserves et sollicité la jonction des deux procédures.
En outre, concernant l’instance engagée par elle à l’encontre de la SASU SCD et la société AXA FRANCE IARD, elle a fait valoir que :
il n’est pas contesté que le plan de travail a été fourni par la société SCD et que cette dernière s’est également chargée de la pose du plan de travail de sorte qu’il est nécessaire qu’elle soit partie à la présente instance et puisse prendre part aux opérations d’expertise ;elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle 3478230204 auprès de la compagnie d’assurance AXA ;si elle devait être condamnée, il conviendra également de condamner l’assurance AXA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD et la SASU SCD n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/01193 et 25/00056 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro 24/01193.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S] [P] et Monsieur [H] [G] ont, suivant bon de commande signé le 30 novembre 2021, confié à la société DAMAX, la fourniture et la pose d’une cuisine, moyennant le prix de 23.000 euros.
Madame [S] [P] et Monsieur [H] [G] justifient, par la production du rapport d’expertise du cabinet SARETEC du 28 janvier 2025, des courriels échangés avec la société DAMAX et de photographies, de la vraisemblance des désordres allégués affectant la cuisine dont la fourniture et la pose avaient été confiées à la société DAMAX et de la potentialité d’un litige avec cette dernière.
Ils justifient ainsi un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au contradictoire de la société DAMAX, en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Quant à la SAS DAMAX, elle démontre, par la production du contrat d’assurance, être assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, et se fournir auprès de la société SCD pour les plans de travail, par la production de factures.
Elle justifie ainsi d’un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la SASU SCD et de la SA AXA FRANCE IARD.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [S] [P], Monsieur [H] [G] et la SAS DAMAX, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande d’appel en garantie
La SAS DAMAX sollicite la condamnation de la SASU SCD et la SA AXA FRANCE IARD à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, le cas échéant.
Or, une telle demande qui suppose qu’il soit statué sur les responsabilités encourues dans la survenance des désordres allégués par Madame [S] [P], Monsieur [H] [G], est une question qui relève du juge du fond et non du juge des référés, juge de l’évidence, et l’expertise ordonnée a d’ailleurs pour objet de donner les éclairages utiles au juge du fond sur les responsabilités encourues.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’absence de partie succombante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En l’absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01193 et 25/00056 sous le numéro RG 24/01193 ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Madame [R] [Z]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux au [Adresse 2],
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
examiner les travaux exécutés par les sociétés défenderesses, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes ;
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du cabinet SARETEC du 28 janvier 2025 et affectant le mobilier et équipements litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, un chiffrage desdits travaux ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
évaluer les troubles de jouissance subis ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY sis [Adresse 6] à Evry (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [S] [P], Monsieur [H] [G], à hauteur de 1.500 euros, et la SAS DAMAX, à hauteur 500 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry, dans le délai de huit semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SAS DAMAX d’appel en garantie à l’encontre de la SASU SCD et la SA AXA FRANCE IARD;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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