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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 11 juil. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 11 Juillet 2025
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFTC
N° MINUTE : 25/00141
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [F] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12], domiciliée : chez M. et Mme [D], [Adresse 5]
de nationalité Française
représentée par Me Emilie BAUDRY, avocat plaidant
ET
Monsieur [E] [L] [J] [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française
représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 6] 2011 à [Localité 10] 60
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 21 Mai 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Juillet 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
ET SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [E] [M] et madame [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (60) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Ils sont les parents d'[K] née le [Date naissance 7] 2013 et [G] née le [Date naissance 8] 2016.
Par requête conjointe reçue par le greffe le 25 avril 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité, au titre des mesures accessoires, qu’il soit dit que l’épouse cessera d’utiliser le nom de l’époux, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, qu’il soit dit que le divorce produira ses effets entre les époux à la date de la demande en divorce, que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, la résidence habituelle des enfants fixée en alternance, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes, ce y compris pendant les petites vacances scolaires lors desquelles le passage de bas aura lieu le vendredi à 18 h, les vacances d’été et de Noël faisant au contraire l’objet d’un partage par moitié avec alternance chaque année et fractionnement par quarts concernant les vacances estivales.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 11] (60)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [E] [L] [J] [H] [M]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] (60)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 10] (60)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 avril 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame [F] [I] épouse [M] cessera d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants communs en alternance, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement intervenant le vendredi à la sortie des classes,
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires autres que celles de Noël et d’été, le changement de domicile s’effectuant toutefois alors le vendredi à 18 heures ;
DIT que lors des vacances de Noël les enfants seront chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que lors des vacances scolaires estivales, les enfants seront chez leur père les premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires, inversement chez leur mère ;
DIT que les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants ;
DIT que sauf meilleur accord les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 h ;
DIT que les frais exposés pour l’entretien et l’éducation des enfants seront pris en charge par moitié par chaque parent à condition qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable et en tant que de besoin les y condamne;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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