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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 15 juil. 2024, n° 24/80943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80943 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXK
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeurs toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2024
DEMANDERESSES
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4]
RCS AJACCIO 337 546 980
représenté par son syndic LA SARL ACTIF IMMOBILIER SOUS L ENSEIGNE CENTURY 21
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1206
S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER SOUS L ENSEIGNE CENTURY 21
RCS D’AJACCIO 337 546 980
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1206
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET L’HERMINIER
RCS PARIS 308 430 552
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 20 Juin 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2023, la société CABINET L’HERMINIER a été condamnée à remettre à la société ACTIF IMMOBILIER, en sa qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 4] une liste de documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement et ce pendant une période de trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée à la société CABINET L’HERMINIER le 14 décembre 2023.
Par acte du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et la société ACTIF IMMOBILIER a assigné la société CABINET L’HERMINIER devant le juge de l’exécution de Paris.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et la société ACTIF IMMOBILIER sollicitent la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et la condamnation du défendeur à verser à la société ACTIF IMMOBILIER, ès qualité de syndic de copropriété du [Adresse 4] la somme de 9.300 euros à ce titre, la condamnation du Cabinet L’HERMINIER à verser à la société ACTIF IMMOBILIER une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et pour une durée de trois mois à compter du jour où la décision deviendra exécutoire, la condamnation du défendeur à verser à la société ACTIF IMMOBILIER, ès qualité de syndic de copropriété du [Adresse 4] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société CABINET L’HERMINIER n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il est fait référence à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Enfin, il convient de rappeler qu’en présence d’une obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l’espèce, suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2023, la société CABINET L’HERMINIER a été condamnée à remettre à la société ACTIF IMMOBILIER, en sa qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 4] une liste de documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement et ce pendant une période de trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée à la société CABINET L’HERMINIER le 14 décembre 2023 de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 30 décembre 2023 et jusqu’au 29 mars 2024, soit un montant maximum de liquidation de 9.100 euros.
Il convient de relever que l’ordonnance a été signifiée au Président du CABINET L’HERMINIER, M. [G] [V]. Le CABINET L’HERMINIER n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, il ne justifie d’aucune cause étrangère ou difficulté rencontrée dans l’exécution de son obligation de remettre la liste de documents ou encore de comportement tendant à l’exécution de son obligation.
Partant, il convient de liquider l’astreinte au montant de 9.100 euros et de condamner le CABINET L’HERMINIER à payer cette somme à la société ACTIF IMMOBILIER, en sa qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6].
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il convient de relever que la société CABINET L’HERMINIER adopte un comportement passif en ne se présentant pas devant le juge des référés puis devant le juge de l’exécution. Il convient également de souligner que lors de la signification de l’ordonnance de référé, le commissaire de justice parlait directement au Président de cette société ainsi qu’il ressort du procès-verbal de signification établi le 14 décembre 2023, de sorte qu’une éventuelle transmission interne défaillante est exclue.
En outre, les demandeurs versent de nombreux échanges avec les copropriétaires qui s’impatientent et dont les projets de vente sont impactés.
En conséquence, il convient d’assortir l’obligation de communiquer la liste de documents fixée dans l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2023 d’une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification du présent jugement et pendant 90 jours.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, la passivité de la société CABINET L’HERMINIER qui résulte de l’absence totale de réponse aux sollicitations, du défaut de comparution aux audiences du juge des référés et du juge de l’exécution et l’absence de réaction à la suite de la signification de l’ordonnance de référé ordonnant la communication d’une liste de documents sous astreinte, caractérise une légèreté blâmable constitutive d’un abus.
Cependant, au titre du préjudice, les demandeurs invoquent l’impossibilité de transmettre les comptes de l’exercice 2023, l’établissement d’appels de charges approximatifs dans l’ignorance du solde antérieur des comptes de copropriétaires et l’impossibilité d’établir un état daté préalable à la vente de lot compromettant les ventes ou contraignant les copropriétaires à séquestrer d’importantes sommes d’argent. Les personnes subissant le préjudice invoqué sont donc les copropriétaires tandis qu’il est sollicité le versement de dommages-intérêts au syndic. Ce dernier ne démontre pas le préjudice qu’il subit et partant, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En équité, il y a lieu d’allouer à la société ACTIF IMMOBILIER une indemnité au titre des frais de procédure d’un montant de 1.000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Condamne la société CABINET L’HERMINIER à verser à la société ACTIF IMMOBILIER la somme de 9.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de remettre une liste de documents prévue dans l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2023,
Assortit l’obligation mise à la charge de la société CABINET L’HERMINIER par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2023, de remettre une liste de documents d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, à compter du lendemain de la signification du présent jugement et dit que cette astreinte courra pour une durée de 90 jours,
Déboute la société ACTIF IMMOBILIER de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société CABINET L’HERMINIER à verser à la société ACTIF IMMOBILIER la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CABINET L’HERMINIER aux dépens.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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