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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00502 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILWJ
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
01 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Victoria FROMAGEAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 115
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 4]
non représentée
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139, Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [T] et M. [S] [Z] (ci-après les consorts [T]-[Z]) sont propriétaires des lots 301 et 338, à savoir un appartement et un parking dans un ensemble immobilier en copropriété cadastrés section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situé sur la commune de [Localité 11], acquis en l’état futur d’achèvement aux termes d’un acte reçu par Me [B] le 22 juin 2021.
La […] est propriétaire du lot n°306 situé dans la même résidence, qu’elle a donné en location à M. [H] [R] et Mme [O] [V] (ci-après les consorts [R]-[V])
Se plaignant de nuisances sonores et du comportement des consorts [R]- [V], les époux [W]-[Z] ont vainement tenté une conciliation.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 août, le 29 août et le 1er septembre 2023, les consorts [T]-[Z] ont attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (ci-après le syndicat des copropriétaires), M. [H] [R], la […], et Mme [O] [V] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir constater, faire cesser et réparer le trouble anormal de voisinage qu’ils estiment subir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, les consorts [T]-[Z] sollicitent du tribunal de:
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— constater l’existence de troubles anormaux du voisinage émanant des consorts [R]-[V] ;
— condamner solidairement les consorts [R]-[V], la […] et le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes suivantes :
* 5.000 euros au titre du trouble de jouissance,
* 3.000 euros au titre du préjudice moral,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les consorts [T]-[Z] exposent que :
— les consorts [R]-[V] ont quitté les lieux le 16 août 2023 ;
— ils abandonnent leur demande d’astreinte à faire cesser les troubles anormaux du voisinage ;
— les consorts [R]-[V] ont causé d’importants troubles de jouissance aux autres copropriétaires qui sont démontrés ;
— à la suite d’un courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 novembre 2022,aux termes duquel plusieurs copropriétaires ont alerté le syndic sur des nuisances sonores émanant du lot n°306 – notamment de cris accompagnés d’insultes et menaces, de bruits provenant de coups portés dans les murs et le sol, et de la casse d’objets dans l’appartement – le syndic a mis en demeure la […] de faire cesser les troubles ;
— Mme [V] a adopté un comportement agressif à l’égard de plusieurs copropriétaires ;
— une plainte a été déposée par Mme [T] contre Mme [V] en raison d’insultes proférées à son encontre ;
— au visa de l’article 1729 du Code civil, le copropriétaire bailleur doit faire respecter la jouissance paisible du bien loué et peut faire résilier le bail ;
— la […] n’est pas intervenue pour faire cesser les troubles ;
— au visa de l’article 1341-1 du Code civil, le syndicat des copropriétaires qui dispose d’une action oblique en cas de carence du bailleur, n’a entrepris aucune démarche pour faire cesser les troubles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
À titre principal,
— donner acte aux demandeurs de ce qu’ils renoncent à leur demande de condamnation sous astreinte,
— juger qu’il ne saurait être tenu directement responsable des troubles provenant de comportements individuels,
— en conséquence, débouter les consorts [T]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— juger qu’en l’absence de trouble collectif affectant l’ensemble des copropriétaires de façon identique, il n’a pas qualité pour agir au nom de la collectivité ;
— en conséquence, débouter les consorts [T]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
— juger qu’il n’est pas démontré qu’il ait commis une faute dans l’exercice de ses missions,
— en conséquence, débouter les consorts [T]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [T]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
— condamner les consorts [T]-[Z] aux entiers dépens et à leur payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires expose que :
— à titre principal, il ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle direct sur les agissements individuels des occupants de l’immeuble et qu’il n’en saurait, à ce titre, être tenu responsable ;
— à titre subsidiaire, les demandeurs ne démontrent pas la réalité des nuisances sonores et leur persistance, ni l’exigence d’un trouble collectif affectant l’ensemble des copropriétaires et en lien avec les nuisances sonores alléguées ;
— à titre très subsidiaire, au visa de l’article 1240 du Code civil, aucune faute ou négligence ne saurait lui être imputée, l’action oblique ayant peu de chances d’aboutir en l’espèce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la SCI THEIM sollicite du tribunal de :
— débouter les consorts [T]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum, les consorts [R]- [V] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à défaut, condamner solidairement, subsidiairement in solidum, les consorts [R]-[V] à garantir toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Au soutien de ses conclusions, la […] expose que :
— il sera donné acte aux demandeurs de l’abandon de la demande de faire cesser les troubles occasionnés par M. [R] et Mme [V] ;
— les troubles allégués ne sont pas démontrés ;
— aucune carence ne saurait lui être reprochée ;
— à titre subsidiaire, ils sont fondés à exercer un recours contre les locataires si une condamnation devait intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, M. [R] sollicite du tribunal de :
Sur la demande principale,
— débouter les consorts [T]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes,
Sur la demande reconventionnelle,
— condamner solidairement les consorts [T]-[Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner solidairement les consorts [T]-[Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause
— condamner solidairement les consorts [T]-[Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, M. [R] expose que :
— la demande d’injonction sous astreinte est devenue sans objet compte tenu de son départ ;
— il n’est pas démontré l’existence des troubles et qu’ils aient été causés par lui ;
— il est fondé à solliciter la réparation d’un préjudice moral et de jouissance en raison du comportement des demandeurs.
Bien que régulièrement assignée, Mme [O] [V] n’a pas constitué avocat.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
À l’audience de plaidoirie en date du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Il sera également rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
I. Sur les demandes formées par les consorts [T]
a. sur la responsabilité des consorts [R]-[V] et de la […]
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit du propriétaire est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La normalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s’en prévaut.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est une responsabilité de plein droit, fondée sur un fait objectif, qui ne nécessite pas de démontrer l’existence d’une faute, contrairement à la responsabilité délictuelle fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil. Elle implique seulement de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice qui doivent trouver leur origine dans le fonds voisin.
A cet égard, le non-respect d’un règlement ne peut caractériser en lui-même l’anormalité d’un trouble. À l’inverse, le fait de se conformer à une réglementation n’exonère pas l’auteur de la nuisance de sa responsabilité en matière de troubles anormaux de voisinage.
Il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond d’estimer, en fonction de la nature, l’intensité, la durée ou de la répétition des nuisances, si ceux-ci dépassent la limite de la normalité des troubles de voisinage, et si la preuve de l’anormalité du trouble ainsi que la relation directe entre le préjudice et le fait imputable au voisin est apportée.
Ainsi, en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage, le propriétaire même non occupant est responsable de plein droit des dommages trouvant leur origine dans son immeuble, et ce même si celui-ci était donné en location lors de la survenance des nuisances.
En effet, le bailleur répond des troubles anormaux de voisinage imputables au locataire dès lors qu’ils trouvent leur origine dans l’immeuble donné en location.
Par ailleurs, en vertu de ce même principe, tout locataire d’un immeuble a l’obligation, quelles que soient les stipulations du contrat de bail et le cas échéant du règlement de copropriété, d’user paisiblement des lieux loués sans causer à autrui un trouble excessif de voisinage.
Aux termes de l’article 1729 du Code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
* S’agissant des consorts [R]-[V]
En l’espèce, les consorts [T]-[Z] font valoir que les consorts [R]-[V], occupants du 1er étage de la résidence en copropriété ont causé à “minima” depuis le mois de mars 2022 jusqu’au mois d’août 2023 de nombreux troubles anormaux du voisinage, par diverses incivilités, menaces, violences et nuisances sonores de jour comme de nuit.
Afin de caractériser le trouble anormal de voisinage, les consorts [T]-[Z] produisent des attestations de plusieurs occupants voisins, qui ont témoigné de cette situation.
Parmi les attestations versées aux débats par les demandeurs, celle de M. [G] [T], du 12 mai 2023, et de Mme [P] [F] épouse [Y], du 10 juin 2023, sont insuffisamment précises, puisqu’elles n’invoquent pas la provenance des nuisances sonores diurnes et nocturnes constatées et leur auteur (insultes, cris, tapage).
Mme [M] [C] atteste, à la date du 8 juin 2023, être témoin “depuis plus d’un an” d’une situation “invivable” causée par des “hurlements de Mme” accompagnés d’insultes lui étant adressées ainsi qu’à sa compagne [J] [I]”, des coups portés à trois reprises sur sa porte d’entrée à des heures tardives et sans motif, ainsi qu’un “dérangement de tout l’immeuble après 22 heures” ce qui a fait naître un sentiment d’insécurité et une envie de déménager.
M. [U] [A], demeurant également au sein de la résidence, atteste, le 16 mai 2023, qu’il a constaté “plusieurs écarts de conduite : hurlements, menaces, insultes envers mes autres voisins”. Il déclare que “les éclats de voix et comportements inappropriés sont réguliers” et que le moindre prétexte a pour effet de mettre Mme [V] “hors d’elle”. Il indique que malgré des médiations et discussions avec le mari de cette dernière, la situation ne s’est pas améliorée.
Ces attestations sont suffisamment précises et circonstanciées pour rendre compte des faits de tapage nocturne en provenance de l’appartement occupé par les consorts [R]-[V], et corroborent la plainte déposée le 7 juillet 2023 auprès des services de police pour injures ainsi que les deux courriers du 31 août 2022 et du 22 novembre 2022 adressés par les consorts [T]-[Z] pour le premier et par plusieurs résidents pour le second, adressés au syndic pour lui signaler les troubles du voisinage.
L’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage imputable aux consorts [R]-[V] est par ailleurs confirmé par Mme [D] [X] [N], gestionnaire du syndic, qui a, par courrier du 9 décembre 2022, fait part au propriétaire du lot 306, soit la […], des désagréments causés par ses locataires.
Par courrier du 19 janvier 2023, le syndic a mis en demeure les consorts [R]- [V] de cesser les nuisances sonores.
Le 17 février 2023, le syndic a également informé le maire de la ville de [Localité 11] des nuisances sonores provenant du logement occupé par les consorts [R]-[V] et de l’intervention sans succès des services de police.
* S’agissant de la […]
En l’espèce, il ressort d’une copie des conversations “Whatsapp”que le bailleur a prévenu M. [R] le 6 septembre 2023 de l’existence d’une plainte du syndic “pour l’utilisation des prises électriques communes” avant de préciser “pas de soucis ni stress. J’ai des enfants aussi. Faut trouver ses marques. Je ne donne pas suite à leur courrier. Les choses se calmeront d’elles mêmes”
Le bailleur informe M. [R] le 23 février 2023 de l’existence d’une action en justice suite “aux différents signalements et constats de police” en précisant à ce dernier qu’il est “préférable de quitter l’appartement en vue de l’accumulation des problèmes”.
Il résulte de ces constatations qu’aucune mise en demeure n’a été formalisée par le bailleur et qu’au demeurant, il n’a pas donné suite aux premières réclamations émanant du syndic. Au surplus, il s’est écoulé un délai de près d’un an entre le message en date du 6 septembre 2022 et le départ effectif du locataire démontrant contrairement à ce que prétend la […] que cette dernière n’a pas été diligente.
Par conséquent, la […] engage sa responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage.
b. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
— de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24, la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l’assemblée générale, l’assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l’article L. 112-1 du code des assurances ;
— de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication (…).
***
Aux termes de l’article 1341 du Code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
***
Il ressort de ses dispositions que la responsabilité du syndicat envers un copropriétaire peut être de nature contractuelle lorsque ce dernier n’a pas fait respecter le règlement de copropriété (Cass Civ 1ère 13 octobre 1965).
Le syndicat des copropriétaires peut également voir sa responsabilité délictuelle engagée envers les copropriétaires à raison des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l’exercice de ses fonctions (Cass Civ 3ème 15 février 2006 numéro 05 11.263) dès lors que ces fautes ne sont pas étrangères à sa mission (Cass 3ème Civ 2 octobre 2012 numéro 11-24.200). Un copropriétaire est en droit d’agir contre le syndicat du fait de manquements du syndic sans mettre en cause personnellement le syndic
En l’espèce, les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas inapplicables s’agissant d’un dommage trouvant son origine dans des parties privatives.
Il incombe au copropriétaire de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice personnel, et d’un lien causal entre les deux, faute de quoi il succombe en ses prétentions, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.
En particulier, chaque copropriétaire devra établir un préjudice personnellement éprouvé dans la jouissance ou la propriété de ses lots, indépendant de celui souffert par la collectivité des copropriétaires.
Il apparaît au vu des pièces produites que le syndic de copropriété a été informé des nuisances sonores causées par les consorts [R]-[V] dès le 31 août 2022 (pièce n°8 des demandeurs).
À ce titre, le syndic de copropriété a, d’une part, alerté la […], bailleur des consorts [R]-[V], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2022, des nuisances sonores répétées imputées à ces derniers et de leur atteinte à la tranquillité des autres résidents de l’immeuble.
D’autre part, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2023, le syndic de copropriété a mis en demeure les locataires de cesser les nuisances.
Enfin, le syndic de copropriété a également informé le maire de la commune de [Localité 11] desdites nuisances, par courrier du 17 février 2023.
Ces éléments témoignent de plusieurs démarches du syndic de copropriété à l’encontre à la fois du locataire et de son bailleur dans le but de faire cesser les troubles.
Néanmoins, il ressort des constatations sus-visées que les nuisances relatées contreviennent au règlement de copropriété et ont causé un préjudice collectif à plusieurs copropriétaires. Dès lors, face à la carence de la […], le syndicat n’a pas exercé une action en résiliation du bail alors que les conditions de l’action étaient réunies.
Cette inaction du syndic est constitutive d’une faute engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires
* sur le préjudice
Les nuisances caractérisées supra ont nécessairement occasionné par leur durée et leur nature un trouble de jouissance qu’ils convient d’évaluer à la somme de 1500 euros ainsi qu’un préjudice moral qui sera fixé à la somme de 1000 euros.
Les consorts [R]-[V], la […] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] seront condamnés in solidum au paiement aux consorts [T]-[Z] de la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance et 1000 euros au titre du préjudice moral.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
II. Sur la demande reconventionnelle de M.[R]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [R] ne justifie pas des nuisances invoquées. Il produit un récépissé de dépôt de plainte en raison de coups portés sur la porte et la poignée de son appartement, qu’il attribue à M. [T], sans toutefois en apporter la preuve ni avoir formellement dirigé la plainte contre ce dernier.
La demande de condamnation en paiement formée par M. [R] à titre de préjudice de jouissance et moral sera rejetée.
III. Sur la demande de la […] à l’encontre des consorts [R]-[V]
Le copropriétaire poursuivi ou condamné du fait de son locataire peut exercer à son encontre une action récusoire si ce dernier est jugé responsable (CA Paris 10 mai 2007).
En l’espèce, les consorts [R]-[K] étant jugés responsables seront condamnés in solidum à garantir la […] des condamnations prononcées à son encontre.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [R]-[V], la […] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les consorts [R]-[V], la […] et le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 12], condamnés in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1500 euros aux consorts [T]-[Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes formées à ce titre par M.[R], la […] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire,
CONDAMNE in solidum M. [H] [R], Mme [O] [V], la […] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à payer à Mme [E] [T] et M. [S] [Z] la somme de 1.500, 00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [R], Mme [O] [V], la […] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à payer à Mme [E] [T] et M. [S] [Z] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par M. [R] à titre de préjudice de jouissance et moral ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [R], Mme [O] [V], la […] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à payer à Mme [E] [T] et M. [S] [Z] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [R], Mme [O] [V] à garantir la […] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
REJETTE les demandes formées par M. [H] [R], la […] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [R], Mme [O] [V], la […] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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