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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mars 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025
N° RG 24/00421 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWLU
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles CALIMEZ
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, prorogé au 07 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00421 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWLU
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 24 mars 2003, le juge du tribunal d’instance d’Arras a enjoint Monsieur [P] de payer à la société FINAREF la somme de 1.597,88 euros avec intérêts au taux de 17,18 % et 112,76 euros avec intérêts au taux légal.
Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2024, la société EOS FRANCE, se prévalant de la cession à son profit de cette créance, a fait procéder à un acte de saisie-vente de plusieurs biens meubles de Monsieur [P].
Par acte du 27 août 2024, Monsieur [P] a fait assigner la société EOS FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 27 septembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 décembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 février 2025. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 7 mars 2025 compte tenu de la charge du contentieux.
Dans ses conclusions, Monsieur [P] présente les demandes suivantes :
— A titre principal, juger que la cession de créances conclue entre la société CA CONSUMER FINANCE et la société EOS FRANCE lui est inopposable, ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 22 mai 2024,
— Subsidiairement, dire les biens saisis insaisissables et prononcer la nullité de la saisie-vente du 22 mai 2024,
— A titre plus subsidiaire, juger que les paiements effectués entre le 5 juillet 2004 et le 18 avril 2005 s’imputeront sur la dette,
— En tout état de cause, condamner la société EOS FRANCE à lui payer 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, laisser le coût de l’ensemble des frais engagés à la charge de la société EOS FRANCE, condamner la société EOS FRANCE à verser à son conseil la somme de 1036,80 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses conclusions, la société EOS FRANCE présente les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes,
— Le condamner à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en mainlevée fondée sur l’allégation de pratiques commerciales déloyales.
Monsieur [P] soutient que les poursuites à son encontre au titre de la créance litigieuse relèvent d’une pratique commerciale déloyale, notamment en ce qu’il n’avait pas été averti par la société FINAREF de ce qu’il pourrait faire l’objet de poursuites des années après de premières tentatives, soit 21 ans en l’espèce, par une société entièrement dévouée à la poursuite maximale du recouvrement de créances achetées à bas prix.
En réponse, la société EOS FRANCE fait valoir en premier lieu que le juge de l’exécution ne serait pas compétent pour statuer en matière de pratiques commerciales déloyales. Sur le fond, la défenderesse se prévaut de la défaillance persistante de Monsieur [P] dans son obligation de paiement puis soutient notamment que le demandeur n’apporterait pas la preuve de pratiques commerciales déloyales et qu’elle agit en exécution d’un contrat de cession de créances valide et dans le respect des dispositions légales, notamment celles encadrant la prescription.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’ensemble des moyens de contestation d’une mesure d’exécution même ceux qui portent sur le fond du droit d’après l’article L213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire(lequel prévoit dans sa version actuelle : “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires , même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire”). Le présent tribunal peut donc statuer sur le moyen tiré de l’existence d’une pratique commerciale déloyale contrairement à ce que soutient la société EOS FRANCE.
Il y a donc lieu d’examiner en l’espèce si l’existence de pratiques commerciales déloyales est établie.
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 définit les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs interdites dans l’Union européenne.
L’article 3, §1, de la directive est rédigé comme suit : La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.
Aux termes de l’article 2 de cette directive,
Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par :
[…] « produit »: tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations;
d) « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des (ci-après également dénommées »pratiques 1 consommateurs commerciales") : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
Par un arrêt du 20 juillet 2017, dans l’affaire C-357/16, dite Gelvora, sur question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la directive doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société. Relèvent de la notion de « produit », au sens de l’article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. À cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution.
Ainsi, les pratiques de recouvrement d’un professionnel contre les débiteurs défaillants de crédits à la consommation, peuvent, au stade de l’exécution forcée d’une décision de justice, être qualifiées de déloyales au sens de la directive.
Ensuite, l’article L121-1 du code de la consommation prévoit qu'“une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service”.
En l’espèce, il faut relever dans les débats les éléments suivants :
— pour recouvrement de l’ordonnance du 24 mars 2003, la société FINAREF a présenté une requête devant le tribunal d’instance de Tourcoing aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [P] datée du 24 novembre 2003,
— les parties ont signé un procès-verbal de conciliation devant ce tribunal le 5 février 2004 puis il a été procédé à la saisie par acte du 27 mai 2004 pour 1930,37 euros dont 1710,64 euros en principal suite au non respect par Monsieur [P] de l’accord de conciliation,
— une somme de 809,85 euros aurait été appréhendée dans le cadre de cette saisie d’après la société EOS FRANCE qui se fonde sur une fiche comptable du tribunal d’instance de Tourcoing du 25 avril 2005. Selon Monsieur [P], c’est une somme de 921,05 euros qui aurait été saisie, ce dernier se fondant sur ses avis de paiement ASSEDIC (à qui la saisie avait été dénoncée le 1er juin 2004) entre juin 2004 et mars 2005 qui laissent effectivement apparaître des retenues à cette hauteur. En tout état de cause, il ressort de ces documents que la saisie n’a plus été active après mars 2005.
— suivant délibérations du 1er avril 2010, les sociétés FINAREF et SOFINCO ont fusionné pour devenir la société CA CONSUMER FINANCE,
— par acte du 31 janvier 2017, cette société a cédé un lot de créances dont celle détenue sur Monsieur [P] à la société EOS CREDIREC (devenue EOS FRANCE par délibération du 16 novembre 2018),
— suite à la cession du 31 janvier 2017, les actes d’exécution suivants ont été délivrés à Monsieur [P] : une signification avec commandement de payer aux fins de saisie-vente le 22 février 2018, une saisie-attribution du 7 septembre 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 avril 2021, un procès-verbal de saisie-vente du 30 septembre 2021, une saisie-attribution du 10 juin 2022, une saisie-attribution du 10 novembre 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 juin 2023, outre le procès-verbal de saisie-vente du 22 mai 2024.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la société EOS FRANCE se prévaut d’un titre délivré plus de 21 ans avant l’acte d’exécution litigieux et que, suite à la cession de créance du 31 janvier 2017, les poursuites ont été reprises par le cessionnaire par un commandement du 22 février 2018, soit 13 ans après que le dernier acte d’exécution mis en oeuvre à l’encontre de Monsieur [P], à savoir la saisie de ses rémunérations, a cessé d’être effectif.
Le tribunal relève d’autre part qu’il existe la plus grande confusion et manifestement une erreur de la part de la société EOS FRANCE sur le montant des sommes déjà versées. Le décompte du tribunal d’instance de Tourcoing du 25 avril 2005, seule pièce sur laquelle la société EOS FRANCE se fonde pour établir le montant des sommes payées par Monsieur [P] (à tout le moins dans le cadre de la présente instance), ne prend en effet manifestement pas en compte l’ensemble des sommes saisies sur les indemnités ASSEDIC de Monsieur [P] entre juin 2004 et mars 2005. Le tribunal relève par ailleurs que ni le décompte de l’acte de saisie litigieux, ni aucun des décomptes des actes de saisie délivrés au demandeur, ne prennent en compte les paiements à hauteur de 150 euros déduits dans l’avis de saisie du 27 mai 2005 (somme qui correspond manifestement à deux échéances de l’accord du 5 février 2004). Il faut encore relever un autre montant d’acompte ressortant de la requête en intervention de la société FINAREF du 20 décembre 2005, cette fois-ci mentionné à hauteur de 1221,05 euros.
Une telle erreur de décompte ne peut qu’être considérée comme une conséquence de la cession massive de créances laissées pendant de nombreuses années sans aucun suivi, circonstance qui fait qu’en l’espèce la société EOS FRANCE est visiblement incapable de déterminer le montant réel de la dette de Monsieur [P].
Ensuite, il faut relever que l’ensemble des actes d’exécution, dont l’acte ici litigieux, revendique des intérêts indus. En effet, si la défenderesse opère une déduction partielle des intérêts au titre de la prescription dans ses actes d’exécution, celle-ci se limite manifestement à appliquer une prescription quinquennale alors que la créance litigieuse relève manifestement de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation s’agissant d’une dette issue d’un contrat conclu entre professionnel et consommateur. Ainsi, en l’absence d’acte interruptif entre la saisie-attribution du 7 septembre 2018 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 avril 2021, les intérêts ayant couru plus de deux ans avant cet acte sont en réalité prescrits.
En outre, l’examen des différents actes d’exécution délivrés à Monsieur [P] semble établir que la société EOS FRANCE opère calcul des intérêts sur l’intégralité des condamnations en principal, sans tenir compte de l’imputation sur ces condamnations des versements de Monsieur [P] dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations après imputation prioritaire sur les frais et intérêts fixés dans l’acte de saisie du 27 mai 2004.
De l’ensemble de ces circonstances, il ressort que l’acte d’exécution critiqué prend place au sein de pratiques commerciales qui, orientées pour une large part vers un objectif spéculatif, sont manifestement contraires à la diligence professionnelle au sens de l’article de loi précité, diligence qui voudrait en premier lieu que le professionnel s’assure de procéder au recouvrement de sommes effectivement dues. En effet, compte tenu de ce qui a été relevé ci-avant, la somme revendiquée dans l’acte litigieux est ici manifestement très supérieure à la créance réelle.
Ces pratiques sont susceptibles d’altérer de façon substantielle le comportement du consommateur, en l’espèce de Monsieur [P], en ce que la reprise des poursuites 13 ans après la fin de la dernière saisie mise en oeuvre à son encontre et pour des sommes manifestement inexactes au regard des sommes déjà payées, était susceptible de l’empêcher de déterminer s’il était réellement tenu de payer la dette qui lui était réclamée.
S’agissant spécifiquement des intérêts, il est manifeste que le fait, pour une société ayant pour activité le recouvrement de créances contre des particuliers en matière de crédit à la consommation, de concours avec l’étude d’huissier instrumentaire, de laisser penser au débiteur que les intérêts se prescrivent par cinq ans, et non par deux ans, au travers d’actes d’exécution forcée, tend à dissimuler l’information substantielle constituée par l’état du droit positif sur la question de la prescription des intérêts, et est de nature à induire le consommateur en erreur sur ses droits et sur le montant de la dette dont le recouvrement peut être poursuivi contre lui. Ce comportement est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, dès lors qu’il repose sur la présentation fallacieuse d’une règle de droit ; il est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur par rapport au produit, en ce sens qu’il a pour objet même de l’amener à verser une somme indue au titre d’intérêts prescrits ou à acquiescer à une mesure d’exécution forcée pratiquée pour son paiement. Un tel comportement relève donc également d’une pratique commerciale déloyale.
Dès lors, la délivrance de l’acte de saisie litigieux relevant à plusieurs titres de pratiques commerciales déloyales, il y a lieu d’en prononcer la mainlevée.
Pour le même motif, il sera dit que l’ensemble des frais d’exécution engagés par la société EOS FRANCE pour recouvrement de l’ordonnance du 24 mars 2003 sera laissé à sa charge.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [P].
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
En l’espèce, les pratiques commerciales déloyales mises en évidence constituent à l’évidence une faute civile ouvrant droit à réparation. La société EOS FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur [P] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société EOS FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles.
Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Condamnée aux dépens, la société EOS FRANCE versera au conseil de Monsieur [P] une somme de 1036,80 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que les poursuites engagées par la société EOS FRANCE à l’encontre de Monsieur [X] [P] pour recouvrement de l’ordonnance du 24 mars 2003 constituent des pratiques commerciales déloyales ;
PRONONCE la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 22 mai 2024 ;
DIT que l’ensemble des frais d’exécution engagés par la société EOS FRANCE pour recouvrement de l’ordonnance du 24 mars 2003 sera laissé à sa charge ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [X] [P] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Maître [K] [D] une somme de 1036,80 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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