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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 24/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/02682 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXCB
N° de minute :
S.A.S. IENA
c/
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
VILLE DE [Localité 26],
S.A.R.L. CONCEPT 15,
S.A.S. MVP ARCHITECTES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Localité 28], [Adresse 2],
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE AMBROISE PARE,
S.A.S. SOCIÉTÉ [Adresse 23]
[W]
Partie intervenante :
Société FRANCILIANE
DEMANDERESSE
S.A.S. IENA
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Melody BLANC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597, avocat postulant
et par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO di BORGO-ROMETTI & Associés, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A.R.L. CONCEPT 15
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Adresse 29], représenté par son syndic, la société CABINET N&H IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
VILLE DE [Localité 26]
[Adresse 21]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S. MVP ARCHITECTES
[Adresse 10]
[Localité 13]
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE AMBROISE PARE
[Adresse 3]
[Localité 16]
S.A.S. SOCIÉTÉ [Adresse 24]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentées par Me Melody BLANC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597
PARTIES INTERVENANTES
Société FRANCILIANE
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS IENA, propriétaire d’un terrain à bâtir sur une parcelle cadastrée Section [Cadastre 32], numéro [Adresse 6] et titulaire d’un permis de construire n°PC 092 051 21 00918 délivré par le maire de cette commune a, par actes séparés en date des 31 octobre et 04 novembre 2024, assigné en référé la Société Immobilière Ambroise Paré, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 27], les sociétés CONCEPT 15, MVP ARCHITECTES, VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, ENEDIS et SAS SOCIETE ENTRE MEDICO-CHIRURGICAL AMBROISE PARE [W], ainsi que la Ville de [Localité 27] pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 21 janvier 2025, la société SAS IENA a réitéré sa demande.
Les sociétés CONCEPT 15, MVP ARCHITECTES et SAS SOCIETE ENTRE MEDICO-CHIRURGICAL AMBROISE PARE [W], ont déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise. Elles ont néanmoins formulé les protestations et réserves d’usage.
La société FRANCILIANE est intervenue volontairement avec la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE. Elles sollicitent la mise hors de cause de cette dernière et formulent des protestations et réserves concernant la société FRANCILIANE.
Les autres défendeurs, assignés à personne moral, n’ont pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SAS IENA, en sa qualité d’exploitante des réseaux de circulation des eaux potables de la commune de [Localité 27].
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par certaines des parties défenderesses.
En revanche, il y aura lieu de prononcer la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, dans la mesure où le réseau d’au potable est géré par la société FRANCILIANE.
Les dépens seront laissés à la charge de la société SAS IENA.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [L] [V]
Ecole Nationale des [Localité 30] & Chaussées-1983
[Adresse 4]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 31]. : 06.60.66.81.00
Mèl : [Courriel 22]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 33], sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter,
— procéder, sur demandes intéressées, à de nouveaux examens des avoisinants, après l’achèvement des travaux
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] (01 40 97 14 29), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SAS IENA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SAS IENA ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 25], le 06 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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