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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 28 mars 2025, n° 22/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 22/02403 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WRM3
Notifiée le :
Expédition à :
Me Anne DE RICHOUFFTZ – 2041
Me Mélissa MOUREY – 128
Copie :
Dossier
Régie
Expert
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 28 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] [G]
née le 04 Janvier 1971 à [Localité 6] ( Etats-Unis ), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mélissa MOUREY, avocat au barreau de LYON, et Maître Fatima ALLOUCHE avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.N.C. AVP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 décembre 2019, la SNC AVP a vendu à [Z] [G], pour un prix de 470.000 euros, une maison située [Adresse 1] à [Localité 5] au sein de laquelle se trouvait, antérieurement à la vente, une cuve à fioul retirée le 2 avril 2019.
Par courrier adressé à la SNC AVP le 13 août 2021, [Z] [G] a sollicité amiablement la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que la présence d’hydrocarbures dans le sous-sol de la maison la rendrait impropre à l’usage. La SNC AVP a refusé.
Mandatée par [Z] [G], la société SOCOTEC a réalisé une campagne de sondages de sol en mai 2021 et a conclu à la présence d’hydrocarbures notamment au droit du sous-sol, dans la cave et sur certains murs.
Plusieurs sociétés ont émis des avis divergents quant au montant des travaux à effectuer pour dépolluer le site. Les parties n’ont pas trouvé d’accord.
Par exploit du 11 mars 2022, [Z] [G] a fait assigner la SNC AVP devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
La résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et les restitutions qui en découlent,La condamnation de la SNC AVP à lui verser la somme de 157.118,61 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, à parfaire dans l’attente de la consolidation du préjudice,La condamnation de la SNC AVP à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,La condamnation de la SNC AVP à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
[Z] [G] a soulevé un incident.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 8 novembre 2024, [Z] [G] sollicite, outre la condamnation de la SNC AVP à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’un expert soit désigné avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées, recueillir leurs prétentions et se faire remettre tous les documents utiles à sa mission ; Entendre tout sachant ; Solliciter l’ensemble des documents contractuels et techniques, tels que descriptifs des travaux antérieurs éventuellement effectués par le vendeur, des plans, et autres ; Visiter les lieux et examiner le désordre dénoncé dans l’assignation, se prononcer sur son ampleur et ses conséquences sur l’éventuelle inhabitabilité de la maison ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer s’il y a lieu l’ensemble des préjudices subis ; Faire part de son avis sur les responsabilités encourues ; Déterminer et décrire les travaux nécessaires pour remédier tant aux défectuosités qu’aux dommages éventuels et en chiffrer le coût ; Rapporter à Monsieur ou Madame le Président l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond ;Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties et s’adjoindre d’un ou plusieurs sapiteurs de son choix en cas de besoin.
Au soutien de sa demande, [Z] [G] rappelle les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil sur lesquels elle appuie sa demande de résolution du contrat, qui exigent que le vice rende la chose impropre à l’usage, ce qui implique, en cas de pollution, d’établir son ampleur. En réponse aux moyens adverses, elle affirme que le fait qu’elle ait visité la maison avant la vente est indifférent, et précise qu’elle n’est en tout état de cause pas descendue jusqu’à la cave à cette occasion et qu’elle n’a pas senti d’odeur de fioul. Elle ajoute que les professionnels qui avaient visité la cave ont pensé que l’odeur de fioul alors présente était normale compte tenu de la présence d’une installation au fioul ancienne. Elle estime que le rapport de la société SOCOTEC doit être complété par des investigations complémentaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 octobre 2024, la SNC AVP sollicite :
1/ à titre principal le rejet de la demande d’expertise,
2/ à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, que la provision soit mise à la charge de la demanderesse et que la mission soit détaillée comme suit :
Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées, Recueillir leurs prétentions et se faire remettre tous les documents utiles à sa mission ; Entendre tout sachant, Solliciter l’ensemble des documents contractuels et techniques, tels que descriptifs des travaux antérieurs éventuellement effectués par le vendeur, des plans, et autres,Visiter les lieux, examiner le désordre dénoncé dans l’assignation, le décrire, Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur la cause de la pollution dans la cave ainsi que la date de son apparition, sur son ampleur et ses éventuelles conséquences sur l’habitabilité de la maison, Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités, Déterminer et décrire les travaux nécessaires pour remédier au désordre dénoncé dans l’assignation, Solliciter l’ensemble des documents contractuels et techniques, tels que les descriptifs des travaux postérieurs à la vente effectués à la demande de l’acquéreur, Faire part de son avis sur l’impact de ces travaux sur la valeur de l’immeuble, Déterminer et décrire les mesures prises par l’acquéreur au titre de l’entretien des lieux,Faire part de son avis sur les conséquences qui en ont résulté sur la valorisation du bien, Rapporter à madame / monsieur le Président l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les partis et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond, dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties et s’adjoindre d’un ou plusieurs sapiteurs de son choix en cas de besoin,3/ le rejet de la demande adverse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, pour conclure au rejet de la demande adverse, la SNC AVP la qualifie de tardive et dilatoire.
A titre subsidiaire, elle reformule la mission de l’expert telle que sollicitée par la demanderesse.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 25 février 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mars suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur l’expertise
Les articles 232 et 263 du code de procédure civile disposent que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que la résolution du contrat pour vice caché ne peut intervenir que si le vice affectant la chose non seulement était caché mais l’a rendue impropre à l’usage.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le défendeur, cette demande ne peut être dilatoire dans la mesure où elle émane de la demanderesse et vise à faire prospérer sa demande au fond. Par ailleurs, son caractère tardif – à le supposer démontré – est indifférent dans la mesure où le défendeur ne tire aucune conséquence de cette qualification et n’invoque notamment aucun délai de prescription.
En deuxième lieu sur le fond, il est constant que la demanderesse a fait réaliser une étude par la société SOCOTEC de façon non contradictoire. Or non seulement le juge ne peut, pour trancher, se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire, mais les conditions exigées par les articles 1641 et suivants du code civil évoqués plus haut commandent qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer si le vice non contesté consistant en la présence d’hydrocarbures était caché au moment de la vente et s’il rend l’immeuble impropre à l’usage. La technicité de ces deux questions exclut que la demanderesse puisse en rapporter la preuve seule.
En conséquence, une expertise sera ordonnée. Inclure dans la mission de l’expert, comme le sollicite le défendeur à titre subsidiaire, la détermination de la cause de l’apparition du désordre est pertinent puisque celle-ci pourra contribuer à dater sa survenance. Les conséquences du désordre sur la valorisation du bien seront-elles aussi utiles dans l’hypothèse où une intervention de l’acquéreure aurait aggravé le dommage.
Demanderesse à l’expertise, [Z] [G] devra consigner.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile le sera également.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Bertrand MALAGUTI, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise du bien immobilier (bâtiment et jardin) objet de la vente ;
DESIGNONS à cet effet en qualité d’expert :
[M] [L]
Expert
[M].bonin@laposte.net
Avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées, Recueillir leurs prétentions et se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,Entendre tout sachant, Solliciter l’ensemble des documents contractuels et techniques, tels que descriptifs des travaux antérieurs éventuellement effectués par le vendeur, des plans, et autres ; Visiter les lieux, examiner le désordre dénoncé dans l’assignation, le décrire, Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur la cause de la pollution présente dans l’ensemble du bien objet de la vente (bâtiment et jardin) ainsi que la date de son apparition, sur son ampleur et ses éventuelles conséquences sur l’habitabilité de la maison, Préciser si au moment de la vente ce désordre était dans son intégralité caché ou apparent,Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis le cas échéant,Déterminer et décrire les travaux nécessaires pour remédier au désordre dénoncé dans l’assignation, Solliciter l’ensemble des documents contractuels et techniques, tels que les descriptifs des travaux postérieurs à la vente effectués à la demande de l’acquéreure, Faire part de son avis sur l’impact de ces travaux sur la valeur de l’immeuble, Déterminer et décrire les mesures prises par l’acquéreure au titre de l’entretien des lieux,Faire part de son avis sur les conséquences qui en ont résulté sur la valorisation du bien,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
FIXONS à 3.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DISONS qu’il appartient à [Z] [G] de la verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LYON au plus tard le 30 avril 2025 et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que le rapport devra être déposé dans un délai de huit mois à compter de la notification par le greffe à l’expert de la consignation de la somme visée ci-dessus ;
RAPPELONS à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DISONS que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la neuvième chambre civile, cabinet 9G, pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
DISONS qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
RESERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la première audience de mise en état utile suivant le dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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