Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 janv. 2025, n° 24/09198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [K]
Copie exécutoire délivrée
à : Me WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09198 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57IT
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09198 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57IT
Vu l’assignation du 28 août 2024, délivrée à la demande de Paris Habitat à Mme [K], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 3 septembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], conclu le 13 décembre 2016, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 12 avril 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— la condamner à payer la somme actualisée de 4420,10 € au titre des sommes dues le 27 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 %et des charges, ainsi que 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K], qui a déposé une demande de surendettement, propose de régler 10 € par mois, en plus du loyer courant.
MOTIFS
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article L. 353-15-1 du code de la construction et de l’habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 17 avril 2024.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 13 décembre 2016, renouvelé le 13 décembre 2022, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [K] le 12 avril 2024, pour paiement de 3371,35 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, comme prévu au contrat de bail renouvelé, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai, et non pas de six semaines.
Il est produit un historique de compte, à la date du 27 novembre 2024 (novembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 4420,10 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [K].
La situation du preneur permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 13 décembre 2016, pour le logement situé, [Adresse 1] à [Localité 3], sont réunies à la date du 13 juin 2024 ;
Condamne Mme [K] à payer 4420,10 € à Paris Habitat, à la date du 27 novembre 2024 (novembre 2024 inclus) ;
Autorise Mme [K] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de la somme de 10 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
≡ son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 1], à [Localité 3], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamne en outre dans ce cas, Mme [K] à payer à Paris Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Dit que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Dit qu’il est équitable de laisser à Paris Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [K] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 avril 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Adjudication ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Date
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Saisine ·
- Résidence ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Exécution
- Algérie ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Acte ·
- Partie ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Reconnaissance de dette ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Violence ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Sanction pécuniaire
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.