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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 mai 2025, n° 22/06904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Mai 2025
N° RG 22/06904 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYWZ
N° Minute :
AFFAIRE
Société GENERALE
C/
[L] [P], assisté de Madame [X] [T] épouse [P] es qualité de curatrice, [X] [P] épouse [T], es qualité de curatrice
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
DEFENDEURS
Monsieur [L] [P], assisté de Madame [X] [T] épouse [P] ès qualités de curatrice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [X] [P] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Virginie LARCHERON de la SELEURL LARCHERON LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1802
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] a été employé par la S.A. Société Générale entre le 4 octobre 2014 et le 23 juillet 2017. Dans ce cadre, une carte bancaire a été mise à sa disposition pour ses dépenses professionnelles.
M. [P] a utilisé sa carte professionnelle à des fins personnelles.
Par courrier manuscrit du 8 mars 2017, M. [P] a indiqué être redevable à cette date de la somme de 97.027,44 euros envers la S.A. Société Générale, au titre des paiements effectués avec sa carte professionnelle.
Le 24 avril 2017, M. [P] et la S.A. Société Générale ont convenu d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 14 décembre 2017, par courrier, la S.A. Société Générale a mis en demeure M. [P] de procéder au règlement de la somme de 78.385,30 euros.
Selon courrier reçu le 26 décembre 2017, M. [P] a proposé à la S.A. Société Générale de régler la somme de 78.385,30 euros par échéances mensuelles de 500 euros.
Le 6 août 2019, puis le 6 janvier 2021, par courrier, la S.A. Société Générale a de nouveau mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 78.380 euros.
Le 28 mai 2021, la S.A. Société Générale a déposé une requête aux fins d’injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir enjoindre à M. [P] de payer la somme de 76.880 euros, dont 78.380 euros au principal avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017, et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a rendu une ordonnance portant injonction de payer la somme de 78.380 euros ainsi que les frais et les dépens.
L’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 16 décembre 2021 et signifiée à M. [P] le 2 mars 2022 (remise de l’acte à étude).
Le 21 juillet 2022, la S.A. Société Générale a fait signifier au locataire de M. [P] un procès-verbal de saisie-attribution du loyer.
Le 8 août 2022, M. [P] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 février 2025 (conclusions n°3), la S.A. Société Générale demande au tribunal de :
— Donner acte à la S.A. Société Générale de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— Débouter M. [P], assisté de sa curatrice, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [P], assisté de sa curatrice, à verser à la S.A. Société Générale la somme de 78.380 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017 (date de la reconnaissance de dette),
— Ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article L.1343-2 du code civil,
— Condamner M. [P], assisté de sa curatrice, à payer à la S.A. Société Générale la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P], assisté de sa curatrice, aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 février 2025 (conclusions de rabat de clôture et en réponse n°2), M. [P] sollicite du tribunal de :
D’une première part :
— Juger que la reconnaissance de dette écrite le 8 mars 2017 par M. [P] au profit de la S.A. Société Générale a été établie sous la contrainte économique de se voir licencier par son employeur,
— Juger que la S.A. Société Générale ne justifie pas d’une créance certaine et liquide envers M. [P] assisté de sa curatrice, au titre de l’usage de sa carte bancaire professionnelle,
En conséquence :
— Juger nulle et de nul effet la reconnaissance de dette écrite le 8 mars 2017 par M. [P] au profit de la S.A. Société Générale en raison du vice du consentement qui l’affecte,
— Juger que la S.A. Société Générale ne justifie pas d’une reconnaissance de dette valable envers M. [P], assisté de sa curatrice, pour solliciter sa condamnation au paiement d’une somme de 80.779,46 euros,
— Prononcer la rétractation de l’ordonnance en injonction de payer rendue le 16 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre à l’encontre de M. [P] et débouter la S.A. Société Générale de sa condamnation financière à l’encontre de ce dernier,
D’une seconde part :
— Juger que la demande de condamnation financière sollicité par la S.A. Société Générale à l’encontre de M. [P] concernant un litige entre un salarié et son employeur, elle relevait à peine de nullité de la procédure disciplinaire prévue à l’article L.1331-1 du code du travail,
— Juger qu’en sollicitant par voie d’ordonnance en injonction de payer la condamnation de M. [P], ancien salarié, à une créance de nature délictuelle, la S.A. Société Générale a violé les dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
— Juger que toute sanction pécuniaire autre que celle prise dans le respect d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un salarié étant interdite en application de l’article L.1331-2 du code du travail, elle est nulle et de nul effet,
En conséquence :
— Prononcer la rétractation de l’ordonnance en injonction de payer rendue le 16 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre à l’encontre de M. [P] et débouter la S.A. Société Générale de sa demande de condamnation financière à l’encontre de ce dernier,
D’une seconde part :
— Juger qu’en raison de l’état des troubles mentaux dont M. [P] est affecté dans son consentement, la demande de condamnation financière sollicitée par la S.A. Société Générale à l’encontre de M. [P] sur le fondement de l’usage abusif d’une carte bancaire professionnelle donnée dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail est irrecevable et infondée,
En conséquence :
— Débouter la S.A. Société Générale de sa demande de condamnation financière à l’encontre de M. [P], assisté de sa curatrice, à une somme de 80.779,46 euros, outre les intérêts et frais,
Enfin :
— Condamner la S.A. Société Générale à payer à M. [P], assisté de sa curatrice, une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la S.A. Société Générale aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « constater » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la réouverture des débats avec rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En vertu de l’article 370 du même code, l’instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
L’article 468 du code civil prévoit que la personne en curatelle doit être assistée de son curateur pour introduire une action en justice ou s’y défendre.
En l’espèce, par conclusions signifiées le 26 février 2025, le demandeur à l’opposition a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Il produit le jugement du 23 janvier 2025 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de Vanves a ouvert une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. [P] pour une durée de 60 mois et désigné Mme [T] épouse [P], sa mère, en qualité de curatrice. Celle-ci est intervenue volontairement à l’instance.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, d’accueillir l’intervention volontaire de Mme [T] épouse [P] en sa qualité de curatrice du défendeur et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
I – Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
La S.A. Société Générale a déposé une requête en injonction de payer en date du 28 mai 2021 portant sur la somme de 78.380 euros au principal et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon une ordonnance en date du 1er juillet 2021 signifiée le 29 juillet 2021 à étude, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a accueilli favorablement cette demande et a condamné M. [P] au paiement de la somme de 78.380 euros ainsi qu’aux frais et dépens.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à étude le 2 mars 2022.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, cette première mesure d’exécution est la saisie-attribution signifiée le 21 juillet 2022.
M. [P] a formé opposition le 8 août 2022.
Cette opposition est donc régulière et recevable.
Il y a donc lieu de statuer, l’ordonnance étant mise à néant.
II – Sur la demande de condamnation de M. [P] au paiement formée par la S.A. Société Générale
1) Sur l’obligation de paiement
Sur la nature de l’acte du 8 mars 2017
La S.A. Société Générale qualifie l’acte de reconnaissance de dette. Elle soutient que M. [P] ne peut invoquer l’absence de décompte des sommes dues dès lors que l’établissement d’une reconnaissance de dette suffit pour établir la véracité du montant de la créance.
M. [P] indique n’avoir jamais été en mesure de vérifier le montant et l’origine des sommes qu’il a accepté de rembourser, car la S.A. Société Générale ne lui a pas fourni de justificatif et lui-même était dans l’impossibilité d’accéder à l’historique de ses paris.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le premier alinéa de l’article 1359 du même code prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent (…) ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Si une reconnaissance de dette est établie conformément aux dispositions de ce texte, les fonds sur lesquels elle porte sont présumés avoir été versés.
En l’espèce, le document du 8 mars 2017, intégralement manuscrit, contient les stipulations suivantes :
— Le nom et les informations personnelles de M. [P] (adresse, date et lieu de naissance),
— " Je (…) reconnais par la présente attestation manuscrite être redevable, à la date de ce jour, envers SOCIETE GENERALE, mon employeur, d’une somme de quatre vingt dix sept mille vingt sept virgule quarante quatre euros (95 027,44€) "
— « Je donne par la présente l’ordre irrévocable à Société Générale de prélever les fonds nécessaires au remboursement ».
— " Si je devais quitter l’entreprise, je m’engage expressément à rembourser le solde de cette somme à SOCIETE GENERALE en plusieurs versements mensuels égaux d’un montant de cinq cent euros (500€) qui auront lieu avant le 5 de chaque mois à partir du mois qui suit mon départ de l’entreprise ".
— " Fait à La Défense, le 8 mars 2017, [L] [P] [signature manuscrite] "
La date et le lieu de naissance correspondent à ceux qui sont indiqués sur le livret de famille fourni par M. [P]. L’adresse est la même que celle qui figure sur différents documents versés aux débats par le demandeur, notamment ses relevés de compte bancaire et les écritures de son avocat. La signature apposée au bas du document est identique à celle figurant sur le courrier envoyé par M. [P] et reçu le 26 décembre 2017 par la S. A. Société Générale.
Le document daté du 8 mars 2017 comporte donc la signature manuscrite de M. [P], son engagement à rembourser une somme d’argent, la mention, écrite par lui-même, de la somme due en lettres et en chiffres, ainsi que sa signature et la date de l’acte.
Il s’analyse donc comme une reconnaissance de dette qui présente toutes les conditions imposées par l’article 1376 du code civil et a donc, en tant que telle, force probante.
M. [P], à qui il appartient de prouver que le montant de la créance est différent de ce qu’indique la reconnaissance de dette, ne produit aucun élément de nature à en justifier.
Il convient donc de considérer que la preuve d’une créance de 95.027,44 euros envers la S.A. Société Générale au 8 mars 2017 est établie.
Sur la nature de la créance
La S.A. Société Générale affirme, sur le fondement de l’article 1106 du code civil, que la créance résultant d’un engagement de reconnaissance de dette est de nature contractuelle.
M. [P] invoque, aux fins de rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer, l’article 1405 du code de procédure civile qui prévoit que cette procédure ne concerne que les dettes de nature contractuelle. Il soutient que la créance est de nature délictuelle.
Aux termes de l’article 1106 du code civil, le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. L’article 1405 du code de procédure civile prévoit que le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé.
En l’espèce, la créance résulte de la reconnaissance de dette signée par M. [P], par laquelle il s’engage envers la S.A. Société Générale à lui rembourser la somme de 97.027,44 euros.
Elle a ainsi un caractère contractuel.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [P] a procédé à un règlement partiel de sa dette entre la reconnaissance de dette du 8 mars 2017, visant la somme de 97.027,44 euros, et le courrier du 26 décembre 2017, visant la somme de 78.385,30 euros. La mise en demeure du 14 décembre 2017 porte sur ce même montant, tandis que les mises en demeure du 6 août 2019 et du 6 janvier 2021 concernent un montant quasiment équivalent de 78.380 euros.
M. [P] échouant là encore à établir le fait que le montant initial de la dette est différent de celui mentionné dans l’acte du 8 mars 2017, et ne contestant pas la somme finalement réclamée par la S.A. Société Générale, il convient de considérer que le montant de la créance est bien déterminé et de 78.380 euros.
Ainsi, la créance étant de nature contractuelle et d’un montant déterminé, de sorte que la procédure d’injonction de payer est applicable.
2) Sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette
Sur le moyen tiré du vice du consentement
La S.A. Société Générale estime que M. [P] échoue à démontrer l’existence du vice du consentement prévu par l’article 1140 du code civil. Elle précise que son ancien salarié n’a jamais contesté sa reconnaissance de dette avant la présente instance, et indique en tout état de cause qu’il n’y a pas de violence lorsque le débiteur a souscrit une reconnaissance de dette pour éviter les poursuites de son créancier.
Au visa des articles 1129, 1130, 1140 et 1143 du code civil, M. [P] soutient que la reconnaissance de dette du 8 mars 2017 doit être déclarée nulle car son consentement a été vicié par la violence. Il explique qu’il se trouvait dans une position vulnérable en raison de la menace de licenciement qu’a fait peser sur lui son employeur. Il souligne le court délai entre la signature de la reconnaissance de dette et son licenciement.
En vertu de l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. En application des articles 1130 et 1131 du code civil, la violence est un vice du consentement entraînant la nullité du contrat si elle est déterminante du consentement formulé.
Il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. L’abus suppose un profit illégitime et l’intention de nuire au cocontractant ou du moins l’indifférence à ses intérêts.
La violence économique est conditionnée à un état de dépendance économique du débiteur sur le créancier.
La charge de la preuve de la violence repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, M. [P] verse aux débats les documents afférents à son licenciement. Or, le simple fait que la cessation du contrat de travail soit intervenue par rupture conventionnelle ne démontre en rien la violence qui aurait pesé sur M. [P] dès lors que, par définition, le consentement des deux parties est nécessaire pour conclure un tel accord. Le fait qu’il soit indiqué sur l’Attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, « licenciement pour autre motif » ne prouve pas non plus un quelconque abus de la part de la S.A. Société Générale.
De plus, M. [P] ne conteste pas le principe de la créance établie par la reconnaissance de dette et ne démontre pas que le montant est inexact. Dès lors, le profit tiré par la banque lors de l’établissement de la reconnaissance de dette ne peut être considéré comme illégitime puisque les sommes réclamées lui sont bien dues.
Enfin, la S.A. Société Générale produit un second courrier, reçu le 26 décembre 2017, que M. [P] ne conteste pas non plus. Selon les termes de ce courrier, M. [P] reconnaît devoir la somme de 78.385 euros, qu’il propose de rembourser par virements automatiques mensuels de 500 euros. Or, à cette date, la cessation du contrat de travail était déjà effective depuis plusieurs mois. L’argument tiré de la violence économique en raison de la menace d’un licenciement est donc inopérant.
Ainsi, il ressort de ces éléments qu’aucune violence et donc aucun vice du consentement ne sont caractérisés.
Sur le moyen tiré de l’insanité d’esprit
La S.A. Société Générale indique que rien ne prouve que M. [P] était atteint d’un trouble mental concomitant à l’établissement de la reconnaissance de dette et ajoute qu’aucune mesure de protection n’avait été mise en œuvre au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette.
M. [P] se fonde sur les articles 1145 et 414-1 du code civil pour solliciter le prononcé de la nullité de la reconnaissance de dette. Il soutient qu’il était atteint au moment des faits d’une altération de son discernement en raison d’une maladie neurologique et fournit une expertise psychiatrique ainsi que divers certificats médicaux.
Aux termes de l’article 1129 du code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. L’article 414-1 du même code prévoit que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, il appartient donc à M. [P], qui invoque son insanité d’esprit au moment de la signature de la reconnaissance de dette pour en demander l’annulation, de rapporter la preuve d’un trouble mental affectant sa capacité à donner son consentement à cet acte.
L’expertise psychiatrique, réalisée le 4 septembre 2022, conclut à l’existence d’un trouble addictif caractérisé par une pratique inadaptée, persistante et répétée du jeu qui a causé une détresse clinique et financière significative. L’expert relève que le patient lui a décrit l’apparition d’un état dépressif à partir de 2006, avec une introduction progressive des jeux en ligne et des dépenses de plus en plus importantes. Cependant, ces assertions sont insuffisantes pour établir l’existence d’un trouble mental dès 2017, et encore moins celle d’un trouble qui serait d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation de l’acte.
Le demandeur produit des certificats médicaux établissant qu’il a été suivi au service de psychiatrie et d’addictologie pour une addiction aux jeux d’argent et de hasard, a consulté un addictologue et s’est vu prescrire un médicament utilisé dans le traitement des addictions. Or, ces documents datent des mois de mai et juin 2022, soit plus de cinq ans après la date de la reconnaissance de dette. Là non plus, ces documents ne mentionnent en rien l’existence d’un trouble au mois de mars 2017.
Enfin, M. [P] a été placé sous curatelle le 23 janvier 2025, à la suite d’une requête déposée le 23 février 2024 et d’un certificat médical circonstancié établi le 27 décembre 2023. L’avis médical qui a préconisé son placement sous mesure de protection est très largement postérieur à la date de la reconnaissance de dette et ne peut établir l’existence d’un trouble mental au moment de la signature de l’acte.
Ainsi, M. [P] échoue à démontrer l’altération telle de ses facultés mentales qu’il n’était pas sain d’esprit et ne pouvait valablement donner son consentement à la reconnaissance de dette du 8 mars 2017.
Sur le moyen tiré de l’application du droit du travail
La banque s’oppose au moyen tiré de la violation de la procédure disciplinaire, prévue par l’article L.1331-1 du code du travail, en indiquant que sa demande de remboursement ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens du texte visé par le demandeur.
M. [P] affirme que la sanction de ses agissements aurait dû faire l’objet d’une procédure disciplinaire, prévue par l’article L.1331-1 du code du travail, puisqu’il s’agit d’une faute professionnelle commise par un salarié. Il invoque l’article L.1331-2 de ce code qui interdit les sanctions pécuniaires.
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L’article L.1331-2 prévoit que les sanctions pécuniaires sont interdites.
La réclamation au salarié de sommes indûment perçues par lui ne constitue pas une sanction disciplinaire, ni une sanction pécuniaire.
En l’espèce, selon la reconnaissance de dette du 8 décembre 2017, M. [P] donne " l’ordre irrévocable à Société générale de prélever les fonds nécessaires au remboursement de [ma] dette, dans la limite de la partie saisissable :
— Des salaires qui [lui] seront éventuellement versés postérieurement à ce jour ;
— De [ses] primes et appointements divers ;
— De l’indemnité compensatrice de congés payés qui [lui] serait éventuellement due ".
Bien que cet acte puisse de prime abord s’analyser comme une mesure de nature à affecter la rémunération du salarié, il n’est pas contesté par le demandeur qu’il concerne des sommes indûment perçues par M. [P].
Dès lors, la reconnaissance de dette par laquelle celui-ci s’engage à rembourser les sommes dues à l’employeur ne peut s’analyser en une sanction pécuniaire et ne relève pas non plus de la procédure disciplinaire prévue par le code du travail.
La demande de nullité de la reconnaissance de dette fondée sur ce moyen et présentée par M. [P] doit donc être rejetée.
M. [P] sera donc condamné à payer la somme de 78.380 euros à la S.A. Société Générale avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, date de la réception de la première mise en demeure dont l’avis de réception est versé aux débats.
Les intérêts seront capitalisés.
V – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [P] succombe à l’instance. Il sera condamné aux entiers dépens.
.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [P], condamné aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de laisser à la charge de la S.A. Société Générale les frais irrépétibles qu’elle a engagés. M. [P] lui versera à ce titre la somme de 2.400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2023 ;
ADMET aux débats les conclusions signifiées par M. [P] le 26 février 2025 et par la S.A Société Générale le 28 février 2025 ;
CLOS l’instruction de l’affaire le 3 mars 2025 ;
RECOIT l’intervention volontaire Mme [T] épouse [P] en sa qualité de curatrice de M. [P],
RECOIT l’opposition formée par M. [P], assisté de sa curatrice ;
DECLARE non avenue l’ordonnance rendue le 1er juillet 2021à la demande de la S.A. Société Générale à l’encontre de M. [P], assisté de sa curatrice ;
Et statuant à nouveau,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
REJETTE la demande de nullité de la reconnaissance de dette formée par M. [P], assisté de sa curatrice ;
CONDAMNE M. [P], assisté de sa curatrice, à payer à la S.A. Société Générale la somme de 78.380 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021 ;
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [P], assisté de sa curatrice, à payer à la S.A. Société Générale la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P], assisté de sa curatrice, aux dépens ;
DEBOUTE M. [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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