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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 24/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Février 2026
Minute n° :
Audience du : 12 janvier 2026
Requête n° : N° RG 24/02866 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2LT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2024-014965 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
assistée de Maître BELLEUDY Marjolaine, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[Localité 3]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Fatiha DJIARA
Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [E]
MDMPH [Localité 2]
Me Marjolaine BELLEUDY, vestiaire : 2221
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête reçue au greffe en date du 18/09/2024, Madame [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 13/03/2024, confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), et rejetant sa demande du 24/01/2024 d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), au motif que son incapacité correspond à un taux inférieur à 50%.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/01/2026.
A cette date, en audience publique :
— Madame [H] [E] a comparu assistée de son conseil Me BELLEUDY.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, elle soutient que ses pathologies justifient un taux d’incapacité supérieur à 50% avec une restriction à l’emploi et donc lui donnent droit à l’attribution de l’AAH.
Elle expose souffrir d’une sclérose en plaques diagnostiquée en 2023 mais évoluant depuis 2017. Elle fait état de douleurs dans les membres inférieurs, ainsi que des douleurs rachidiennes importantes, une acuité visuelle impactée, ainsi qu’un lourd traitement avec effets secondaires (rougeurs, asthénie, brûlures d’estomac).
Madame [H] [E] ajoute présenter des troubles anxieux nécessitant un suivi psychiatrique et une prescription d’anti dépresseurs.
Sur sa situation professionnelle, Madame [H] [E] indique être naturopathe de formation. Elle a tenté des CDD qui n’ont pas aboutis compte tenu de son état de santé. Elle ajoute présenter une importante fatigabilité et être dans l’incapacité de maintenir des positions debout ou assise de manière prolongée. Elle précise également avoir de nombreux rendez-vous médicaux la contraignant pour exercer une activité. Elle considère que ces éléments caractérisent une restriction substantielle et durable à l’emploi.
— La MDMPH de [Localité 2] n’a pas comparu ni communiqué d’observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [X] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [H] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [H] [E] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 21/05/2024 qui a été rejeté implicitement.
Elle a exercé un recours contentieux le 18/09/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L821-1.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
En l’espèce, la MDMPH de [Localité 2] a considéré que les difficultés présentées par Madame [H] [E] correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50%, et donc ne lui donnent pas droit à l’attribution de l’AAH.
Le Professeur [X] [G], médecin consultant, constate que l’intéressée souffre d’une sclérose en plaques ayant eu plusieurs poussées et qui a justifié un traitement immunomodulateur à partir de 2024.
Le médecin consultant relève parmi les symptômes persistants entre les crises : des vertiges nécessitant une rééducation, une incontinence urinaire, et des troubles anxieux.
Le Professeur [X] [G] conclut que le taux d’incapacité de Madame [H] [E] se situe entre 50% et 79%.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, condition nécessaire à l’attribution de l’AAH, il ressort des éléments versés et des débats que Madame [H] [E], âgée de 28 ans à la date de sa demande, a une formation de naturopathe.
Elle verse un courrier du 21/10/2024 de son ancien employeur (L’EFFET CANOPEE) attestant que l’intéressée a été embauchée le 06/09/2022 pour un CDD de 35h par semaine en tant que conseillère de vente mais que compte tenu de ses pathologies « elle n’était physiquement pas capable d’assurer un poste de vente » et qu’en conséquence aucun CDI n’a pu lui être proposé. (Pièce 10).
Une deuxième attestation du 16/10/2024 certifie également qu’en raison « des absences chroniques liées à de grandes fatigues » Madame [H] [E] n’a pas pu reprendre son emploi à compter du 24/05/2023 au sein de la société [1] (Pièce 11).
Madame [H] [E] est accompagnée par CAP EMPLOI dans le cadre de ses démarches d’insertion mais il est constaté que « malgré sa volonté d’accélérer son retour à l’emploi, elle est ralentie par son état de santé ». (Courrier du 03/05/2024 Pièce 13).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments qui démontrent, malgré la volonté de l’intéressée, une difficulté à trouver un emploi compatible avec son état de santé et avec sa formation, et compte tenu du lourd suivi médical qu’elle justifie, il en résulte nécessairement des difficultés importantes d’accès à un emploi et donc une restriction substantielle à l’emploi.
Par ailleurs, la restriction est durable, d’une durée prévisible d’au moins un an, dès lors que les pathologies dont souffre Madame [H] [E] ne sont pas susceptibles d’évoluer de manière favorable en l’état actuel des connaissances.
Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d’audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’incapacité présentée par Madame [H] [E] est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et lui donne droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens et d’attribuer l’AAH à Madame [H] [E] à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, soit à compter du 01/02/2024.
— Sur la durée d’attribution
Il résulte des dispositions de l’article R 821-5 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
En l’espèce, les pathologies présentées par Madame [H] [E] ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable à moyen terme. Il convient donc de lui attribuer l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 01/02/2024.
Il y a lieu, compte tenu de l’ancienneté du litige, d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [H] [E] ;
— REFORME la décision de la MDMPH du 13/03/2024, confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et ACCORDE l’allocation aux adultes handicapés à Madame [H] [E], dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80%, à compter du 01/02/2024, pour une durée de cinq années, sous réserve des conditions administratives et règlementaires ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— CONDAMNE la MDMPH aux entiers dépens de l’instance.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière ;
La greffière, La Présidente,
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