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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 18 nov. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIEM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LYTECH, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 18 NOVEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 08 avril 2025 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [D] [H] a fait assigner la S.A.S. LYTECH, devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer les causes, circonstances et origines du dysfonctionnements affectant le véhicule de marque PEUGEOT de type 308 SW immatriculé [Immatriculation 6].
La S.A.S. LYTECH, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, le 15 mars 2024 Monsieur [D] [H] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT de type 308 SW immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la S.A.S. LYTECH pour un montant de 10 500 €.
Le 30 juillet 2024, Monsieur [D] [H] adressait un courrier de mise en demeure à la S.A.S. LYTECH demandant le remboursement du prix du véhicule suite à des constations de défaillances s’agissant de la chaine de distribution et du moteur.
Par courrier du 03 août 2024, la S.A.S. LYTECH indiquait ne pas pouvoir répondre favorablement à cette demande évoquant que depuis l’achat du véhicule 4 600 kilomètres avaient été parcourus, aucune preuve n’étant établie quant aux défaillances invoquées ; qu’enfin si la faiblesse était connue est prise en charge par PEUGEOT c’était sous conditions non respectées en l’espèce.
Monsieur [D] [H] saisissait dans ces conditions son assureur protection juridique, aux fins d’expertise amiable du véhicule réalisée le 21 novembre 2024 par Monsieur [V] [E].
Dès lors Monsieur [D] [H] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise, au vu des désordres relevés par le rapport d’expertise.
En effet, l’expert retenait que les éléments techniques mettaient en évidence un défaut d’entrainement des arbres suite vraisemblablement à une rupture de la chaine d’entrainement des arbres à cames rendant le véhicule inutilisable.
Ainsi, Monsieur [D] [H] est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [D] [H].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [H] aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage dans l’objectif d’établir la preuve des faits qu’il invoque.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de toutes les parties, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 8]
Expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de [Localité 7]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule de marque PEUGEOT de type 308 SW immatriculé [Immatriculation 6] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille cinq cents euros (2 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [H], avant le 18 janvier 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [D] [H] consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [D] [H] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DIT que Monsieur [D] [H] est tenu aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-huit novembre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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