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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFZ7
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [E],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [C] [M],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 574632025001976 du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
Représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [P] [S],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 05 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me CLANCHET
— copie certifiée conforme délivrée le à Me DEFRANOUX et M. [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2014, Mme [X] [J] a consenti à Mme [C] [M] et M. [P] [S] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Mme [X] [J] est décédée, Mme [V] [E] a repris le bail en sa qualité d’héritière.
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 26 juillet 2024.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2025, Mme [V] [E] a fait assigner Mme [C] [M] et M. [P] [S] devant ce tribunal, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [C] [M] et M. [P] [S] et de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— condamner Mme [C] [M] et M. [P] [S] à lui payer la somme de 8300 euros au titre des loyers et charges impayés échus,
— condamner Mme [C] [M] et M. [P] [S] à payer à Mme [V] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 550 euros,
— condamner Mme [C] [M] et M. [P] [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2025, Mme [V] [E] indique que la somme due s’élève à 12700 euros.
En défense, Mme [C] [M] reconnaît devoir la somme qui lui est réclamée et propose d’effectuer des versements supplémentaires en plus du loyer.
M. [P] [S], assigné par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 29 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 5 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Mme [C] [M] et M. [P] [S] sont redevables de la somme de 12700 euros, représentant les loyers et les charges impayés échus au mois d’août 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Mme [C] [M] sollicite des délais de paiement. Les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil précisent que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de trois années. Cependant, Mme [C] [M] ne démontre par aucune pièce produite aux débats susceptible d’emporter la conviction du tribunal qu’elle serait en capacité de procéder au règlement de sa dette dans un délai maximum de 36 mois. Il convient donc de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Mme [C] [M] et M. [P] [S] n’ont pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 26 juillet 2024. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 27 septembre 2024. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de Mme [C] [M] et M. [P] [S] et de tous occupants de leur chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par les défendeurs jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 550 euros.
Mme [V] [E] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [C] [M] et M. [P] [S], concernant le logement situé [Adresse 3], à compter du 27 septembre 2024,
Ordonne l’expulsion de Mme [C] [M] et M. [P] [S] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Condamne Mme [C] [M] et M. [P] [S] à payer à Mme [V] [E] la somme de 12700 euros, représentant les loyers et les charges impayés échus au mois d’août 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute Mme [C] [M] de sa demande de délais de paiement,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne Mme [C] [M] et M. [P] [S] à son paiement au profit de Mme [V] [E] jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 550 euros,
Condamne Mme [C] [M] et M. [P] [S] à payer à Mme [V] [E] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [M] et M. [P] [S] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé et jugé le 07 novembre 2025.
Le Juge Le Greffier
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