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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00375 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KS7J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Mme [Z] [L] [F] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le 25 Juillet 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF LORRAINE
[W] [R]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF LORRAINE a délivré le 06 février 2024 à Monsieur [W] [R] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2023 pour la somme totale de 10 087 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [W] [R] par exploit de commissaire de justice le 08 février 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 22 février 2024 Monsieur [W] [R] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 08 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l’URSSAF LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 12 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [W] [R].
Au soutien de sa prétention, l’URSSAF relève que l’opposition formée par Monsieur [W] [R] n’est pas motivée.
Monsieur [W] [R] est non-comparant à l’audience.
Il a régulièrement été convoqué par le greffe en vue de l’audience en courrier recommandé en date du 10 septembre 2024 dont il a été accusé réception le 16 septembre 2024.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, à la lecture de la lettre portant date du 21 février 2024 adressée par Monsieur [W] [R] le 22 février 2024 au greffe de la présente juridiction, celui-ci mentionne faire opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 06 février 2024 en précisant notamment « je suis désormais en mesure de fournir les documents nécessaires à la régularisation de mes cotisations sociales ».
Suivant les écritures développées par l’URSSAF il apparaît que les cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2023 ont été calculées sur une base forfaitaire majorée à défaut pour Monsieur [W] [R] d’avoir communiqué à l’organisme de recouvrement ses déclarations de revenus 2020 à 2022.
Or, en indiquant dans sa lettre d’opposition qu’il est en mesure de produire les documents nécessaires en vue de la régularisation de ses cotisations, Monsieur [W] [R] entend ainsi contester la créance de l’URSSAF en son montant ainsi réclamé au titre de la contrainte.
Il doit ainsi être considéré, sans dénaturation de la lettre d’opposition ainsi soumise à l’appréciation du tribunal, que par cet exposé même très succinct des raisons de fait conduisant Monsieur [W] [R] a formé opposition, cette opposition est suffisamment motivée.
Par ailleurs cette opposition a été formée dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments l’opposition formée par Monsieur [W] [R] sera dès lors déclarée recevable.
Sur la réouverture des débats
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il ne résulte ni des conclusions de l’URSSAF ni des débats à l’audience que celle-ci ait développé des prétentions et moyens sur le fond.
Dans ces conditions la réouverture des débats sera ordonnée afin de permettre à l’URSSAF de présenter en vue de la prochaine audience des prétentions et moyens sur le fond et à Monsieur [W] [R] de communiquer ses prétentions et moyens au soutien de son opposition.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 2300152900 du 06 février 2024 délivrée par l’URSSAF LORRAINE à Monsieur [W] [R] ;
ORDONNE avant dire droit pour le surplus la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le Mercredi 04 juin 2025 à 9 H Salle PREFABRIQUEE ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
INVITE en vue de cette audience l’URSSAF LORRAINE à développer des prétentions et moyens sur le fond et Monsieur [W] [R] à développer des prétentions et moyens au soutien de son opposition ;
RÉSERVE dans cette attente les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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