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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 29 avr. 2026, n° 25/03814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03814 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/03814 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
M. [X] [L]
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Olivier HASCOËT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB
dont le siège social est sis [Adresse 3]
venant aux droits de la SA ONEY BANK et agissant en France par le biais de sa succursale
située [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306 substituant Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [L]
demeurant [Adresse 6] [Localité 1]
assisté de son neveu, M. [Q] [L]
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/03814 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHM
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 27 septembre 2022, la SA ONEY BANK,a consenti à Monsieur [X] [L] un crédit affecté à l’acquisition d’un smartphone Apple iPhone, pour un montant de 1.355,75 € à un taux débiteur fixe de 15,72% remboursable en 11 mensualités de 133,15 €.
Le 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé la créance de Monsieur [X] [L] à la SA HOIST FINANCE AB.
Le 24 janvier 2023, la SA HOIST FINANCE AB a adressé une mise en demeure à Monsieur [X] [L] d’avoir à lui régler la somme de 399,45 € dans un délai de 21 jours sous peine de déchéance du terme.
Ce dernier ne s’exécutant pas, elle a prononcé la déchéance du terme le 23 mars 2023 puis a déposé une requête en injonction de payer le 22 janvier 2024 afin d’obtenir paiement de la somme de 1.706,13 €.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a enjoint à Monsieur [X] [L] de payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de :
— 1.355,75 € en principal, avec intérêts au taux contactuel de 15,72% annuel à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 1.355,75 € ;
— 51,07 € au titre de frais de requête ;
— 51,22 € au titre de la dette en indemnité contentieuse (loi Scrivener 8%) ;
— 73,49 € en principal ;
— les dépens.
Il a rejeté la requête pour le surplus.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 juin 2024 à Monsieur [X] [L] par dépôt à l’étude de Me [S] [G], Commissaire de Justice à [Localité 1].
Par courrier déposé au greffe le 24 avril 2025 puis par requête déposée au greffe le 28 avril 2025, Monsieur [X] [L] a formé opposition à l’injonction de payer précitée. Il indique qu’il souhaiterait bénéficier d’un échéancier afin de pouvoir étaler sa dette ainsi que la suppression de la redevance, des intérêts, des pénalités et des frais. Il se prévaut de sa situation financière difficile.
L’affaire a été appelée une première fois le 1er septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour production de pièces.
A l’audience du 16 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par son conseil sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de produire le procès-verbal de livraison du bien mais que Monsieur [X] [L] ne conteste pas la livraison du téléphone portable.
Elle affirme qu’il n’y a pas forclusion, le délai de deux ans n’étant pas acquis et que le motif de l’opposition était uniquement les délais de paiement.
Monsieur [X] [L], régulièrement assisté par son neveu lui servant d’interprète, a indiqué qu’il soulevait la forclusion de l’action en paiement. Il conteste la dette sans pour autant indiquer pour quels motifs.
Il précise qu’il a bien reçu le téléphone mais indique l’avoir perdu quelques jours plus tard. Il se prévaut de sa situation financière mais a indiqué ne pas solliciter de délais de paiement, et ce, bien que la question lui ait été à nouveau posée par le Juge des Contentieux de la Protection, cette demande étant celle invoquée dans le cadre de l’opposition.
La déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN et vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, n’a pas formé d’observations sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, étant régulièrement représentée et Monsieur [X] [L] étant présent, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer, rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 23 mai 2024 a été signifiée à l’étude du commissaire de justice le 14 juin 2024.
N’ayant pas été touché à personne et n’ayant appris l’existence de la présente procédure que dans le cadre d’une convocation à une audience de saisie des rémunérations, Monsieur [X] [L] a formé opposition le 24 avril 2025.
Le délai a donc été respecté, ce que ne conteste pas la SA HOIST FINANCE AB, et la requête en injonction de payer est recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
Monsieur [X] [L] indique que la présente action est atteinte de forclusion.
Le bon de livraison, qui permet de déterminer le point de départ du crédit n’est pas produit. Néanmoins, Monsieur [X] [L] ne conteste pas avoir reçu le téléphone pour lequel le crédit a été souscrit.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [X] [L] ne s’est acquitté d’aucune mensualité du crédit affecté litigieux, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé date du 27 octobre 2022, date prévue comme première échéance par le contrat de crédit affecté et étant favorable à Monsieur [X] [L].
Conformément aux dispositions de l’article 2241 du Code de Procédure Civile, une demande en justice interrompt le délai de prescription. Si le dépôt d’une requête en injonction de payer ne constitue pas une demande en justice, la signification de celle-ci correspond à une telle demande au sens de l’article précité.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été réalisée le 14 juin 2024, soit avant l’expiration du délai de deux ans à compter du 27 octobre 2022.
Celle-ci a ainsi interrompu le délai de deux ans, de sorte que la présente action n’est pas atteinte de forclusion.
La demande de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, doit donc être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles figurant dans le chapitre 2 « conditions générales du crédit » paragraphe 7 « Résiliation » en page 14 du contrat font référence à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre du 24 janvier 2023, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a mis en demeure Monsieur [X] [L] de procéder au règlement de la somme de 399,45 € dans un délai de 21 jours sous peine de déchéance du terme. Il y est aussi indiqué à quoi correspond la déchéance du terme.
La déchéance du terme a finalement été prononcée le 23 mars 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il sera relevé que le règlement de la somme sollicitée par courrier du 26 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai imparti, ni même jusqu’à la date de la déchéance du terme, et que le délai octroyé n’est pas disproportionné, de sorte que celle-ci était bien acquise au 10 juin 2025.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article L312-44 du code de la consommation, les contrats de crédit affecté sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur ;
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur faute d’avoir été signée par ce dernier qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Il n’est donc pas établi que le document présenté, non personnalisé, est celui effectivement remis à l’emprunteur.
En outre, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors , elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
Il n’y a pas lieu à réouverture des débats, ces éléments ayant été soulevés d’office lors de l’audience du 6 octobre 2025.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 du code de la consommation exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, à hauteur de la somme de 1.355,75 € au titre du capital restant dû, étant précisé que cette somme correspond au montant emprunté, Monsieur [X] [L] ne s’étant acquitté d’aucune échéance.
Il sera précisé que le fait qu’il ait perdu son téléphone portable peu de temps après la livraison est sans emport, Monsieur [X] [L] ne le justifiant pas et celui-ci ayant reconnu avoir obtenu remise du téléphone pour lequel le prêt a été sollicité.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
Compte tenu de l’absence de preuve de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [X] [L] après la déchéance du terme, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts à la présente décision.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, il convient d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
Monsieur [X] [L] a indiqué, lors de la dernière audience, ne pas solliciter de délais de paiement. Il sera précisé que faute pour lui de produire des justificatifs sur sa situation financière, une telle demande n’aurait de toute façon pas pu aboutir.
Sur les demande accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [L], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer.
L’équité justifie le débouté de la demande formée par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 mai 2024 formée par Monsieur [X] [L] est recevable, et statuant à nouveau ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 23 mai 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
DÉCLARE la demande de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, régulière et recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [X] [L] le 27 septembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 1.355,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que ce capital ne produira pas d’intérêts au taux majoré de l’article L.313-3 du code monétaire et financier;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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