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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 4 juil. 2025, n° 24/03789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la CAF
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quatre Juillet deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 04 Juillet 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/03789 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756JV
AFFAIRE : [C] [V] [B] épouse [L] C/ [H] [P] [L]
NB / JD
DEMANDERESSE
[C] [V] [B] épouse [L]
née le 07 Octobre 1995 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 44 Rue Leuillieux – 62200 BOULOGNE SUR MER
représentée par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/710 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[H] [P] [L]
né le 24 Juin 1985 à PONTOISE (95300), demeurant 9 rue Charles Dickens – 62200 BOULOGNE SUR MER
représenté par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/944 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 25 Avril 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025, prorogé au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [B] et Monsieur [H] [L] se sont mariés le 5 mars 2022 devant l’officier de l’état civil de la commune de Boulogne-sur-Mer, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, [Z] [L], née le 22 février 2019 à Boulogne-sur-Mer, [Y] [L], né le 18 septembre 2020 à Boulogne-sur-Mer, et [T] [L], né le 26 juin 2022 à Boulogne-sur-Mer.
Dans l’instance en divorce introduite par Madame [C] [B], par assignation délivrée le 14 août 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 novembre 2024, constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation,
— attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants,
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
Sous réserve de la décision du juge des enfants et à compter de la main levée du placement :
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite, à raison de une fois par mois, pour une durée de deux heures à chaque fois,
— fixé à 20 euros par mois et par enfant la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 60 euros au total,
— dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF/MSA) à Madame [C] [B].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Madame [C] [B] demande de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date de demande en divorce,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 2 000 euros en capital,
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— accorder au père un droit de visite médiatisée une fois par mois au PUF de Calais,
— fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros, la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants,
— subsidiairement confirmer la contribution alimentaire telle que fixée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
— dire’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaire,
— laisser à la charge de chaque époux les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Monsieur [H] [L] demande de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelé que les donations entre époux sont révoquées de plein droit,
— fixer la date des effets du divorce à la date de demande en divorce,
— juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial entre les époux,
— débouter Madame [C] [B] de sa demande de prestation compensatoire,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère en cas de main levée du placement,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
*la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [L],
— le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleur fortune,
— statuer en matière de dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Les enfants sont en l’espèce beaucoup trop jeunes pour comprendre l’information selon laquelle ils peuvent être entendus conformément à l’article 388-1 du Code Civil, et ne disposent donc pas a fortiori du discernement suffisant pour qu’il soit procédé à leur audition.
En application des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile, le juge des enfants du tribunal pour enfant de Boulogne-sur-Mer a communiqué au juge aux affaires familiales le jugement rendu le 18 octobre 2024.
Par jugement en assistance éducative du 18 octobre 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné le renouvellement du placement des enfants auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 31 octobre 2026, réservé les droits de la mère et octroyé au père un droit de visite en lieu neutre en présence constante d’un tiers professionnel une fois par mois et ordonné un droit de visite de la fratrie au moins une fois par mois.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 25 avril 2025. La date du délibéré a été fixé au 24 juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage le 14 octobre 2024. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
Il n’y a pas de demande de report de la date des effets du divorce. C’est donc la date de la demande en divorce qui sera retenue.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [C] [B] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Selon l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Conformément aux dispositions de l’article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, Madame [C] [B] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de la prestation compensatoire afin de préserver ses droits auprès de la CAF.
Monsieur [H] [L] s’oppose au paiement de la prestation compensatoire aux motifs que son épouse ne démontre pas que le divorce cause une disparité.
En l’espèce, les époux ont été mariés pendant 3 ans et ont eu trois enfants ensemble.
A ce jour, Madame [C] [B] est âgée de 29 ans. Elle est actuellement sans emploi. Elle justifie percevoir des allocations servies par la CAF pour un montant total de 1 530 euros, comprenant une aide personnalisée au logement d’un montant de 469 euros, l’allocation de base d’un montant de 193, 30 euros, l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [U] d’un montant de 149,26 euros, l’AF avec conditions de ressources d’un montant de 719,37 euros, l’OTF d’un montant de 141,95 euros et une retenue de 141,95 euros, selon attestation du 16 mai 2024.
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle ne fait état d’aucune charge.
Monsieur [H] [L] est âgé de 40 ans. Il perçoit un salaire mensuel moyen net fiscal de 1 669,96 euros, selon son bulletin de paie d’août 2024.
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il ne justifie d’aucune charge.
Aucun bien immobilier ne dépend de la communauté. Les époux n’ont aucun compte joint ni aucune épargne commune. Les époux ne font état d’aucun problème de santé.
Il résulte de ces éléments que Madame [C] [B] n’apporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, de sorte qu’il n’apparait pas de disparité dans les conditions de vie des époux, qui mériterait une compensation.
La demande de prestation compensatoire sera donc rejetée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 372 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, dès lors que la filiation a été établie à l’égard de l’un et l’autre parents au plus tard un an après la naissance de chacun d’eux. Dans le cas contraire, l’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 alinéa 1 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
L’article 373-2-1 alinéa 1 du même code prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents. Un tel exercice unilatéral de l’autorité parentale doit rester exceptionnel, réservé à des cas dans lesquels le comportement de l’un des parents constitue une menace pour l’enfant ou démontre un désintérêt total à son égard pendant une longue période.
Les enfants ayant leur filiation établie dans les conditions exigées, il y a lieu de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale les concernant.
Sur la résidence habituelle des enfants
L’article 373-2-11 du Code Civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, ainsi que l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
Il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents et, lorsqu’ils sont séparés, d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux ; qu’à cette fin, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; que le juge, lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit notamment prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
En l’espèce, la situation des mineurs est connue par le juge des enfants depuis le 27 août 2021. Par jugement en assistance éducative du 18 octobre 2024, le juge des enfants a renouvelé le placement des trois enfants auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 31 octobre 2026. Les parents s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère à compter de la mainlevée du placement.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer la résidence chez la mère en cas de mainlevée du placement et sous réserve des décisions prises par le juge des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Seuls des motifs graves peuvent justifier une restriction au droit pour un parent d’entretenir des relations régulières et consistantes avec son enfant.
En l’espèce, il ressort du jugement en assistance éducative du 18 octobre 2024 qu’il a été octroyé au père un droit de visite en lieu neutre en présence constance d’un tiers professionnel une fois par mois.
A ce jour, n’étant pas possible de présager ni du bon déroulement des droits de visite médiatisés dont bénéficie Monsieur [H] [L] dans le cadre de la procédure éducative, ni de la date de mainlevée du placement des enfants, il y aura lieu de réserver les droits du père à charge pour le père de ressaisir le juge aux affaires familiales à la mainlevée du placement des enfants pour faire évoluer ses droits.
En conséquence, les droits du père seront réservés.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socioéconomique.
II résulte des pièces produites aux débats que les revenus et charges mensuels fixes actuels des parties sont les suivants, les frais de la vie courante (électricité/gaz, téléphonie, assurances) n’étant pas détaillés ici, étant également précisé dans l’appréciation des facultés contributives des parents que les dépenses relatives aux enfants sont prioritaires par rapport aux crédits à la consommation :
Force est de constater que la situation des parties est quasiment identique à celle qui était la leur en novembre 2024 et qui a justifié la fixation de la part contributive à la charge du père à la somme de 20 euros par mois et par enfant. Il y aura lieu de maintenir la contribution alimentaire à la somme de 20 euros par mois et par enfant, soit 60 euros à la charge du père, avec intermédiation financière des pensions alimentaires.
Sur les dépens
En application des articles 234 du Code Civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 novembre 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [C] [V] [B], née le 7 octobre 1995 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
et
Monsieur [H], [P] [L] né le 24 juin 1985 à Pontoise (Val-d’Oise)
mariés le 5 mars 2022 à Boulogne-sur-Mer ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Madame [C] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sous réserve de la décision du juge des enfants et à compter de la mainlevée du placement
Constate que Madame [V] [B] et Monsieur [H] [L] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [Z], [Y] et [T], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants au domicile au domicile de la mère en cas de mainlevée du placement ;
Réserve les droits du père ;
Fixe à la somme de 20 euros par mois et par enfant, soit 60 euros au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [H] [L] doit régler chaque mois à Madame [C] [B] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de Monsieur [H] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF/MSA) à Madame [C] [B] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er juillet 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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