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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 avr. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES ( IME ), Compagnie d'assurance MUTUELLE D' ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, CPAM DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD45
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me PAROVEL Luc, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDERESSE
et
CPAM DE L’AIN
dont le siège social est sis Siège social CPAM DE LA LOIRE – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 665 631
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME), SA immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 493 147 011
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me GOSSWEILER Guillaume, avocat au barreau de l’AIN
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 2] 1955 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me BOGUE Jean-François, avocat au barreau de l’AIN
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me FARABET Béatrice, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [D] a consulté successivement les docteurs [K] [W] et [L] [S] pour des problèmes dentaires, lesquels n’ont pas cessé malgré plusieurs interventions médicales.
Par actes de commissaire de justice des 6 novembre 2023, 9 novembre 2023 et 17 novembre 2023, Mme [D] a sollicité devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, l’organisation d’une expertise médicale au contradictoire de M. [L] [S], Mme [K] [W], la société Inter Mutuelles Entreprises (IME) et la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF).
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné le docteur [B] [F] en qualité d’expert.
Le docteur [F] a déposé son rapport d’expertise le 22 mai 2024, aux termes duquel il précise que la date de consolidation ne peut pas être déterminée en l’état et fixe les préjudices évaluables.
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 11 et 20 août 2025, Mme [D] a fait assigner M. [L] [S], Mme [K] [W], la société Inter Mutuelles Entreprises (IME) et la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d’obtenir une provision, sur la base du rapport d’expertise déposé.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, Mme [D] a appelé en cause la CPAM de l’AIN.
Aux termes de ses dernières conclusions, reprises oralement par son avocat à l’audience du 10 mars 2026, Mme [D] demande au juge des référés de :
“REJETANT toutes fins et conclusions contraires,
DIRE ET JUGER Madame [Y] [D] née [N] bien fondée en son action et
accueillir ses demandes,
CONDAMNER en conséquence in solidum, Monsieur [L] [S], Madame [K] [W], la société d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME), la société d’assurance Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF) à payer et porter à Madame [Y] [D] née [N] la somme de 9 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [S], Madame [K] [W], la société d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME), la société d’assurance Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF) à payer et porter à Madame [D] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [S], Madame [K] [W], la société d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME), la société d’assurance Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF) aux entiers dépens d’instance ;
DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Ain appelée en la
cause. ”
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, tant dans son principe que dans son quantum, au regard des conclusions du rapport d’expertise.
En réponse aux argumentations adverses, Mme [D] soutient que s’agissant d’une demande de provision et non pas d’une demande de liquidation et d’indemnisation totale du préjudice, la mise en cause de l’organisme social n’est pas obligatoire pour que la demande provisionnelle soit recevable. Elle précise qu’en tout état de cause, la CPAM a été appelée en cause dans la présente instance et se trouve donc à même de faire valoir son éventuelle créance.
Aux termes de leurs conclusions, Mme [K] [W] et la MACSF sollicitent du juge des référés de :
“DIRE irrecevable la demande, faute de mise en cause des tiers payeurs.
REJETER la demande de condamnation provisionnelle dirigée contre le docteur [K] [W] et MACSF ASSURANCES.
CONDAMNER [Y] [D] à payer à [K] [W] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [W] et la MACSF font valoir que le rapport d’expertise du docteur [F] ne permet pas d’identifier une faute personnelle du docteur [K] [W] et fait ainsi obstacle à la reconnaissance d’une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de ses conclusions, M. [L] [S] sollicite du juge des référés de :
“A titre principal :
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [D] à l’encontre de Monsieur [S] ;
Condamner Madame [D] à verser à Monsieur [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire à plus juste proportion la provision qui sera allouée à Madame [D] en indemnisation de son préjudice,
Ordonner la condamnation solidaire de Madame [W], de l’IME, de Mr [S] et de la MACSF à verser ladite provision ;
Réserver les dépens.”
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le montant de la provision sollicitée est sérieusement contestable au regard des différents devis présentés et des conclusions du docteur [F].
A titre subsidiaire, il sollicite une réduction du montant de la provision sollicitée et estime que la condamnation doit être solidaire avec le docteur [W], la responsabilité de cette dernière n’étant pas écartée.
Egalement représentée par son avocat, la société Inter Mutuelles Entreprises (IME) sollicite du juge, aux termes de ses dernières conclusions de :
“JUGER recevable et fondée l’argumentation développée par la société inter mutuelle entreprise
En conséquence
A titre principal
JUGER qu’à l’égard de la société inter mutuelle entreprise l’obligation est sérieusement contestable en l’absence d’un rapport définitif, de détermination de la responsabilité d’inter mutuelle entreprise, de l’absence de justification d’une quelconque opposabilité du rapport du Docteur [F].
En conséquence
DEBOUTER Madame [D] de sa demande de provision à l’égard de la société inter mutuelle entreprise
A titre subsidiaire
si par impossible Madame le président près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en référé considérait que l’obligation n’était pas sérieusement contestable :
LIMITER la demande de provision à hauteur de la somme de 5423 € correspondant aux dépenses de santé actuelles restées à charge
En tout état de cause
DEBOUTER le Docteur [W] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Madame [D] à payer à la société inter mutuelle entreprise une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens”
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la responsabilité des praticiens n’est pas déterminée par le docteur [F], rendant l’obligation sérieusement contestable. A titre subsidiaire, elle estime que la provision doit être limitée aux dépenses de santé restées à la charge de la demanderesse.
La CPAM de l’AIN, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience des référés du 10 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte, constater, dire et juger” sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu’elles ne contiennent aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En pareil cas, le juge n’y répond que s’il s’agit de moyens développés dans les conclusions et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la recevabilité des demandes
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale précise notamment que " (…) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (…) ".
Il est constant que dans toute procédure d’indemnisation du préjudice corporel, l’organisme de sécurité sociale de la victime doit être appelé. Il appartient à cette dernière d’assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dont elle dépend, aux côtés de l’auteur du sinistre et de l’assureur.
En l’espèce, la CPAM de l’AIN a été appelée en la cause par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 et a produit un courrier en date du 19 février 2026.
Aucun motif de fait et de droit ne justifiant le prononcé de l’irrecevabilité des demandes de Mme [D], celles-ci seront déclarées recevables.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [D] a subi des soins dentaires ayant occasionné des douleurs persistantes et que les interventions réalisées, ainsi que les traitements antiobiotiques prescrits, n’ont pas permis d’y remédier efficacement.
L’expert judiciaire désigné, le docteur [F], a examiné Mme [D] et a rendu son rapport le 22 mai 2024.
Il relève que Mme [D] avait bénéficié d’une information préalable suffisante sur les risques de l’intervention et que les solutions proposées étaient adaptées.
S’agissant des actes réalisés, il indique qu’il aurait été préférable de procéder à une tentative de retrait endodontique, cette abstention constituant une négligence ayant entraîné pour la patiente une perte de chance de conserver sa dent sur arcade plus longtemps.
L’expert précise toutefois que le suivi postérieur a été attentif.
Il ajoute que le déficit fonctionnel temporaire commence à courir à la date de la pose de la couronne sur implant, soit le 15 octobre 2016 et se terminera à la pose de l’implant, non réalisée à ce jour.
Il indique en conséquence que le déficit fonctionnel permanent n’est pas, à ce stade, évaluable.
Sur l’imputabilité des préjudices subis, l’expert retient un défaut d’intégration, sans pouvoir expliquer précisément l’origine des douleurs persistantes subies par Mme [D].
Il précise seulement que le praticien ayant procédé à la pose de l’implant en est responsable.
Mme [D] forme une demande de provision destinée à financer les soins dentaires nécessaires à la consolidation de son état.
Toutefois, si les conclusions expertales laissent envisager qu’une responsabilité du docteur [S] pourrait être recherchée au titre de la pose de la couronne sur implant, elles ne permettent pas, en l’état, de déterminer avec suffisamment de certitude l’étendue des responsabilités respectives des docteurs [S] et [W], ni le lien exact entre les fautes relevées et l’intégralité des préjudices invoqués.
Par ailleurs, le rapport d’expertise constate que l’état de Mme [D] n’est pas consolidé et que plusieurs postes de préjudice demeurent à ce jour non évaluables.
Dès lors, la demande d’indemnité provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses et n’apparait pas fondée dans son principe.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande provisionnelle.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [D] qui succombe, sera condamnée au dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de Mme [Y] [D] recevable ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par Mme [Y] [D] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Jean françois BOGUE
Me Luc PAROVEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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